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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 17 nov. 2025, n° 22/12274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. COGEDIM [ Localité 15 ] METROPOLE, S.A.R.L. DECOBAT, S.A.S. AMOPRIM, S.A.R.L. SOCIETE DE PLOMBERIE ET DE CHAUFFAGE POUR L' IMMOBILIER ET L' INDUSTRIE - SPC2I, S.A.R.L. AB ENVIRONNEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 NOVEMBRE 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/12274 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XCKK
N° de MINUTE : 25/00825
Madame [E] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Henry PICOT DE MORAS D’ALIGNY de l’AARPI Cabinet PdA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1032
Monsieur [R] [V]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Maître Henry PICOT DE MORAS D’ALIGNY de l’AARPI Cabinet PdA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1032
DEMANDEURS
C/
S.A.R.L. SOCIETE DE PLOMBERIE ET DE CHAUFFAGE POUR L’IMMOBILIER ET L’INDUSTRIE – SPC2I
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillant
S.A.R.L. DECOBAT
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D276
S.N.C. COGEDIM [Localité 15] METROPOLE
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R209
S.A.S. AMOPRIM
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Cléo-isis MIEHAKANDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1671
S.A.R.L. AB ENVIRONNEMENT
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [V] et Mme [E] [Z] ont acquis en l’état futur d’achèvement de la société en nom collectif Cogedim [Localité 15] Métropole des biens immobiliers soumis au statut de la copropriété et dépendant d’un immeuble sis à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 7] et [Adresse 3].
Sont notamment intervenus à la construction :
— la société par action simplifiée Amoprim, maître d’œuvre d’exécution,
— la société à responsabilité limitée AB Environnement, bureau d’étude Fluides et Thermique,
— la société à responsabilité limitée Société de Plomberie et de Chauffage pour l’Immobilier et l’Industrie, également appelée SP2CI, en charge de la réalisation des lots « PLOMBERIE » et « CHAUFFAGE »,
— la société à responsabilité limitée Décobat, en charge de la réalisation du lot « SOLS SOUPLES ».
La réception des travaux est intervenue le 8 décembre 2021.
Les biens immobiliers ont été livrés le 15 décembre 2021. A cette occasion des réserves ont été relevées.
Par la suite, M. [R] [V] et Mme [E] [Z] ont informé la société en nom collectif Cogedim [Localité 15] Métropole de réserves supplémentaires.
Toutes les réserves n’ont pas été levées.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier en date du 8 décembre 2022, M. [R] [V] et Mme [E] [Z] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société en nom collectif Cogedim [Localité 15] Métropole aux fins de la voir condamnée à reprendre des désordres. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/12274.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 25 mai et 1er et 5 juin 2023, la société Cogedim [Localité 15] Métropole a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société à responsabilité limitée Société de Plomberie et de Chauffage pour l’Immobilier et l’Industrie, la société à responsabilité limitée Décobat, la société par action simplifiée Amoprim et la société à responsabilité limitée AB Environnement aux fins notamment de :
— condamner la société à responsabilité limitée Décobat, pour ce qui concerne le sol souple, et la société à responsabilité limitée Société de Plomberie et de Chauffage pour l’Immobilier et l’Industrie, pour ce qui concerne le chauffage, à réaliser les travaux que la société en nom collectif Cogedim [Localité 15] Métropole serait condamnée à réaliser, et ce, sous la même astreinte que celle qui serait prononcée à son encontre et, ce, après avis du BET Thermique pour ce qui concerne le chauffage et, pour les deux désordres, sous la maîtrise d’œuvre de la société par action simplifiée Amoprim ;
Subsidiairement :
— condamner la société à responsabilité limitée Décobat à indemniser la société en nom collectif Cogedim [Localité 15] Métropole du préjudice qui résulterait pour elle de sa condamnation à faire exécuter des travaux sur le sol souple et la société à responsabilité limitée Société de Plomberie et de Chauffage pour l’Immobilier et l’Industrie à l’indemniser du préjudice qui résulterait de sa condamnation à faire exécuter des travaux sur le chauffage.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/05531.
Les instances ont été jointes.
Par ordonnance du 31 mars 2025, le juge de la mise en état a débouté M. [V] et Mme [Z] de leur demande d’expertise judiciaire et de sursis à statuer.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2024, M. [R] [V] et Mme [E] [Z] demandent au tribunal de :
— CONDAMNER la société COGEDIM à reprendre les désordres ci-après :
* régler le problème de température dans l’appartement qui est nettement trop élevée pour se situer aux alentours de 24 °C alors même que les radiateurs de l’appartement sont éteints ;
* boucher les trous ou reprendre le joint de faïence dans la salle d’eau et la salle de bain ;
* changer le revêtement en PVC du sol des chambres qui présentent des cloques ;
* réparer le défaut électrique du miroir de la salle de bain,
et ce, sous astreinte de 80 € par jour de retard passé un délai de 10 jours suivant la décision à intervenir, l’astreinte courant pendant un délai d’un mois ;
— DIRE et JUGER qu’à défaut d’intervention dans le délais précité la société COGEDIM sera condamnée à verser à Monsieur [V] et Madame [Z] la somme de somme de 4.356 € au titre de la reprise des joints de faïence et des cloques au sol, 132 € au titre de la réparation électrique sur le miroir, outre 10.000 € à parfaire à titre de dommages et intérêt ;
— CONDAMNER la société COGEDIM au paiement des entiers dépens et de la somme de 2.520 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER l’ensemble des parties défenderesses de l’intégralité de leurs demandes, notamment au titre des frais engagés.
Se fondant sur l’article 1642-1 du code civil, M. [R] [V] et Mme [E] [Z] soutiennent que sur les vices de construction ou défauts de conformité apparents dénoncés au défendeur, trois subsistent à ce jour. Il s’agit d’une température trop élevée dans leur appartement dénoncée le 10 janvier 2022, de trous dans le joint de faïence dans la salle d’eau et la salle de bains dénoncés le 28 févier 2022 puis le 8 octobre 2022 et de cloques du revêtement en PVC du sol des chambres dénoncés pour la chambre 2 le 8 octobre 2022. S’agissant des trous dans le joint de faïence dans la salle d’eau et la salle de bains, ils expliquent que les trous sont réapparus après une intervention pour lever ces réserves en juin 2022. S’agissant des cloques du revêtement en PVC du sol, ils expliquent que ce cloquage s’est depuis étendu aux chambres 1 et 3. M. [R] [V] et Mme [E] [Z] affirment qu’ils leur incombent de démontrer la matérialité des désordres mais qu’ils ne sont pas dans l’obligation de démonter l’origine des défauts apparents et les mesures propres pour y remédier. Bien que le système de chauffage soit un élément commun de l’immeuble, ils considèrent qu’ils sont en droit de demander la cessation d’une atteinte à une partie commune, que le problème de chauffage concerne directement la jouissance de leur lot privatif , qu’ils subissent un préjudice personnel et qu’ils ignorent si ce problème est généralisé à l’immeuble. Par ailleurs, les demandeurs font état d’un dysfonctionnement de la lampe du miroir de la salle d’eau relevant selon eux de la garantie biennale de bon fonctionnement. Enfin, les demandeurs ne s’opposent pas à ce qu’une expertise soit ordonnée si le tribunal l’estimait nécessaire.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2024, signifiées le 24 septembre 2024 à la société à responsabilité limitée Société de Plomberie et de Chauffage pour l’Immobilier et l’Industrie, la société en nom collectif Cogedim [Localité 15] Métropole demande au tribunal de :
A titre principal
— DEBOUTER Monsieur [R] [V] et Madame [E] [Z] de
l’ensemble de leurs demandes
— LES CONDAMNER aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Si une expertise était ordonnée:
— LES DÉBOUTER de leur demande que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert soit mise à la charge de la SNC COGEDIM [Localité 15] METROPOLE
A titre subsidiaire
— CONDAMNER les sociétés DECOBAT, pour ce qui concerne le sol souple et SPC2I, pour ce qui concerne le chauffage à réaliser les travaux que la SNC COGEDIM [Localité 15] METROPOLE serait par impossible condamnée à réaliser et ce, sous la même astreinte que celle qui serait prononcée à son encontre et, ce, après avis du BET Thermique pour ce qui concerne le chauffage et, pour les deux désordres, sous la maitrise d’œuvre d’AMOPRIM, le coût de leur intervention étant à leurs frais.
Subsidiairement :
— CONDAMNER la société DECOBAT à indemniser la SNC COGEDIM [Localité 15] METROPOLE du préjudice qui résulterait pour elle de sa condamnation à faire exécuter des travaux sur le sol souple et la société SPC21 à l’indemniser du préjudice qui résulterait de sa condamnation à faire exécuter des travaux sur le chauffage.
En tout état de cause :
— CONDAMNER in solidum les sociétés SPC2I et DECOBAT à garantir la SNC COGEDIM [Localité 15] METROPOLE de toute somme mise à sa charge quelle qu’en soit la nature, en principal, dommages et intérêts, frais irrépétibles ou dépens ainsi qu’à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
En défense, la société en nom collectif Cogedim [Localité 15] Métropole soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence des désordres. Elle ajoute que les demandeurs n’établissent pas non plus l’origine de ces désordres et la manière d’y remédier. Elle souligne l’insuffisance d’un constat d’huissier dressé non contradictoirement. En outre, elle fait valoir que M. [R] [V] et Mme [E] [Z] ont signé le 7 juin 2022 un quitus de levée de leur réclamation portant sur la présence de trous dans le joint de faïence dans la salle d’eau et la salle de bain. Par ailleurs, elle expose que les conditions d’une condamnation sous astreinte ne sont pas réunies au motif qu’aucun des intervenants n’a pris partie sur la réalité des désordres, ni sur leur cause. En conséquence elle explique ne pas être en mesure de définir les travaux réparatoires à prévoir ; étant une professionnelle de l’immobilier et non de la construction. En outre, elle estime qu’une intervention sur les biens immobiliers, sans que la nature de cette intervention soit déterminée au contradictoire des entreprises, maître d’œuvre ou bureau d’études, est susceptible de faire perdre au syndicat des copropriétaires et aux acquéreurs leurs garanties et celles de leurs assureurs. De surcroît, elle estime que le syndicat des copropriétaires aurait dû être attrait dans la cause et qu’en son absence elle ne peut pas réaliser des investigations sur le système de chauffage, partie commune. S’agissant du dysfonctionnement de la lampe du miroir, elle considère que la prescription biennale de la garantie de bon fonctionnement est expirée.
S’agissant des appels en garantie, la société en nom collectif Cogedim [Localité 15] Métropole estime que les travaux doivent être effectués par et au frais des entrepreneurs, après avis du BET Thermique en ce qui concerne le chauffage et sous la maître d’œuvre de la société par action simplifiée Amoprim pour les autres désordres, afin notamment de préserver les garanties dues aux acquéreurs et au syndicat des copropriétaires. Elle fonde son action sur les garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil et également sur l’obligation contractuelle spécifique de résultat des entrepreneurs résultant des articles 70.1 et 70.2. du cahier des clauses générales COGEDIM. Elle estime qu’en vertu de ces dispositions il n’y a pas de purge des vices apparents non réservés à réception, ni besoin de rapporter la preuve d’une faute de l’entreprise. En outre, elle considère qu’en raison de l’assignation délivrée des 24 et 25 mai et 1er et 5 juin 2023 aux fins d’appel en garantie et en l’absence de toute disposition dans le cahier des clauses générales, aucune dénonciation n’était nécessaire. Enfin, elle explique qu’en sa qualité de concepteur et de rédacteur des CCTP, la société à responsabilité limitée AB Environnement doit donner un avis préalable sur les travaux réparatoires pour éviter tout désordre sur l’installation collective. Selon elle, les coûts de l’intervention de la société à responsabilité limitée AB Environnement et de la société par action simplifiée Amoprim devront être pris en charge par l’entreprise qui a réalisé les travaux et doit donc les reprendre. Dans l’hypothèse où une expertise était ordonnée, la société en nom collectif Cogedim [Localité 15] Métropole s’oppose à prendre en charge la provision à valoir sur les honoraires de l’expert.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2024, la société à responsabilité limitée Décobat demande au tribunal de :
— DEBOUTER la SNC COGEDIM [Localité 15] METROPOLE et plus généralement toutes parties de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société DECOBAT,
— CONDAMNER toute partie succombante au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code civil ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne Laure DENIZE conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
S’agissant des garanties légales, elle soutient que les demandes à son encontre ont été formulées après l’expiration du délai de garantie du parfaitement achèvement et qu’il n’existe aucun dommage de nature à générer une atteinte à la solidité de l’immeuble ou une impropriété à destination. Elle en conclut qu’aucune demande ne peut être formée sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil et que sa responsabilité fondée sur l’article 1792 ne peut être retenue. S’agissant de sa responsabilité contractuelle de droit commun, elle affirme qu’une faute de sa part doit être prouvée. En outre, elle considère que les désordres allégués par les demandeurs auraient dû lui être dénoncés. Enfin, de manière générale, elle considère que M. [R] [V] et Mme [E] [Z] n’ont pas fait établir de manière contradictoire la réalité des désordres allégués, de sorte que la preuve de la matérialité, le caractère potentiellement apparent dès la réception, leur étendue et origine, les éventuels travaux réparatoires nécessaires et l’imputabilité à la société DECOBAT ne sont pas établis.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, la société par action simplifiée Amoprim demande au tribunal de :
A titre principal,
— DEBOUTER Madame [E] [Z] et Monsieur [R] [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER la société AB ENVIRONNEMENT de la demande de garantie formulée à l’encontre de la société AMOPRIM
— DEBOUTER la SNC COGEDIM [Localité 15] METROPOLE de sa demande de suivi de levée de réserves sous la maîtrise d’œuvre de la société AMOPRIM
A titre infiniment subsidiaire,
— CONDAMNER les sociétés DECOBAT et SPC2I à relever et garantir la société AMOPRIM de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre
— CONDAMNER Madame [E] [Z] et Monsieur [R] [V] ainsi que tout succombant au paiement de 2.000 € à la société AMOPRIM au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Isis MIEHAKANDA sur le fondement de l’article 699 du code civil.
A titre principal, s’agissant des demandes de M. [R] [V] et Mme [E] [Z], la société par action simplifiée Amoprim soutient que :
— s’agissant de la réserve liée à la température dans l’appartement, le syndicat des copropriétaires aurait dû être mis dans la cause et que seule l’intervention d’un expert judiciaire permettrait d’envisager les mesures réparatoires,
— s’agissant des joints de faïence, elle estime que la réserve a été levée, que rien n’établit la matérialité du désordre allégué ni même qu’il s’agisse de la réapparition du même désordre avec identité des cause et origine,
— s’agissant des cloques du revêtement de sol, elle estime que rien n’établit la matérialité du désordre allégué,
— s’agissant du défaut électrique du miroir de la salle de bain, elle estime que rien n’établit la matérialité du désordre allégué, que ce désordre ne relève pas de la responsabilité décennale des constructeurs et que l’action sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement est prescrite.
A titre subsidiaire, s’agissant de la demande de garantie de la société à responsabilité limitée AB Environnement, elle soutient que le dysfonctionnement du chauffage n’est pas établi, que dans l’hypothèse d’un tel dysfonctionnement les causes et les origines de ce dernier demeurent inconnues faute d’investigations et qu’aucune défaillance de la société par action simplifiée Amoprim n’est démontrée dans sa mission de surveillance du chantier. S’agissant de la demande de garantie de la société en nom collectif Cogedim [Localité 15] Métropole, la société par action simplifiée Amoprim considère qu’elle a exécuté ses missions en effectuant toutes les diligences nécessaires pour lever les réserves et qu’elle n’est pas soumise à l’obligation de résultat de lever les réserves des articles 70.1 et 70.2 du CCG qui ne concernent que les entreprises. Dès lors, elle en conclut que faute de démontrer un manquement fautif de sa part, elle ne pourra être contrainte d’assurer la maîtrise d’œuvre des levées des réserves imputées à la société à responsabilité limitée Société de Plomberie et de Chauffage pour l’Immobilier et l’Industrie et à la société à responsabilité limitée Décobat.
A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation, elle expose qu’il conviendra de condamner la société à responsabilité limitée Société de Plomberie et de Chauffage pour l’Immobilier et l’Industrie au titre de la réserve portant sur la température de l’appartement et la société à responsabilité limitée Décobat au titre de la réserve portant sur le cloquage du revêtement du sol souple et la reprises des joints de faïence.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, la société à responsabilité limitée AB Environnement demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable les demandes de Madame [Z] et de Monsieur [V] portant sur le lot « chauffage » en l’absence de la présence du syndicat des copropriétaires de l’immeuble,
— Constater qu’aucune demande de condamnation n’est formulée à l’encontre de la société AB ENVIRONNEMENT ;
En tout état de cause :
— Débouter toutes parties de toutes demandes à l’encontre de la société AB ENVIRONNEMENT;
A titre infiniment subsidiaire :
— Condamner la société SPC2I et la société AMOPRIM in solidum à garantir la société AB ENVIRONNEMENT d’une quelconque condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre ;
— Condamner Madame [Z] et Monsieur [V] et la société COGEDIM à verser à la société AB ENVIRONNEMENT la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
A titre liminaire, la société à responsabilité limitée AB Environnement explique qu’elle n’était pas en charge de l’exécution des travaux de chauffage et qu’en conséquence elle ne peut être concernée par un défaut d’exécution procédant de la réalisation des travaux de chauffage. En outre, elle rappelle que la garantie de parfait achèvement est due par les entreprises exécutantes et non par les maîtres d’œuvre ou BET de l’opération.
S’agissant de l’irrecevabilité des demandes de M. [R] [V] et Mme [E] [Z], elle soutient que ces derniers auraient dû mettre dans la cause le syndicat des copropriétaires.
S’agissant des désordres, elle estime que leur matérialité n’est pas établie.
A titre subsidiaire, elle considère ne pas être en mesure de donner un avis sur les travaux de reprise à réaliser aux motifs qu’elle n’a pas suivi la réalisation de ces travaux.
Enfin, s’agissant des appels en garantie qu’elle diligente elle estime que la société en nom collectif Cogedim [Localité 15] Métropole doit, au titre de son obligation de résultat, livrer une installation viable et fonctionnelle et que la société par action simplifiée Amoprim doit, en sa qualité de maître d’œuvre, veiller à ce que cette installation fonctionnelle soit bien réalisée et suivre le chantier.
***
La société à responsabilité limitée Société de Plomberie et de Chauffage pour l’Immobilier et l’Industrie, assigné en l’étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.
***
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 mai 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025 et mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS :
À titre liminaire
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d’un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l’examen d’une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l’article 789 du code de procédure civile.
1. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société à responsabilité limitée AB Environnement
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, la société à responsabilité limitée AB Environnement demande au tribunal de déclarer irrecevable les demandes de M. [R] [V] et Mme [E] [Z] portant sur le « lot chauffage » en l’absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble à la présente procédure.
Or, elle est irrecevable à soulever une telle fin de non-recevoir devant la juridiction saisie au fond.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société à responsabilité limitée AB Environnement relative à l’absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble à la présente procédure sera déclarée irrecevable.
2. Sur la demande de reprise des désordres de M. [R] [V] et Mme [E] [Z]
Selon l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Outre la résolution de la vente et la diminution du prix, l’art. 1642-1 prévoit que le vice apparent peut faire l’objet d’une réparation en nature ou en équivalent et d’un dédommagement du préjudice de jouissance (voir en ce sens : Civ. 3e, 2 mars 2005, n° 03-19.208).
En revanche, le vendeur d’immeuble à construire n’est pas tenu de la garantie de parfait achèvement, qui n’est due que par l’entrepreneur ayant réalisé les travaux affectés par le désordre (Civ. 3e, 30 mars 1994, n° 92-17.225, Bull. civ. III, n° 69).
En application de l’article 1792-3 du code civil, les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
En l’espèce, M. [R] [V] et Mme [E] [Z] ont notifié à la société en nom collectif Cogedim [Localité 15] Métropole différentes réserves lors de la livraison du 15 décembre 2021 et par courriers du 10 janvier 2022, du 28 février 2022, du 8 octobre 2022 et du 7 décembre 2023.
Il convient d’examiner successivement ces différentes réserves (seules le seront celles mentionnées dans la liste contenue dans les écritures du demandeur), étant précisé que l’article 1642-1 ne nécessite nullement de caractériser une quelconque impropriété à destination ou une atteinte à la solidité de l’ouvrage.
S’agissant de la réserve liée à la température de l’appartement de M. [R] [V] et Mme [E] [Z]
Il ressort du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 21 décembre 2023 ce qui suit littéralement rapporté par extraits : « Je constate une température élevée. Je constate que les robinets des radiateurs sont positionnés sur zéro. Je constate par ailleurs que les radiateurs sont bien froids au toucher. Le premier thermostat visible dans le séjour mentionne 24,1°C. Le second thermostat positionné dans le couloir, je constate qu’il mentionne la température de 24,4°C. »
Ce constat ne démontre nullement que la température relevée dans l’appartement constitue un vice de construction correspondant à une défectuosité ou à une malfaçon de la chose vendue en l’état futur d’achèvement.
En conséquence, la demande visant à voir condamner la société en nom collectif Cogedim [Localité 15] Métropole à effectuer des travaux visant à régler le problème de température de l’appartement située aux alentours de 24°C sera rejetée.
S’agissant du défaut électrique du miroir de la salle de bain
Il ressort du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 21 décembre 2023 ce qui suit littéralement rapporté par extraits : « je constate une faible intensité de l’éclairage équipant le miroir ».
Ce constat ne démontre nullement que la faible intensité de l’éclairage équipant le miroir de la salle de bain est liée à un défaut de fonctionnement électrique de ce miroir.
En conséquence, la demande visant à voir condamner la société en nom collectif Cogedim [Localité 15] Métropole à effectuer des travaux de réparation du défaut électrique du miroir de la salle de bain sera rejetée.
S’agissant du revêtement en PVC du sol des chambres présentant des cloques
Il ressort du courrier du 8 octobre 2022, soit près de 10 mois après la prise de possession des lieux, que les demandeurs ont dénoncé des cloques dans le revêtement de sol PVC de la chambre 2.
Il ressort du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 21 décembre 2023 ce qui suit littéralement rapporté par extraits : « Chambre n°3 : je constate que le sol présente des aspérités. Un défaut de planéité de revêtement au sol. Chambre n°2 : Même chose, mêmes constatations. Je constate que le sol présente des aspérités. Un défaut de planéité du revêtement au sol. Chambre n°1 : Mêmes constatations. Je constate que le sol présente des aspérités. »
Ce constat ne permet pas de démontrer que les cloques apparues sur le revêtement en PVC du sol des chambres, dénoncées plusieurs mois après la livraison de l’immeuble, constituent un vice de construction et sont liées à une défectuosité ou à une malfaçon de la chose vendue en l’état futur d’achèvement.
En conséquence, la demande visant à voir condamner la société en nom collectif Cogedim [Localité 15] Métropole à effectuer des travaux de remplacement du revêtement en PVC du sol des chambres présentant des cloques sera rejetée.
S’agissant des trous dans les joints de faïence dans la salle d’eau et dans la salle de bain
Il ressort du courrier du 28 février 2022 que les demandeurs ont dénoncé des trous dans le joint de la faïence du sol dans la salle d’eau et dans la salle de bain.
Une intervention afin de lever cette réserve a eu lieu le 7 juin 2022.
Toutefois, il ressort du courrier du 8 octobre 2022 susvisé que les demandeurs ont à nouveau dénoncé des trous dans le joint de la faïence du sol dans la salle d’eau et dans la salle de bain. Ils précisent que les trous sont réapparus rapidement après l’intervention.
Il ressort du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 21 décembre 2023 ce qui suit littéralement rapporté par extraits : « Salle d’eau : Je constate que les jointoiements du carrelage au sol se désagrègent. (…) Salle de bain : Je constate que les jointoiements du carrelage au sol se désagrègent. »
Ainsi, il ressort de ces pièces que la société en nom collectif Cogedim [Localité 15] Métropole a bien estimé devoir effectuer des travaux de reprise de ces malfaçons, mais que ces travaux de reprise n’ont pas été suffisants pour remédier aux désordres.
En conséquence, la société en nom collectif Cogedim [Localité 15] Métropole sera condamnée à effectuer les travaux de reprise de cette réserve portant sur les trous dans les joints de faïence du sol de la salle d’eau et de la salle de bain.
La condamnation sera prononcée sous astreinte de 80 euros par jour de retard pendant un mois. Toutefois, l’astreinte ne commencera à courir qu’à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement.
3. Sur la demande de dommages et intérêts en cas de non réalisation des travaux de reprise
M. [R] [V] et Mme [E] [Z] seront déboutés de leur demande d’allocation de dommages et intérêts formulée dans l’hypothèse où la société en nom collectif Cogedim [Localité 15] Métropole n’exécuterait pas, dans les délais prévus, les travaux ordonnés aux termes de la présente décision, au motif que le préjudice invoqué est purement hypothétique.
4. Sur les demandes formées par la société en nom collectif Cogedim [Localité 15] Métropole à l’encontre des autres défendeurs
En l’absence de condamnation de la société en nom collectif Cogedim [Localité 15] Métropole à effectuer les travaux de reprise (1) visant à régler le problème de température de l’appartement située aux alentours de 24°C et (2) portant sur le remplacement du revêtement en PVC du sol des chambres présentant des cloques, les demandes formées par la société en nom collectif Cogedim [Localité 15] Métropole à l’encontre des autres défendeurs deviennent sans objet.
5. Sur les appels en garantie formés par la société par action simplifiée Amoprim
En l’absence de condamnation de la société par action simplifiée Amoprim, ses demandes à l’encontre de la société à responsabilité limitée Société de Plomberie et de Chauffage pour l’Immobilier et l’Industrie et de la société à responsabilité limitée Décobat deviennent sans objet.
6. Sur les appels en garantie formés par la société à responsabilité limitée AB Environnement
En l’absence de condamnation de la société à responsabilité limitée AB Environnement, ses demandes à l’encontre de la société à responsabilité limitée Société de Plomberie et de Chauffage pour l’Immobilier et l’Industrie et de la société par action simplifiée Amoprim deviennent sans objet.
7. Sur les autres demandes
Il entre dans l’office du juge de trancher des points en litige et non de “constater” des faits, de “déclarer” des actes positifs ou encore de “donner acte” aux parties ou de “dire”. Il n’y a donc ainsi pas lieu de répondre aux demandes en ce sens formulées par les parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société en nom collectif Cogedim [Localité 15] Métropole, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, faute de justificatifs, l’équité commande de condamner la société en nom collectif Cogedim [Localité 15] Métropole à payer à M. [R] [V] et Mme [E] [Z] la somme de 2.520 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes des autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société à responsabilité limitée AB Environnement relative à l’absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble à la présente procédure ;
Déboute M. [R] [V] et Mme [E] [Z] de leur demande visant à voir condamner la société en nom collectif Cogedim [Localité 15] Métropole à effectuer des travaux visant à régler le problème de température de l’appartement située aux alentours de 24°C ;
Déboute M. [R] [V] et Mme [E] [Z] de leur demande visant à voir condamner la société en nom collectif Cogedim [Localité 15] Métropole à effectuer des travaux de réparation du défaut électrique du miroir de la salle de bain ;
Déboute M. [R] [V] et Mme [E] [Z] de leur demande visant à voir condamner la société en nom collectif Cogedim [Localité 15] Métropole à effectuer des travaux de remplacement du revêtement en PVC du sol des chambres présentant des cloques ;
Condamne la société en nom collectif Cogedim [Localité 15] Métropole à effectuer les travaux de reprise du désordre relatif aux trous dans les joints de faïence du sol de la salle d’eau et de la salle de bain de l’appartement de M. [R] [V] et Mme [E] [Z] sous astreinte de 80 euros par jour de retard pendant un mois à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement ;
Déboute M. [R] [V] et Mme [E] [Z] de leur demande d’allocation de dommages et intérêts formulée dans l’hypothèse où la société en nom collectif Cogedim [Localité 15] Métropole n’exécuterait pas, dans les délais prévus, les travaux ordonnés aux termes de la présente décision ;
Condamne la société en nom collectif Cogedim [Localité 15] Métropole à payer à M. [R] [V] et Mme [E] [Z] la somme de 2.520 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société en nom collectif Cogedim [Localité 15] Métropole de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la société à responsabilité limitée Décobat de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la société par action simplifiée Amoprim de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la société à responsabilité limitée AB Environnement de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société en nom collectif Cogedim [Localité 15] Métropole aux entiers dépens ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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