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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, retablissement personnel, 12 nov. 2024, n° 24/02585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 8]
[Adresse 19]
[Localité 5]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT SUR CONTESTATION DE LA DÉCISION DE LA COMMISSION IMPOSANT UN RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
[Courriel 22]
N° RG 24/02585 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K5J6
JUGEMENT DU :
12 Novembre 2024
Rendu par mise à disposition le 12 Novembre 2024 ,
Par Maud CASAGRANDE, Vice Président du Tribunal judiciaire, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après débats en audience publique du 24 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe, dans la procédure suivante :
Statuant sur la contestation formée par :
S.E.L.A.R.L. [21]
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Mme [I], munie d’un pouvoir
à l’encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de :
M. [H] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par l'[11]
représentés par Me Thibault NORMAND, avocat au barreau de RENNES
Ont également été convoqués les créanciers suivants :
Société CAF D’ILLE ET VILAINE
Service surendettement
[Adresse 17]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Société [16]
Chez [23]
[Adresse 18]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [20]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société CAF D’ILLE ET VILAINE
Service surendettement
[Adresse 17]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Société [16]
Chez [23]
[Adresse 18]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [20]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par déclaration reçue le 11 décembre 2023, M. [H] [E] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 19 janvier 2024 et, considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, la Commission a imposé, lors de sa séance du 29 février 2024, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier reçu le 6 mars 2024, la Commission a informé la SELARL [21] de sa décision d’effacement des créances, ce dernier a formé un recours, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers le 18 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, M. [H] [E] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 24 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, la SELARL [21] a confirmé son recours.
A cette même audience, M. [H] [E], représenté par son avocat et assisté de l'[11], a sollicité la confirmation de la mesure de rétablissement personnel, rappelant que sa situation n’avait pas évolué et qu’étant à la retraite, aucune évolution de ses ressources n’était à prévoir.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettre de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité du recours:
Il convient de constater que le recours de la SELARL [21] a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures imposées, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers, conformément aux dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur la contestation des mesures:
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classiques, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaire à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvu de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Les articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation précisent qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
A l’occasion de ce recours, l’article L. 741-5 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi; étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative. Et, en vertu de l’article L. 741-6, « s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Ainsi, lorsqu’un recours est formé, le juge peut vérifier la bonne foi de l’intéressé, l’existence de la situation irrémédiablement compromise et l’absence de valeur des biens.
Sur la bonne foi
La bonne foi du débiteur est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera donc retenue.
Sur la situation du débiteur et leur caractère irrémédiablement compromis de celle-ci:
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1 et suivants et L733-1 à L. 733-7 du code de la consommation. Ces mesures doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
Afin d’évaluer si la situation de M. [H] [E] est toujours irrémédiablement compromise, il convient d’actualiser sa situation financière actuelle et son éventuelle capacité de remboursement.
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour M. [H] [E] à hauteur de 1 242€, des charges mensuelles d’un montant de 1 795€ et une capacité de remboursement de 0,00€.
M. [H] [E] est âgé de 60 ans. Il est locataire et vit seul. Il bénéficie désormais d’une mesure de curatelle renforcée.
Ses ressources et charges n’ont pas évolué depuis l’examen de sa situation par la Commission de Surendettement des Particuliers. Ses ressources peuvent donc être fixées à la somme de 1 242€ (1 182€ de pension de retraite et 60€ d’APL) et ses charges à la somme de 1 795€.
La différence entre les ressources et les charges de M. [H] [E] demeure donc très largement négative. Or M. [H] [E] est retraité, il n’existe donc aucune perspective d’augmentation de ses ressources à moyen ou long terme. Ses charges semblent incompressibles. Sa situation ne peut donc qu’être considérée comme irrémédiablement compromise.
Sur le montant du passif:
L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 13 9090,04€, somme non contestée dans le cadre du présent recours.
Sur l’existence d’un actif réalisable
La commission a constaté que le patrimoine de M. [H] [E] n’était composé que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou de biens dépourvu de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Aucun élément ne permet de remettre en cause cette appréciation. La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est donc justifiée.
Sur les dépens:
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours de la SELARL [21] et le REJETTE au fond,
CONSTATE que M. [H] [E] est dans une situation irrémédiablement compromise,
PRONONCE le rétablissement personnel de M. [H] [E],
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles (conformément au nouvel article L741-2 du Code de la Consommation d’application immédiate aux procédures en cours) et non professionnelles de M. [H] [E] au jour de la présente décision, y compris celles non mentionnées dans le tableau joints en annexe pour mémoire, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du Code de la Sécurité Sociale et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des [15] (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées en lieu et place de M. [H] [E] par la caution ou le coobligé, personne physique,
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne également l’effacement de la dette résultant de l’engagement que M. [H] [E] a donné de cautionner et d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société,
PRÉCISE que le montant des créances effacées peut être différent du montant inscrit dans le tableau annexé à la présente décision dès lors que les dettes effacées sont arrêtées à la date de la présente décision,
RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’inscription de M. [H] [E] au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits des Particuliers géré par la [12] pour une période de 5 ans,
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publiée par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC),
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité du BODACC, leurs créances seront éteintes,
DIT que les frais de publicité resteront à la charge du Trésor Public,
DIT que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera envoyée à la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine par lettre simple,
La présente décision a été signée par la vice-présidente et la greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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