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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 26 oct. 2024, n° 24/05066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
Rétention administrative
N° RG 24/05066 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G46L
Minute N°24/00858
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 26 Octobre 2024
Le 26 Octobre 2024
Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 24 avril 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 22 octobre 2024, notifié à Monsieur X. se disant [E] [L] [F] le 22 octobre 2024 à 09h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 25 Octobre 2024, reçue le 25 Octobre 2024 à 16h37
Vu la requête de Monsieur X. se disant [E] [L] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue le 23 octobre 2024 à 14h22
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X. se disant [E] [L] [F]
né le 21 Octobre 2003 à [Localité 2] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [X] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 6].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. X. se disant [E] [L] [F] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, Monsieur [F] [E] [L] né le 21 octobre 2003 au [Localité 2] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du Préfet de SEINE-[Localité 7] du 24 avril 2023 notifié le 24 avril 2023 à 18h16 à [Localité 8] assortie d’une interdiction de retour de deux ans.
Un arrêté portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français a été pris le 22 octobre 2024 par le Préfet de SEINE MARITIME notifié à l’intéressé à 09h19.
Monsieur [F] [E] [L] avait été interpellé et placé retenue le 21 octobre 2024 à 10h00 puis placé en garde à vue le 21 octobre 2024 à 13h10.
Monsieur [F] [E] [L] a été placé en rétention au Centre de rétention administrative d'[Localité 5] le 22 octobre 2024, l’arrêté de placement en rétention de la Préfecture de SEINE MARITIME ayant été notifié à l’issue de sa garde à vue le 22 octobre 2024 à 09h30, ainsi que ses droits.
Le 25 octobre 2024 à 16h37 la Préfecture de Seine-Maritime a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Orléans d’une demande de prolongation de la rétention de Monsieur [F] [E] [L] né le 21 octobre 2003 au CAIRE.
I- Sur la régularité de la procédure
Sur les conditions de contrôle et l’interpellation
Il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention administrative dès lors qu’il s’agit de mesures successives.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Aux termes de l’article 78-2 alinéas l à 6 du code de procédure pénale les officiers de police judiciaire ou, sur leur ordre et sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire, ou les agents de police judiciaire adjoints peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction
ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit
ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit
ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge d’application des peines
ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Il ressort de l’article 76 du code de procédure pénale que : « les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu.
Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment.
Les dispositions prévues par les articles 56 et 59 du présent code sont applicables. »
L’article 56 du même code dispose que : « Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l’officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal. L’officier de police judiciaire peut également se transporter en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal, pour y procéder à une perquisition aux fins de saisie de ces biens ; si la perquisition est effectuée aux seules fins de rechercher et de saisir des biens dont la confiscation est prévue par les sixième et septième alinéas de ce même article, elle doit être préalablement autorisée par le procureur de la République. Lorsque l’enquête porte sur des infractions de violences, l’officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instructions du procureur de la République, procéder à la saisie des armes qui sont détenues par la personne suspectée ou dont celle-ci a la libre disposition, quel que soit le lieu où se trouvent ces armes. »
En l’espèce, il est soulevé l’irrégularité du contrôle et de l’interpellation de l’intéressé se trouvant à son domicile dont la définition est d’acceptation large.
Il ressort du « procès-verbal de vérification du droit de circulation » que les services de police du [Localité 4] ont procédé aux contrôle de trois individus le 21 octobre 2024 à 10h00 au [Adresse 1].
Les trois individus se déclaraient de nationalité marocaine, tunisienne, et égyptienne, ce qui amenaient les forces de police à procéder à un contrôle des documents d’identité, dont ils étaient dépourvus. Les individus étaient, dès lors, pris en charge à 10h15 pour vérification du droit au séjour et présentés à 10h30 à l’OPJ de la police de l’air et des frontières et Monsieur [F] placé en retenue à compter du 21 octobre 2024 à 10h00.
Le cadre du déplacement sur les lieux des forces de police n’est pas précisé, les procès-verbaux ultérieurs de notification de placement en retenue puis de garde à vue se limitant à évoquer « Précisions sur le contrôle : Se trouvait sur les lieux d’une perquisition menée dans le cadre d’une enquête pour usage et détention de stupéfiants. » Or, aucun procès-verbal de perquisition n’a été dressé en procédure.
En outre, le procès-verbal se borne à mentionner que : « Alors que nous nous trouvons au [Adresse 1], en constatations, dans le cadre de la procédure judiciaire 2024/16327, Nous constatons la présence de trois individus présents dans un squat au rez de chaussée du batiment.---A 10h00, ces individus pouvant avoir des informations pour notre enquête, nous décidons de procéder à leur contrôle conformément aux dispositions de l’article 78-2 al. 1 et 2 […] »
Le procès-verbal de contrôle fait référence à une procédure d’enquête en cours qui n’est ni produite, ni explicitée, de sorte que les raisons de leur présence sur les lieux ne sont pas détaillées, ne permettant pas de déduire le motif du contrôle.
Aussi, le procès-verbal de contrôle et d’interpellation ne précise aucunement les raisons plausibles de soupçonner que Monsieur [F] a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu’il se préparait à commettre un crime ou un délit dans ce cadre, aucun comportement suspect n’étant décrit.
Il apparaît qu’aucun des critères prévus aux articles susvisés et notamment à l’article 78-2 précité et visé par les forces de l’ordre, n’est établi en l’espèce. Dès lors, le contrôle et l’interpellation subséquentes sont irréguliers, ce qui constitue une atteinte substantielle aux droits de Monsieur [F].
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens d’irrégularité et de fond soulevés, il sera constaté l’irrégularité de la procédure et il ne sera pas fait droit à la requête du Préfet de SEINE-MARITIME.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/05066 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/05067 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05066 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G46L ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X. se disant [E] [L] [F]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 3]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 26 Octobre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 26 Octobre 2024 à ‘[Localité 6]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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