Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 6 mai 2025, n° 23/20627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/20627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
06 Mai 2025
Numéro de rôle : N° RG 23/20627 – N° Portalis DBYF-W-B7H-JAR2
DEMANDEURS :
Monsieur [Z], [S] [D]
né le 10 Mai 1989 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Monsieur [L], [K] [D]
né le 10 Mai 1989 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.C.I. FONCIERE SAINT MARTINimmatriculée au RCS de [Localité 5] n° 818 104 119, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emma KOLBÉ de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme K. TACAFRED, Greffier.
A l’audience publique du 25 Mars 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 06 Mai 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 06 Mai 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI Foncière SAINT-MARTIN est une société ayant pour activité principale la location de terrains et d’autres bien immobiliers.
Aux termes de ses statuts constitutifs du 26 janvier 2016, le capital social de la SCI Foncière SAINT-MARTIN est fixé à la somme de 1.000 euros divisé en 100 parts sociales de 10 euros chacune, numérotées de 1 à 100, attribuées aux associés en représentation de leurs apports respectifs, savoir :
M. [F] [T], à concurrence de 52 parts, numérotées de 1 à 52 ;M. [Z] [D], à concurrence de 24 parts, numérotées de 53 à 76 ;M. [L] [D], à concurrence de 24 pars, numérotées de 77 à 100.Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2023, M. [L] [D] et M. [Z] [D] ont mis en demeure le gérant de la SCI Foncière SAINT-MARTIN, M. [F] [T], de rembourser le montant de leurs comptes courants d’associés à hauteur de la somme de 18.000 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 décembre 2023,M. [L] [D] et M. [Z] [D] ont assigné la SCI Foncière SAINT-MARTIN devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé.
Selon leurs conclusions en répliques n°2 déposées à l’audience du 1er avril 2025, M. [L] [D] et M. [Z] [D] et la SCI Les maisons bleues, représentés par leur conseil, sollicitent de :
Déclarer M. [L] [D] et M. [Z] [D] biens fondés et recevables en leurs demandes ;Déclarer la SCI Les maisons bleues recevable en son intervention volontaire ;Constater l’absence de contestation sérieuse ;Rejeter toutes demandes adverses, fins et conclusions.A titre principal, ils demandent de :
Condamner la SCI Foncière SAINT-MARTIN à verser à M. [L] [D] la somme de 11.500 euros en principal, et sous réserve de réactualisation pendant la procédure, augmentée des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure ;Condamner la SCI Foncière SAINT-MARTIN à verser à M. [Z] [D] la somme de 8.000 euros en principal, et sous réserve de réactualisation pendant la procédure, augmentée des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure.A titre subsidiaire, ils souhaitent que soit :
Condamnée la SCI Foncière SAINT-MARTIN à verser à la SCI Les maisons bleues la somme de 19.500 euros en principal, et sous réserve de réactualisation pendant la procédure, augmentée des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure.En tout état de cause, ils sollicitent de :
Condamner la SCI Foncière SAINT-MARTIN à leur verser chacun la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.Ils soutiennent, au visa de l’article 1892 du code civil, que le compte courant d’associé est remboursable à tout moment et que son solde est exigible dès que la demande est formée par le titulaire du compte.
Ils font valoir que l’obligation de restitution pesant sur la SCI Foncière SAINT-MARTIN et que le montant dû au titre des comptes courants d’associés ne sont pas sérieusement contestables. Ils affirment qu’ils justifient des versements des sommes sollicitées, par le biais de la SCI Les maisons bleues, et de la mention de ces sommes dans le bilan comptable de la SCI Foncière SAINT-MARTIN.
Selon ses conclusions n°3 déposées à l’audience du 1er avril 2025, la SCI Foncière SAINT-MARTIN, représentée par son conseil, sollicite de :
Débouter M. [L] [D] et M. [Z] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;Débouter la SCI Les maisons bleues de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner M. [L] [D], M. [Z] [D] et la SCI Les maisons bleues à lui verser chacun la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [L] [D], M. [Z] [D] et la SCI Les maisons bleues aux entiers dépens.Elle soutient que, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient aux demandeurs d’attester du bien-fondé de leur demande par la production de toute pièce justifiant du versement effectif par leurs soins, à titre d’avance en compte courant, des sommes dont le remboursement est poursuivi. Elle expose que les demandeurs ne versent pas aux débats une quelconque pièce justifiant de l’existence des créances alléguées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIREEn application des articles 66 et 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de constater l’intervention volontaire de la SCI Les maisons bleues, à laquelle aucune partie originaire ne s’oppose.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLEPar application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. [L] [D], M. [Z] [D] et la SCI Les maisons bleues sollicitent, à titre principal, la condamnation de la SCI Foncière SAINT-MARTIN, d’une part, « à verser à M. [L] [D] la somme de 11.500 euros en principal, et sous réserve de réactualisation pendant la procédure, augmentée des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure » ; d’autre part, « à verser à M. [Z] [D] la somme de 8.000 euros en principal, et sous réserve de réactualisation pendant la procédure, augmentée des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure ».
A titre subsidiaire, ils demandent la condamnation de « la SCI Foncière Saint-Martin à verser à la SCI Les maisons bleues la somme de 19.500 euros en principal, et sous réserve de réactualisation pendant la procédure, augmentée des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure ».
Au demeurant, en application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
Surtout, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Dans leurs dernières conclusions, M. [L] [D], M. [Z] [D] et la SCI Les maisons bleues sollicitent la condamnation à titre provisionnel de la défenderesse dans le corps de leurs écritures mais pas dans le dispositif.
Or, il est constant que, si le juge des référés peut condamner au paiement de la totalité d’une créance, il doit toujours le faire à titre de provision.
Dès lors, le juge n’étant tenu que par les demandes figurant dans le dispositif, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de procéder à une telle condamnation.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes principales et la demande subsidiaire.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLESEn application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, M. [L] [D], M. [Z] [D] et la SCI Les maisons bleues, qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
REÇOIT l’intervention volontaire de la SCI Les maisons bleues ;
DIT n’y avoir lieu à référé ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [D], M. [Z] [D] et la SCI Les maisons bleues aux entiers dépens.
Le Greffier
D. BOISTARD
La Présidente
V. ROUSSEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Accord ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Juge
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Action ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Caution
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Education ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Voirie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Mandataire ad hoc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation contractuelle ·
- Parcelle ·
- Expert judiciaire ·
- Dissimulation
- Crédit industriel ·
- Signature électronique ·
- Contentieux ·
- Vérification ·
- Protection ·
- Procédé fiable ·
- Identification ·
- Fiabilité ·
- Consommation ·
- Déchéance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Certificat ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Martinique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Extrait ·
- Adresses ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Intégrité ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Trouble psychique ·
- Détention ·
- Atteinte ·
- Consentement ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Agence immobilière ·
- Juge des référés ·
- Notaire ·
- Crédit immobilier ·
- Indivision ·
- Valeur ·
- Bien immobilier ·
- Consentement ·
- Adresses
- Consolidation ·
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Indivision ·
- Chèque ·
- Virement ·
- Don manuel ·
- Héritier ·
- Don
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.