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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 25/03611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE : N° RG 25/03611 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKUR
NAC : 10G
JUGEMENT CIVIL
DU 07 Avril 2026
****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION AYANT DÉLIBÉRÉE APRES DÉBATS DEVANT UN JUGE RAPPORTEUR
Président : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente (rapporteur)
Assesseur : Madame Sophie PARAT, Vice-présidente
Assesseur : Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente
Greffier : Madame Isabelle SOUNDRON,
DEMANDERESSE
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
DEFENDERESSE
Mme [H] [S] [B]
née le 09 Mars 1980 à [Localité 2] (MADAGASCAR)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Mihidoiri ALI de la SELARL ALI, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :07.04.2026
Expédition délivrée le :
à Maître Mihidoiri ALI de la SELARL ALI, Madame ou Monsieur Le Procureur de la République
A la demande des parties lors de la clôture de l’affaire, le Juge de la Mise en Etat a autorisé le dépôt de leurs dossiers à la date du 9 mars 2026 en les informant que le jugement serait rendu en Juge rapporteur par Brigitte LAGIERE, assistée de Isabelle SOUNDRON, par mise à disposition le 07 Avril 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte d’huissier du 27 octobre 2025 , Madame la Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion a fait citer devant le tribunal de céans Madame [H] [S] [B] née le 9 mars 1980 à Diego Suarez (Madagascar) aux fins de juger quelle n’est pas de nationalité française.
Madame la Procureur fait principalement valoir dans son assignation que le 11 mars 2008 , Madame [B] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le juge du tribunal d’instance de Saint-Denis-de-la-Réunion en faisant état de son mariage célébré le 1er septembre 2003 à Saint-Denis-de-la-Réunion avec [U] [C] [G] , de nationalité française en raison d’un certificat de nationalité française délivré à ce dernier le 27 novembre 2003.
Or, il s’est avéré que ce certificat de nationalité française avait été délivré à tort à ce dernier puisqu’une enquête pénale a déterminé que [U] [C] [G] n’était pas en réalité le fils de Monsieur [E] [R] [G] dont il revendiquait la nationalité française comme cela ressort du jugement rendu le 4 novembre 2016 par le tribunal correctionnel de Saint-Denis-de-la-Réunion ayant condamné l’intéressé pour des faits de détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, jugement confirmé par la cour d’appel de Saint-Denis par arrêt du 26 octobre 2017.
La défenderesse a constitué avocat.
Par conclusions datées du 28 novembre, elle demande de juger l’action du ministère public irrecevable comme prescrite dans la mesure où la fraude effectuée par son ex-époux était connue du ministère public territorialement compétent dès 2015 date du début des investigations pénales et en tout cas au plus tard le 26 octobre 2017 date de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4]-de-la-Réunion ayant confirmé la condamnation de son époux pour détention frauduleuse de faux documents administratifs .
Or, l’enregistrement d’une déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude uniquement dans le délai de deux ans à compter de leur découverte.
Elle précise par ailleurs que dans le cadre de la même procédure pénale elle était poursuivie elle aussi pour détention frauduleuse d’un faux document administratif et que le tribunal correctionnel par jugement définitif du 4 octobre 2016 l’a relaxée des fins de la poursuite.
Le ministère public n’a pas répliqué à ces conclusions.
Vu l’ordonnance de clôture du 2 mars 2026 , fixant la date des dépôts au 9 mars 2026 et le délibéré au 7 avril 2026 , après examen par Brigitte LAGIERE, statuant en juge rapporteur.
SUR CE, LE TRIBUNAL
— Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au Ministère de la Justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le Ministère de la Justice a délivré ce récépissé le 30 octobre 2025.
La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée.
L’action est recevable.
— Sur la nationalité :
En application de l’article 26 -4 du Code civil ,à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration de nationalité est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
L’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte.
Il est également constant que seul le ministère public territorialement compétent pouvait agir en annulation de l’enregistrement pour fraude , c’est à compter de la date à laquelle celui-ci l’a découverte que court le délai biennal d’exercice de cette action et non à la date de transmission au ministère de la justice.
En l’espèce:
— l’enregistrement de la déclaration de nationalité a été fait le 11 mars 2008.
— par jugement du 4 novembre 2016 (confirmé par la suite par un arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion du 26 octobre 2017) le tribunal correctionnel de céans a jugé qu’en réalité Monsieur [U] [C] [G] était de nationalité malgache comme né de parents malgaches et avait acquis de manière frauduleuse la nationalité française par le biais d’une fausse filiation avec [E] [R] [G], et l’a condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et pour détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation commis depuis 2002 à la Réunion.
Il est à noter que ce même jugement correctionnel a relaxé des fins de la poursuite. Madame [B] jugeant qu’aucun élément du dossier ne permettait de dire qu’elle avait eu connaissance des faits pour lesquels son conjoint était poursuivi et avait donc sollicité en connaissance de cause le certificat de nationalité française qui lui a été délivré indûment.
En tout état de cause, c’est donc au plus tard le 26 octobre 2017, date de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4]-de-la-Réunion ayant condamné définitivement Monsieur [U] [C] [G] pour détention frauduleuse d’un faux document administratif constatant une identité que le ministère public de [Localité 5] territorialement compétent et partie à la procédure pénale a eu connaissance de la fraude.
Le délai de deux ans imposé au ministère public pour intenter une action en annulation de la déclaration de nationalité française pour fraude était donc largement expiré au moment de l’assignation.
Il convient donc de juger l’action du ministère public de [Localité 5] irrecevable comme prescrite.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile;
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action du ministere public;
CONDAMNE le ministère public aux dépens de l’instance;
AINSI JUGE ET PRONONCE le 7 avril 2026 et nous avons signé avec Madame le GREFFIER.
Le Greffier, La Présidente,
Isabelle SOUNDRON Brigitte LAGIERE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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