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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 10 mars 2025, n° 20/05723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 MARS 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 20/05723 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UKY5
N° de MINUTE : 25/00266
Madame [G] [H] [R]
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Me Thikim NGUYEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB 89
DEMANDEUR
C/
Monsieur [A] [R] [D]
[Adresse 5]
[Localité 17]
représenté par Me Gwenaëlle PHILIPPE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E1273, Me Sophie ROYER, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB138
Monsieur [U] [R] [D]
[Adresse 11]
[Localité 12]
représenté par Me Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 86
Madame [G] [D] [S]
Née le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 20], décédée le [Date décès 4] 2022
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
[K] [R] [X] est décédé le [Date décès 10] 2014 à BOBIGNY (Seine-Saint-Denis).
Il a laissé pour lui succéder :
— [G] [D] [S], son épouse,
ainsi que ses trois enfants :
— M. [A] [R] [D], né le [Date naissance 14] 1961 à [Localité 20] (Espagne),
— M. [U] [R], né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 24],
— Mme [G] [R] épouse [H], née le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 24].
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier signifié les 25 juin 2020, 2 juillet 2020 et le 13 juillet 2020, Mme [G] [H] [R] a fait citer Mme [G] [D] [S], M. [A] [R] [D] et M. [U] [R] [D] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de l’indivision existant entre eux suite au décès de [K] [R] [X] et de voir condamner M. [A] [R] [D] pour recel successoral.
[G] [D] [S], veuve de [K] [R] [X], est décédée le [Date décès 4] 2022 et a laissé pour lui succéder Mme [G] [R] épouse [H] M. [A] [R] [D] et M. [U] [R], ses trois enfants nés de son union avec [K] [R] [X].
Suivant ordonnance du 12 décembre 2022, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Suivant ordonnance du 2 janvier 2023 en rectification d’erreur matérielle, l’affaire a été rétablie et renvoyée à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mai 2024, Mme [G] [R] épouse [H] demande au tribunal, au visa des articles 840 et suivants du code civil, de l’article 730-5 et 778 du code civil, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, licitation, partage de la succession de Monsieur [K] [R] [X] ainsi que de la communauté ayant existé entre lui et Madame [G] [D] [S].
— désigner Maître [J] [P], Notaire, sis [Adresse 9] – [Localité 16] en qualité de notaire, avec mission de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre eux et de dresser, à défaut d’accord entre héritiers, procès-verbal de difficulté
A titre principal,
— dire et juger que Monsieur [A] [R] [D] s’est rendu coupable d’un recel successoral portant sur la succession de Monsieur [K] [R] [X] d’un montant 229.900 €
— condamner Monsieur [A] [R] [D] à rapporter la somme de 229.900 € à la succession avec intérêts au taux légal depuis la date du 23 juillet 2014, date du premier virement.
— dire que Monsieur [A] [R] [D] sera privé de tous droits sur la somme de 229.900 € et sur les intérêts versés
A titre subsidiaire,
— dire et juger que Monsieur [A] [R] [D] s’est rendu coupable d’un recel successoral portant sur la succession de Monsieur [K] [R] [X] d’un montant 102.900 €
— condamner Monsieur [A] [R] [D] à rapporter la somme de 102.900 € à la succession de Monsieur [K] [R] [X] avec intérêts au taux légal depuis la date du 23 juillet 2014, date du premier virement
— dire et juger que Monsieur [A] [R] [D] s’est rendu coupable d’un recel successoral portant sur la succession de Madame [G] [D] [S] d’un montant 127.000 €
— condamner Monsieur [A] [R] [D] à rapporter la somme de 127.000 € à la succession de Madame [G] [D] [S] avec intérêts au taux légal depuis la date du 23 juillet 2014, date du premier virement
— commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation s’il y a lieu
— condamner Monsieur [A] [R] [D] à payer aux demandeurs de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du CPP
— condamner Monsieur [A] [R] [D] en tous les dépens, dont recouvrement par Maître Thikim NGUYEN, Avocat, conformément à l’article 699 du CPC.
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Mme [G] [R] épouse [H] indique avoir découvert des mouvements pour un montant total de 229.000 €, qui ont eu lieu avant le décès de [K] [R] [X], et qui ont été effectués par M. [A] [R] [D] :
— trois chèques pour un montant total de 127.000 €:
* un chèque de 37.000 euros à l’ordre de la Société [19] qui a pour gérant Monsieur [A] [R] [D] du 26 octobre 2014,
* deux chèques d’un montant total de 90.000 € à l’ordre de la fille de Monsieur [A] [R] [D], Madame [N] [R] [Y], se décomposant comme suit: chèque [18] numéro 03 49 743 d’un montant de 50.000 € le 15 septembre 2014 et chèque [18] numéro 03 49749 d’un montant de 40.000€ du 21 octobre 2014,
— cinq virements pour un montant total de 102.900 € du compte du défunt vers le compte de la société SCI [2], dont les associés sont Madame [Y] [F] [C], épouse du défendeur et Madame [N] [R] [Y], fille du défendeur, se décomposant comme suit:
* 7.000 € le 23 juillet 2014,
* 55 000 € le 23 juillet 2014,
* 20.200 € (pièces 5, 7 et 8),
* 10.700 € ( pièces 6, 7 et 8),
* 10.000 € le 23 juillet 2014.
Mme [G] [R] épouse [H] précise que [K] [R] [X] ne savait ni lire ni écrire le français et qu’en conséquence les chèques et les virements ont été remplis par une tierce personne.
En outre, elle soutient que l’ensemble de ces versements ont été effectués pour le compte et au bénéfice de M. [A] [R] [D].
Par ailleurs, elle affirme que M. [A] [R] [D] a essayé de rompre l’égalité du partage en sa faveur et qu’il n’existe aucun repentir actif. Au contraire, elle fait valoir qu’il a gardé le silence suite à ses interrogations relatives à ces mouvements de valeur. Elle affirme que le versement des sommes litigieuses à des intermédiaires constituent la mauvaise foi de M. [A] [R] [D].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2024, M. [A] [R] [D] demande au tribunal de, au visa des articles 778 et 840 du code civil, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, licitation, partage de la succession de Monsieur [K] [R] [X] ainsi que de la communauté ayant existé entre les époux
— désigner à cette fin tel Notaire qu’il plaira à la juridiction, à l’exclusion de l’étude [P] ROBIN
— juger qu’il n’existe aucun élément probant sur les virements de 20.200, 10.700 et 10.000 euros
— juger qu’aucun recel successoral n’est caractérisé
— A titre subsidiaire : désigner un graphologue
En tout état de cause
— rejeter toutes les demandes de condamnation dirigées contre Monsieur [A] [R] [D]
— condamner Madame [G] [H] [R] à verser 3.500 € à Monsieur [A] [R] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [A] [R] [D] réfute le recel successoral aux motifs, d’une part, qu’il n’est pas le bénéficiaire des sommes litigieuses et que seul un héritier peut commettre un recel successoral, et, d’autre part, qu’il n’y a aucune dissimulation ni intention frauduleuse en l’absence d’intention de sa part de s’accaparer une partie du patrimoine successoral au détriment des autres héritiers.
S’agissant du chèque de 37.000 euros au profit de la société [19], il soutient que ce chèque a été effectué par [G] [D] [S]. Il indique que cette dernière souhaitait aider la société créée en 2014 par son fils et que tous les membres de la famille était au courant. Il précise que la société a été radiée depuis 2020.
S’agissant des deux chèques émis à l’ordre de sa fille, il estime qu’ils étaient destinés à l’aider dans le cadre de son activité professionnelle et affirme qu’ils ont été effectués par [G] [D] [S].
S’agissant des virements effectués au profit de la SCI [2], il soutient que la preuve des virements de 20.200 euros, 10.700 euros et 10.000 euros au profit de cette société n’est pas établie. Il explique ne pas être associé de cette société et être marié sous le régime de la séparation de biens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2024, M. [U] [R] demande au tribunal, au visa des articles 840, 730-5 et 778 du code civil, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, licitation, partage de la succession de Monsieur [K] [R] [X] ainsi que de la communauté ayant existé entre lui et Madame [G] [D] [S]
— pour procéder aux opérations, désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de nommer
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, licitation, partage de la succession de Madame [G] [D] [S] et pour y procéder, désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de nommer.
— à ce titre désigner Maître [J] [P], notaire au sein de l’Etude [P] ROBIN, SELARL, sis [Adresse 9] [Localité 16].
— dire et juger que Monsieur [A] [R] [D] s’est rendu coupable d’un recel successoral d’un montant de 229 900, 00 euros
— condamner Monsieur [A] [R] [D] à rapporter la somme de 229 900, 00 euros à la succession avec intérêts au taux légal depuis la date du 23 juillet 2014, date du premier virement.
— dire que Monsieur [A] [R] [D] sera privé de tous droits sur la somme de 229 900, 00 euros et sur les intérêts versés
— ordonner l’exécution provisoire
— condamner Monsieur [A] [R] [D] à payer à Monsieur [U] [R] la somme de 3000, 00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025 et mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
1. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties suite au décès de leurs parents
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties que les successions comprennent des liquidités et des biens immobiliers sis en France et en Espagne et que les tentatives pour réaliser un partage amiable ont échoué.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [G] [R] épouse [H], M. [A] [R] [D] et M. [U] [R] suite aux décès de [K] [R] [X] et [G] [D] [S].
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En raison de la complexité des opérations liée au conflit existant entre les parties et à la composition du patrimoine successoral comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Les parties n’étant pas d’accord sur le nom d’un notaire, il y a lieu de désigner Maître [V] [M], notaire à [Localité 23], [Adresse 13] (tel: [XXXXXXXX01], [Courriel 21]).
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
2. Sur le recel successoral
Aux termes de l’article 778 du Code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
L’existence d’un recel implique de rapporter la preuve de faits matériels, qui manifestent l’intention de l’héritier de porter atteinte à l’égalité du partage, peu important la nature des moyens mis en œuvre.
Le recel peut consister en la dissimulation volontaire d’un bien ou d’un droit faisant partie d’une succession, de l’appréhension matérielle d’un bien, de la minoration frauduleuse de sa valeur, de la fausse allégation d’une créance envers la succession ou de la dissimulation d’une dette ou d’une donation, d’un don manuel ou une donation déguisée en vue de la soustraire au rapport ou à la réduction ou de fausser le calcul de la quotité disponible.
En l’espèce, M. [A] [R] [D] reconnait que le versement de 37.000 euros au profit de la société [19] a été effectué par chèque pour aider ladite société que ce dernier avait créé. La comparaison de la signature figurant sur ledit chèque avec celles des défunts sur leur titre de séjour permet de démontrer que ce chèque a été signé par [G] [D] [S]. Cette dernière a donc effectué un don manuel de 37.000 euros le 26 octobre 2014 au profit de la société [19].
S’agissant des deux chèques émis à l’ordre de sa fille, M. [A] [R] [D] estime qu’ils étaient destinés à aider sa fille dans le cadre de son activité professionnelle. La comparaison des signatures figurant sur lesdits chèques avec celles des défunts sur leur titre de séjour permet de démontrer que ces chèques ont été signés par [G] [D] [S]. Cette dernière a donc effectué un premier don manuel de 50.000 euros au profit de Mme [N] [R] le 15 septembre 2014 et un second don manuel de 40.000 euros au profit de Mme [N] [R] le 21 octobre 2014.
Par ailleurs, il est établi aux moyen des pièces versées au débat que [K] [R] [X] a procédé à des virements au profit de la SCI [2] :
— d’un montant de 20.200 euros le 22 juillet 2014,
— d’un montant de 10.700 euros le 22 juillet 2014,
— d’un montant de 7.000 euros le 23 juillet 2014,
— d’un montant de 55.000 euros le 23 juillet 2014,
Soit un total de 92.900 euros.
En revanche le virement litigieux de 10.000 euros au profit de la SCI [2] n’est pas établi.
A défaut d’éléments contraires versés au débat, il peut être conclu que [K] [R] [X] a effectué 4 dons manuels pour un montant total de 92.900 euros au profit de la SCI [2].
L’ensemble des dons manuels susvisés ont été effectués au profit de personnes, morales ou physiques, qui ne sont pas M. [A] [R] [D]. Le fait que M. [A] [R] [D] ait été le gérant associé de la société [19], qu’il soit le père de Mme [N] [R] et qu’il soit l’époux séparé de biens ou le père des associés de la SCI [2] ne suffisent pas à démontrer que M. [A] [R] [D] était le bénéficiaire effectif de ces dons manuels.
Ainsi, le fait que M. [A] [R] [D] ait dissimulé ces donations, éventuellement réductibles, au profit de tiers non héritiers, ne peut caractériser un recel, au motif qu’il n’est pas le bénéficiaire de ces donations et que cette dissimulation n’a pas pour conséquence de rompre le partage entre les héritiers de [K] [R] [X] et d'[G] [D] [S].
En conséquence, les demandes visant à condamner M. [A] [R] [D] au titre du recel successoral seront toutes rejetées.
3. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
. L’équité, compte tenu notamment de la nature familiale du litige, justifie qu’il ne soit pas fait droit aux demandes au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [G] [R] épouse [H], M. [A] [R] [D] et M. [U] [R] après les décès de [K] [R] [X] et [G] [D] [S] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [V] [M], notaire à [Localité 23], [Adresse 13] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 21]) ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Déboute Mme [G] [R] épouse [H] et M. [U] [R] de l’ensemble de leurs demandes visant à voir condamner M. [A] [R] [D] au titre du recel successoral portant sur la succession de [K] [R] [X] et sur la succession de [G] [D] [S] ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le (ou les) défunt(s) ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions,
astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la signification de la décision ;
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative le cas échéant ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste des comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation où le défunt disposait d’un compte bancaire ;
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 12 juin 2025 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 22]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V/ Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 10 Mars 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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