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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 19 déc. 2024, n° 24/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00351 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3TW
N° minute : 24/00451
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[Localité 7]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
Madame [R] [B]
née le 13 Juillet 1974 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 07 Novembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
copies délivrées le 19 DECEMBRE 2024 à :
[Localité 7]
Madame [R] [B]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 19 DECEMBRE 2024 à :
[Localité 7]
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 29 septembre 2022, l’Office Public de l’Habitat [Localité 5] a donné à bail à Mme [R] [B] un logement à usage d’habitation situé au 1er étage, [Adresse 1] à [Localité 4] (01) et un parking sis à la même adresse, pour un loyer mensuel de 310,78 € provision sur charges incluse.
Par acte notarié du 06 juillet 2023, l’office public de l’habitat [Localité 5] a changé sa dénomination et est devenu [Localité 7].
Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 6] [Localité 5] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 17 juin 2024 ; puis il a fait assigner Mme [R] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 03 septembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement des arriérés locatifs.
A l’audience du 07 novembre 2024, [Localité 7], représenté par son conseil, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa dette de loyer comme précisé dans son assignation. Il demande ainsi au juge des contentieux de la protection de :
— constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation ;
— d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme [R] [B], ainsi que tous occupants de son chef ;
— de condamner Mme [R] [B] à lui payer une indemnité d’occupation, équivalente au terme mensuel actuel outre les charges locatives, de la date de résiliation jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— de condamner Mme [R] [B] à lui payer la somme actualisée de 2.587,60 € au 30 septembre 2024, outre la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge des dépens, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
[Localité 7] a précisé que le dernier loyer a été réglé et est donc favorable à l’octroi de délais de paiement.
Mme [R] [B] comparaît en personne et reconnaît le principe de la dette locative. Sur son montant, elle déclare toutefois avoir effectué un règlement de 399,12 € le 30 octobre 2024. En outre, elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 90 € par mois en règlement de l’arriéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Le bailleur a fait parvenir un décompte actualisé en cours de délibéré sur autorisation de la présidente afin de vérifier les derniers règlements allégués.
MOTIFS DE LA DECISION
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est entrée en vigueur le 29 juillet 2023. Si, en application de l’article 2 du code civil, la loi nouvelle ne s’applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur, s’agissant de dispositions d’ordre public, la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.
Il se déduit de ces principes que l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 24-70.002).
En revanche, les dispositions qui concernent le délai séparant la notification de l’assignation au représentant de l’Etat et l’audience et les dispositions relatives à l’octroi de délais par le juge sont immédiatement applicables.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Ain par la voie électronique le 03 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au 29 juillet 2023.
Par ailleurs, [Localité 6] [Localité 5] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 04 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 03 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Aux termes du bail conclu entre les parties, la clause résolutoire stipulait qu'« en cas de non paiement à leur échéance du dépôt de garantie, du loyer ou des charges, le présent contrat pourra être resilié de plein droit dans les deux mois après un commandement de paiement demeuré infructueux ».
Il résulte des stipulations des parties et des principes précités, malgré le délai annoncé dans le commandement de payer, que la locataire disposait d’un délai de deux mois pour apurer les causes du commandement, jusqu’au 17 août 2024.
À cette date, la dette n’avait pas été réglée auprès du bailleur. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 août 2024.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
[Localité 7] produit un décompte actualisé au 1er décembre 2024 démontrant que Mme [R] [B] reste lui devoir la somme de 2.497,60 €. Il est ainsi comptabilisé le versement allégué fait par Mme [B] le 5 novembre 2024 pour 399,12 € correspondant au loyer courant, par ailleurs un autre versement de 489,12 € est intervenu le 1er décembre 2024 suite à l’appel de l’échéance de novembre pour un montant de 399,12 € (APL déduite).
Ce décompte correspond aux déclarations des parties.
Mme [B] sera donc condamnée au paiement de cette somme de 2.497,60 € selon décompte arrêté au 1er décembre 2024, échéance de novembre incluse.
Par ailleurs, en cas de prise d’effet de la résiliation du bail, elle doit être condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de décembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, partie de ces indemnités d’occupation étant déjà incluse dans l’arriéré locatif, les sommes dues à compter de la résiliation étant juridiquement des indemnités d’occupation et non des loyers. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
La défenderesse sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 2.497,60 € selon décompte arrêté au 1er décembre 2024, échéance de novembre incluse, outre les indemnités d’occupation postérieures.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa nouvelle version ajoute que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ».
D’autre part l’article 24 VII dispose désormais : "Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."
En l’espèce, Mme [R] [B] a déclaré travailler en CDI et percevoir un salaire de 1.600 €. Elle a indiqué avoir également une dette auprès d’EDF.
Elle a repris la paiement du loyer courant à compter du mois de septembre 2024. De son côté, le bailleur est favorable à l’octroi de délais de paiement.
Mme [R] [B] propose de mettre en place un échéancier à hauteur de 90 € par mois, en plus du loyer courant.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Mme [R] [B] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Mme [R] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation et son expulsion, la clause résolutoire reprenant alors son plein effet.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [R] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 septembre 2022 entre [Localité 7] et Mme [R] [B] concernant le logement à usage d’habitation situé au 1er étage, [Adresse 1] à [Localité 4] (01) et un parking sis à la même adresse sont réunies à la date du 18 août 2024 ;
CONDAMNE Mme [R] [B] à verser à [Localité 7] la somme de 2.497,60 € selon décompte arrêté au 1er décembre 2024, échéance de novembre incluse ;
AUTORISE Mme [R] [B] à s’acquitter de cette somme, en 27 mensualités de 90 € chacune et une 28ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, et ce, en plus des loyers et charges courants ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Mme [R] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, [Localité 7] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Mme [R] [B] soit condamnée à verser à [Localité 7] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou l’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 19 décembre 2024.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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