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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 20 févr. 2026, n° 18/03289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. ELYSEES ACACIAS c/ S.A.S., Société [ G ] AGENCEMENT venant aux droits CBL AGENCEMENT, S.A. [ Localité 4 ], S.A.R.L. ARMOR BOIS, S.A.S. VIEWS ARCHITECTURE INTERIEURE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 18/03289 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMRQJ
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
01 Mars 2018
JUGEMENT
rendu le 20 février 2026
DEMANDERESSE
S.N.C. ELYSEES ACACIAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
DÉFENDERESSES
Société [G] AGENCEMENT venant aux droits CBL AGENCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0549
S.A. [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A.R.L. ARMOR BOIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Antoine GENTY de la SCP BODIN GENTY, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P182,
Maître ELGHOZI, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
S.A.S. VIEWS ARCHITECTURE INTERIEURE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0006
S.A.S. [T] AGENCEMENT
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier lors des débats et de
Madame Sophie PILATI, Greffier lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 11décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Sophie PILATI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Elysées acacias a fait procéder, en qualité de maître d’ouvrage, à la restructuration et à la transformation d’un immeuble de bureaux en établissement hôtelier sis [Adresse 7] à [Localité 9] pour être exploité sous l’enseigne « Tsuba Hôtel ».
Selon marché de travaux du 4 mars 2016, le maître d’ouvrage a confié à la société [T] exerçant sous le nom commercial « [T] agencement » des travaux d’agencement (correspondant au lot 8B) incluant la pose et l’aménagement de placards dans l’établissement hôtelier.
La société [T] agencement a commandé auprès de son fournisseur la société CBL Agencement devenue la société [G] agencement les portes de placards.
La société CBL Agencement devenue la société [G] agencement a acquis le bois des portes auprès du fabriquant la société Armor bois.
Selon contrat de maîtrise d’oeuvre du 21 novembre 2013, le maître d’ouvrage a confié la maîtrise d’oeuvre, mission conception et exécution à un groupement de maîtrise d’oeuvre dont le mandataire était la société [Localité 10] VILMORIN (ci-après BDVA).
Selon contrat du 26 mai 2014, la société Elysées acacias a conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la société Views architecture intérieure portant sur la décoration des espaces intérieurs de l’hôtel incluant les prestations relatives aux aménagements intérieurs (hors études techniques), aux lots de second œuvre, aux agencements généraux, à la décoration et l’éclairage intérieur. Il a été prévu que l’architecte d’intérieur intègre le groupement de maîtrise d’oeuvre.
La réception de ces travaux est intervenue le 3 mars 2017 avec réserves.
Au début de l’année 2018, la société Elysées acacias a déploré auprès de la société [T] agencement et de la société BDVA que les portes de placards de presque la totalité des chambres étaient voilées ainsi que des difficultés d’ouverture et de fermeture.
Engagement de la procédure au fond
Par exploits de commissaire de justice du 1er mars 2018, la SNC Elysées Acacias a assigné la société [T] Agencement devant le Tribunal judiciaire de Paris au visa de l’article 1792-6 du Code civil subsidiairement des articles 1231-1 et 1240 du Code civil aux fins de condamnation à la somme provisionnelle de 100 000 € au titre de la réparation des dommages et non-conformités.
Sur la procédure devant le juge de la mise en état
La société [T] AGENCEMENT a, par exploit d’huissier du 2 mars 2018, assigné en intervention forcée les sociétés BDVA et CBL AGENCEMENT.
L’ instance a été jointe à l’instance initiée par la société Elysées acacias.
Le 3 septembre 2018, la société CBL AGENCEMENT a assigné en intervention forcée la société ARMOR BOIS.
L’ instance a été jointe à l’instance initiée par la société Elysées acacias.
Par ordonnance du 26 octobre 2018, le juge de la mise en état a ordonné, à la demande de la société Elysées acacias, une expertise judiciaire qui a été confiée à M. [B] [H] aux fins d’examiner les désordres affectant les portes de placards de l’établissement hôtelier.
Selon ordonnance du 13 décembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. [H].
Par exploit de commissaire de justice du 10 juin 2020, la société Elysées acacias a assigné la société Views Architecture intérieure.
Le 2 octobre 2020 la société VIEWS Architecture Intérieure a fait l’objet d’une liquidation amiable et d’une radiation du RCS.
L’ instance a été jointe à l’instance initiée par la société Elysées acacias.
Par exploit de commissaire de justice du 21 septembre 2023, la société [T] agencement a appelé en garantie la MAF en qualité d’assureur de la société Views Architecture. Toutefois dans la mesure où la MAF a contesté être l’assureur de cette société, la société [T] agencement s’est désistée de son instance à son égard.
L’expert a déposé son rapport le 29 mars 2023.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, aux termes desquelles la société Elysées Acacias sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire:
condamner in solidum les sociétés [T] AGENCEMENT, CBL AGENCEMENT devenue [G] AGENCEMENT, et [Localité 10] et VILMORIN & Associés (BDVA) à lui payer la somme de 148 285,09 € HT en réparation des dommages matériels subis ;
débouter les sociétés défenderesses de l’ensemble de leurs demandes
condamner in solidum les sociétés [T] AGENCEMENT, CBL AGENCEMENT devenue [G] AGENCEMENT, et [Localité 10] et VILMORIN & Associés (BDVA) à lui payer la somme de 25.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût des frais d’expertise évalué à la somme de 31.305,42 € TTC.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, aux termes desquelles la société [T] Agencement sollicite de voir :
condamner in solidum BDVA et [G] AMENAGEMENT venant aux droits de CBL AGENCEMENT, à la garantir de toute condamnation qui serait ordonnée au profit de la société ELYSEES ACACIAS ;
limiter le montant du coût des travaux de reprise des portes à la somme de 131.193 € HT et rejeter toutes demandes excédant cette somme ;
débouter toute demande de voir assortir la condamnation de la TVA ;
débouter toutes parties de leurs appels en garantie formés à son encontre ;
rapporter le montant de l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du CPC à de plus justes proportions,
condamner in solidum [G] AMENAGEMENT et BDVA à lui payer la somme de 3.000 € et les condamner sous la même solidarité aux dépens dont distraction au profit de Maître DANILOWIEZ, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, aux termes desquelles la société BDVA sollicite de voir :
A titre principal
débouter la société [T] AGENCEMENT ou toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire
condamner in solidum les sociétés CBL AGENCEMENT et [T] AGENCEMENT à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre
En tout état de cause
condamner in solidum toutes parties succombantes à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, aux termes desquelles la société CBL agencement devenue la société [G] agencement sollicite de voir :
A titre principal
débouter toutes parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
condamner la société VIEWS ARCHITECTURE et la société [T] et son assureur, ainsi que la société BDVA et son assureur, in solidum, à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre
A titre plus subsidiaire, an cas de condamnation :
limiter la condamnation à la part d’imputabilité qui serait retenue à son encontre, à appliquer sur l’assiette de sa prestation soit 34 756,80€ € HT soit 41 755,44 € TTC.
débouter toutes les autres parties de toutes leurs autres demandes
condamner toute partie succombante à lui verser une somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, aux termes desquelles la société Armor bois sollicite de voir :
débouter les parties de leurs demandes formées à son encontre ;
condamner toutes parties succombantes, in solidum, à lui verser une somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 22 mai 2025.
La société Views architecture intérieure n’a pas constitué avocat puis a été liquidée et radiée du RCS.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
La société Elysées acacias sollicite la condamnation in solidum de la société [T] agencement, de la société CBL agencement (devenue [G] agencement), et de la société BDVA à lui payer la somme de 148 285,09 € HT en réparation des dommages matériels subis.
I.A. Sur l’examen des désordres, leur cause, origine et qualification
S’agissant de la matérialité des désordres, l’expert a constaté la déformation généralisée (seules deux chambres sur 82 ne sont pas concernées par les désordres) des portes de placard de l’établissement hôtelier. Il s’ensuit que la matérialité est établie.
S’agissant de la cause et origine des désordres, les investigations menées sur les portes de placards ont permis de relever que les désordres s’expliquaient par une conjugaison de facteurs liés, d’une part, à un séchage trop rapide du bois massif, d’autre part, à une conception trop fragile et manquant de rigidité se caractérisant ainsi par l’insuffisance de rigidité des panneaux d’habillage et l’utilisation de montants et traverses de faible largeur,
S’agissant de la qualification des désordres, il ressort des pièces du dossier que suite à la validation des portes mises en œuvre dans la chambre témoin en novembre 2015 et postérieurement à la commande des portes de placard pour l’ensemble des chambres en juin 2016, il a pu être constaté par la société [T] agencement la déformation de plusieurs portes de placard lors de leur mise en œuvre en octobre 2016 (soit avant la réception). Il est établi que la société [T] agencement a commandé à nouveau des portes de placard à la société CBL Agencement afin de faire cesser ce désordre en décidant de mettre en place un tendeur incrusté dans les portes de placard. Suite à la réception intervenue le 3 mars 2017, il ne ressort pas des éléments du dossier que des réserves relatives à la déformation des portes, en l’absence de production de la liste des réserves formées à la réception, ont été formulées par le maître d’ouvrage.
Il ressort qu’en septembre 2017 suite à l’apparition de nouvelles déformations, la société [T] agencement a commandé à nouveau des portes de placard et que postérieurement par courriel du 23 février 2018, la société Elysées acacias a déploré un phénomène généralisé de déformation des portes de placard. Il résulte ensuite des éléments du dossier que l’hôtel a continué d’être exploité et que les chambres étaient utilisables malgré les déformations des placards de sorte qu’en l’absence d’atteinte à la destination de l’établissement ou d’atteinte à la solidité de l’ouvrage, les désordres, qui peuvent être considérés comme cachés à la réception, ne revêtent pas un caractère décennal.
I.B. Sur l’analyse des responsabilités
I.B.1. Sur la responsabilité de la société [T] agencement
La société Elysées acacias fonde ses demandes à l’égard de la société [T] agencement à titre principal sur la garantie de parfait achèvement et à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle.
— Sur le fondement de la garantie de parfait achèvement
La société demanderesse expose au visa de l’article 1792-6 du Code civil que la société [T] agencement doit être tenue au titre de sa garantie de parfait achèvement, qui constitue une responsabilité objective, dès lors que les désordres affectant les portes de placard ont été dénoncés dans la première année suivant la réception et que leur matérialité a été constatée par l’expert judiciaire.
*
En vertu de l’article 1792-6 du Code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
En application de cet article, la garantie de parfait achèvement constitue une obligation de faire pesant sur les entrepreneurs visant à rendre l’ouvrage conforme à celui envisagé par les parties dans le cadre du contrat d’ouvrage. Elle s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage à l’exception des désordres provenant de l’usure normale ou de l’usage.
Il est constant que cette action est ouverte au maître de l’ouvrage dans le délai d’un an à compter de la réception, délai dans lequel il doit dénoncer et engager l’action.
Par exception, l’obligation devient une obligation indemnitaire dès lors que le maître d’ouvrage démontre à l’issue du délai convenu ou à défaut d’accord sur le délai avoir adressé une mise en demeure de réaliser les travaux de nature à remédier aux désordres réservés ou dénoncés dans le délai d’un an. Dans ce cas le maître de l’ouvrage peut faire exécuter les travaux aux frais et risques de l’entrepreneur et solliciter en justice le remboursement des sommes ainsi avancées.
Au cas présent, dans la mesure où la société demanderesse ne démontre ni l’envoi d’une mise en demeure de remédier aux désordres dénoncés dans le délai d’un an ni avoir engagé des frais pour la réparation des désordres ainsi dénoncés, il y a lieu de constater que les conditions de mise en jeu de la garantie de parfait achèvement ne sont pas réunies, les demandes formées à ce titre ne peuvent dès lors prospérer.
— Sur le fondement de la responsabilité contractuelle
A titre subsidiaire la société demanderesse soutient que la société [T] agencement doit être tenue au titre de sa responsabilité contractuelle en ce qu’elle a manqué à son obligation de résultat de réaliser l’aménagement et la pose de placards exempts de vices et que l’expert en tout état de cause a mis en évidence la faute de l’entreprise dans la conception fragile desdites portes.
En réponse la société [T] agencement ne dénie pas sa responsabilité dans la survenance des désordres mais fait état de la responsabilité des autres intervenants.
*
La garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur laisse subsister la responsabilité de droit commun des constructeurs, que ce soit en cas de désordres réservés ou de désordres apparus postérieurement à la réception ou révélés dans toute leur ampleur et conséquences postérieurement à la réception.
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil et dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage, il convient de rappeler que l’entrepreneur est tenu avant réception et pour les désordres réservés d’une obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de tous vices. Il n’est en revanche tenu que pour faute prouvée dans le cas où le désordre n’a pas été réservé, est survenu postérieurement à la réception et ne revêt pas la qualification de désordre décennal.
Dans le cas présent il incombe à la société Elysées acacias dès lors qu’elle soutient que le désordre est survenu postérieurement à la réception de démontrer une faute de la société [T] agencement à l’origine des désordres.
En l’espèce, au vu du marché de travaux conclu entre la société Elysées acacias et la société [T] le 4 mars 2016, il est établi que la société [T] agencement s’est vue confier la réalisation du lot « agencement (partiel) n°8b soit placards et tête de lit ainsi que l’ensemble de la pose prévu au devis 30 15 040gobal2G » incluant la fourniture et la pose des portes de placards litigieuses. Il est établi également au vu du contrat de maîtrise d’oeuvre de la société Views architecture que l’entreprise avait la charge de l’établissement des plans d’exécution.
Au vu des conclusions de l’expert judiciaire, il ressort que les désordres procèdent d’une mauvaise conception à laquelle la société [T] agencement a largement participé dès lors qu’elle a mis au point, sur la base d’un plan établi par la société Views Architecture intérieure, qu’elle décrit elle-même de très sommaire, les plans d’exécution et détails des portes de placards dont elle a ainsi choisi le dimensionnement, les modes d’assemblage, les essences de bois.
S’il est établi que par la suite en raison de la déformation des portes, elle a mis en place des raidisseurs pour rigidifier l’ensemble et prévenir les voilages des portes de placard, il convient de constater que cette modification n’a pas empêché de prévenir à nouveau l’apparition des désordres.
Enfin il convient de rappeler que les fautes commises par les autres intervenants ne constituent pas des fautes exonératoires de responsabilité des propres fautes commises par l’entreprise en charge du lot. La société [T] agencement doit dès lors voir sa responsabilité contractuelle retenue au titre des désordres affectant les portes de placard.
I.B.2. Sur la responsabilité de la société CBL Agencement
La société demanderesse sollicite de voir, au visa de l’article 1240 du Code civil, engager la responsabilité quasi-délictuelle de la société CBL agencement (devenue [G] agencement), intervenue en qualité de fabricant et de fournisseur des portes, dans la mesure où elle a participé à la mise au point de la conception « fragile » à l’origine des désordres en préconisant notamment les matériaux et les éléments de placards à mettre en œuvre sur site, où elle a manqué à son obligation de conseil à l’égard de la société [T] agencement et du maître d’ouvrage faute pour elle d’avoir alerté sur l’inadaptation du dimensionnement des éléments de placards à la conception des placards.
La société CBL agencement soutient principalement, d’une part, qu’elle n’a fait qu’exécuter la commande effectuée par la société [T] agencement, d’autre part, qu’elle l’a suffisamment alerté sur les risques pris. Elle expose ainsi qu’elle a alerté la société [T] agencement que la stabilité des portes ne pouvait être garantie à 100 %, que sa suggestion notamment d’agrandir l’épaisseur des montants et traverses des portes à 35 mm a été rejetée par la société [T] agencement, qu’enfin seule la société [T] agencement est à l’origine du choix de portes fabriquées en bois massif pour les montants et en MDF pour les panneaux. Elle ajoute que l’expert a indiqué qu’en tout état de cause sa part de responsabilité devrait être minorée par rapport à celle de la société [T] agencement.
*
L’article 12 du Code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il convient de rappeler que le maître de l’ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; qu’il dispose donc à cet effet contre le fabricant d’une action contractuelle directe.
La responsabilité des fabricants et fournisseurs de l’entrepreneur ne peut être engagée par le maître d’ouvrage que sur le fondement de la responsabilité contractuelle et non sur la responsabilité délictuelle et que ses obligations sont dès lors les mêmes que celles existant à l’égard de l’entrepreneur.
Il s’ensuit que le fabricant/fournisseur est tenu à l’égard du maître d’ouvrage des mêmes obligations découlant du contrat de vente, soit :
— d’une obligation de délivrance incluant l’obligation de délivrer la chose commandée et de délivrer toutes les informations et conseils relatifs à cette chose ;
— d’une obligation de garantie incluant la garantie des vices et défauts de conformité.
Au cas présent il y a lieu de considérer que l’action en responsabilité engagée par la société Elysées acacias fondée sur la responsabilité délictuelle contre la société CBL agencement (devenue [G] agencement) doit être requalifiée en action contractuelle. En l’espèce la société demanderesse reproche à la société CBL agencement d’avoir participé à la conception inadaptée des portes de placard à l’origine des désordres. Dans la mesure où la société CBL Agencement n’est pas un locateur d’ouvrage mais un fabricant et fournisseur des portes de placard commandées par la société [T] agencement, il s’ensuit que le maître d’ouvrage, qui souhaite voire engager sa responsabilité et non mettre en jeu la garantie des vices cachés ou pour défaut de conformité, ne peut que reprocher au fabricant un manquement dans son obligation de conseil dans le bien commandé par la société [T] agencement.
Or il y a lieu de constater que la société CBL agencement expose avoir suffisamment alerté la société [T] agencement des risques et que l’entreprise a fait ses choix en toute connaissance de cause.
Il convient de rappeler que les fabricants et les fournisseurs sont tenus d’une obligation de conseil à l’égard de leurs clients. A ce titre il incombe au fabricant et au fournisseur de conseiller le client dans le choix du produit. Toutefois il n’en demeure pas moins que cette information varie en intensité en fonction de la qualité de professionnel ou de profane de l’acheteur. S’agissant d’un acheteur professionnel de la construction, le fournisseur doit à tout le moins rechercher si ce professionnel dispose de la compétence nécessaire pour apprécier la qualité du matériau livré et son adaptation aux contraintes de l’ouvrage à édifier.
Dans le cas présent, il est établi que la société [T] agencement est un professionnel du bâtiment spécialisé dans l’agencement notamment des portes de placard. Or il ressort suffisamment des éléments du dossier notamment des échanges entre l’entreprise et le fabricant que la société [T] agencement, d’une part, disposait de compétences suffisantes pour faire ses choix, d’autre part, a pris les décisions définitives et fait son affaire personnelle du choix des matériaux, de l’assemblage et des dimensions des portes de placard. S’il est établi que des échanges ont eu lieu entre les parties pour finaliser la commande, il convient en effet de constater qu’en définitive la société [T] agencement a informé la société CBL agencement de ses choix et lui a passé commande. Enfin il ressort que la société CBL agencement a dans son offre de prix n°282.0615 bis réf. « portes de placards » du 5 juin 2015 indiqué qu’elle ne pouvait garantir la stabilité à 100 % pour ce type de porte avec la conception choisie et a préconisé à plusieurs reprises des modifications allant dans le sens d’une plus grande rigidité des portes.
Dès lors que le maître d’ouvrage ne dispose pas plus de droits que l’entreprise, et où le fabricant/fournisseur est en droit d’opposer au maître d’ouvrage tous les moyens de défense qu’il pouvait faire valoir à l’égard de l’entrepreneur, il y a lieu de dire que la société Elysées acacias ne démontre en conséquence pas de manquements commis par la société CBL Agencement dans l’exécution de son obligation de conseil et doit en conséquence être déboutée de sa demande formée à ce titre.
I.B.3. Sur la responsabilité de la société BDVA
La société Elysées acacias recherche la responsabilité contractuelle de la société BDVA lui reprochant tant les fautes commises par la société Views architecture intérieure en sa qualité de membre du groupement de maîtrise d’oeuvre dont elle était mandataire que ses propres fautes dans l’exécution de sa mission de visa se caractérisant par l’absence de réserve formée sur les plans d’exécution et la conception défaillante des portes.
En réponse la société BDVA soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors qu’elle n’était pas en charge d’une mission de conception mais uniquement d’exécution et que sa mission de vérification des plans d’exécution se limitait au contrôle de la conformité architecturale c’est-à-dire des plans avec le permis de construire et ne portait pas sur l’aspect technique des travaux.
*
En application de l’article 1231-1 du Code civil, l’architecte, tenu d’une obligation de moyens, est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage dans la limite des missions qui lui sont confiées. Il peut ainsi voir sa responsabilité engagée pour :
ses fautes dans la conception de l’ouvrage,
ses fautes dans l’exécution de sa mission de contrôle des travaux,
ses fautes dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,
ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
Au cas présent, il ressort des éléments du dossier que le maître d’ouvrage a conclu un « contrat de maîtrise d’oeuvre mission de conception et exécution » le 21 novembre 2013 (la date du contrat figurant sur celle de la société View architecture intérieure) avec un groupement conjoint de maîtrise d’oeuvre dont le mandataire est la société [Localité 10] Vilmorin & Associés désigné comme architecte, décorateur et économiste et composé également des bureaux d’études SCYNA 4 (bureau d’études structures), CTH Ingénierie (bureau d’études fluides), la société JBPO Acoustique et la société Apex incendie (bureau d’études SSI).
Selon contrat du 26 mai 2014, la société Elysées acacias a conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la société Views architecture intérieure portant sur la décoration des espaces intérieurs de l’hôtel incluant les prestations relatives aux aménagements intérieurs (hors études techniques), aux lots de second œuvre, aux agencements généraux, à la décoration et l’éclairage intérieur. Aux termes du contrat il a été expressément précisé que les intérieurs de l’ensemble immobilier comprenaient notamment le projet de l’agencement « mobilier fixe » intérieur et que la mission de base se déroulait selon les phases suivantes, phases études, avant-projet, projet, dossier de consultation des entreprises, phase travaux limitée à l’assistance aux opérations de réception.
Il est indiqué que l’architecte d’intérieur n’a pas à sa charge l’établissement des plans d’exécution qui incombent à l’entreprise. Il n’est en outre nullement fait mention d’une mission VISA au titre d’un contrôle des plans d’exécution.
Il s’ensuit que la mission VISA relevait de la mission de la société BDVA. Aux termes du contrat de maîtrise d’oeuvre signé par la société BDVA il ressort ainsi que la mission VISA en phase travaux incombait à la société BDVA en sa qualité de décorateur et que cette mission comprenait l’examen de la conformité au projet des études d’exécution faites par les entreprises et que cette conformité était architecturale et non technique. Enfin il ressort que la société BDVA disposait également d’une mission relative à la direction de l’exécution des travaux incluant le contrôle de la conformité (architecturale) aux prescriptions de contrats de travaux.
Il appartenait dès lors à la société BDVA de vérifier que les plans d’exécution étaient conformes au projet initial notamment aux plans DCE établis par la société Views architecture intérieure.
En revanche s’agissant d’un groupement conjoint de maîtrise d’oeuvre, aucune responsabilité ne pesait sur la société BDVA en qualité de mandataire au titre des fautes commises par les membres du groupement, chaque intervenant assumant ses propres fautes.
Concernant la mission VISA de la société BDVA, force est de constater que des modifications ont été effectuées par la société [T] agencement par rapport au projet initial dès lors, tel que l’expert l’a relevé, d’une part, la largeur des montants et traverses des portes de placard a été augmentée de 60 à 80 mm, d’autre part, qu’un tendeur métallique dans le bâti de certaines portes a été introduite qu’enfin la section des éléments est passée de 22 à 26 mm. Or il n’est pas contesté que la société BDVA a eu connaissance de ces modifications et les a validées puisque les commandes ont été lancées pour la fabrication des portes auprès de la société CBL agencement ce qu’elle ne conteste pas dans le cadre de la présente instance.
Au vu des pièces produites il ressort que la société BDVA a en outre établi le compte-rendu de réception de la chambre témoin le 15 septembre 2015 et a indiqué relativement au lot « agencement » : « phase d’examen des documents d’exécution : la maîtrise d’oeuvre doit effectuer un examen complet et critique de l’ensemble des dispositions techniques du TEMOIN : plans EXE. Cet examen doit avoir lieu avant la réception afin d’en vérifier la bonne exécution ». Il ressort par ailleurs des pièces produites aux débats que la société BDVA a signé le procès-verbal de réception.
Il est ainsi établi que la société BDVA a organisé les réunions de chantier, a validé les plans d’exécution initiaux et modifiés suite aux premières déformations des portes de placards fin 2016 et qu’elle ne pouvait dès lors ignorer les difficultés relatives à ces portes de placard au vu des nombreux remplacements effectués.
Il en découle, d’une part, que le rôle de la société BDVA ne s’est pas limité à un simple contrôle sommaire de la conformité des plans aux plans DCE établis par la société Views architecture dès lors qu’elle a organisé des réunions de chantier notamment sur la chambre témoin incluant la mise au point de la conception desdites portes, eu connaissance des problèmes de déformation, validé les nouvelles commandes et les a réceptionnées sans réserves, d’autre part, qu’elle était consciente que la mission visa de la conformité technique des portes de placard ne figurait ni sur le contrat de maîtrise d’oeuvre de la société Views architecture, membre du groupement de maîtrise d’oeuvre ni sur le contrat de maîtrise d’oeuvre du groupement signé en 2013 mais n’a pas jugé utile malgré les problèmes rencontrés en cours de chantier sur la conception des portes de vérifier de manière plus approfondie les plans d’exécution ou d’alerter le maître d’ouvrage sur la nécessité de rajouter cette mission.
Au vu de ces éléments et dès lors qu’il n’est pas contesté par la société BDVA que les plans d’exécution établis par la société [T] agencement ont été validés par la société BDVA, qu’il est établi par ailleurs que les désordres proviennent d’un défaut dans la conception des portes de placards tant du projet initial conçu par la société Views architecture intérieure que des plans d’exécution et détails de réalisation établis par la société [T] agencement, que la société BDVA a indiqué elle-même que l’examen des plans d’exécution devait faire l’objet d’un examen complet et critique de l’ensemble des dispositions techniques par la maîtrise d’oeuvre, qu’il est en outre établi qu’elle a eu connaissance et donner son avis tant sur le projet initial que les plans d’exécution réalisés par l’entreprise, et n’a pas alerté sur l’absence de vérification technique des plans d’exécution alors que les déformations progressives et successives auraient dû provoquer une attention accrue à la conception des portes de placard, il y a lieu de dire que la société BDVA a manqué à ses obligations dans l’exécution de sa mission VISA et de son obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage.
Il y a lieu de dire qu’elle doit voir sa responsabilité contractuelle retenue à ce titre.
I.C. Sur l’évaluation du coût réparatoire des désordres
La société demanderesse évalue son préjudice matériel à la somme de 148 285,09 € HT correspondant au devis de la société Chalufour validé par l’expert judiciaire faisant valoir que l’évaluation de l’économiste de la société [T] agencement a été en outre rejetée par l’expert judiciaire.
La société [T] agencement soutient pour sa part que le montant des travaux réparatoires ne peut excéder la somme de 131 193 € HT telle qu’évaluée par son économiste de la construction.
*
En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime lésée doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée en l’absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, la solution réparatoire de nature à remédier intégralement et de manière pérenne aux désordres consiste à procéder à la dépose des façades des placards des chambres, à la fourniture et pose de portes pleines en MDF renforcées par la pose d’un tendeur avec des panneaux rapportés également en MDF qui a été évaluée à la somme de 148.285,09 € HT selon devis de la société Menuiserie Marc Chalufour.
Dans la mesure où le rapport de vérification de l’économiste de la société [T] agencement ne se fonde pas sur un devis détaillé d’une entreprise, où l’expert judiciaire fait ainsi observer pour écarter cet avis que les entreprises consultées par l’économiste pour établir son rapport ne détaillent pas suffisamment les matériaux proposés ni les méthodes de fabrication et ne s’engagent pas véritablement sur un prix objectif, il y a lieu de ne pas suivre la demande, tendant à limiter à la somme de 131 193 € HT le coût des travaux réparatoires, formée par cette société.
I.D. Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédemment exposés et dès lors que par leurs fautes respectives, les parties ont contribué à l’entier dommage, il convient de condamner in solidum la société [T] agencement et la société BDVA à payer à la société Elysées acacias la somme de 148 285,09 € HT en réparation des désordres.
I.E. Sur les appels en garantie et la contribution à la dette
La société [T] agencement sollicite de voir condamner in solidum les sociétés BDVA et [G] AMENAGEMENT venant aux droits de CBL AGENCEMENT, à la garantir de toute condamnation qui serait ordonnée au profit de la société ELYSEES ACACIAS.
La société BDVA sollicite de voir condamner in solidum les sociétés CBL AGENCEMENT et [T] AGENCEMENT à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
*
Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la dette, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
Dans la mesure où aucune faute n’a été retenue à l’égard de la société CBL agencement devenue [G] agencement, il convient de débouter les parties de leurs appels en garantie formés à son encontre.
S’agissant de la contribution à la dette entre les coobligés in solidum, il y a lieu de constater que les désordres sont principalement imputables aux fautes commises par la société [T] agencement dans la conception des portes de placards qui a été reconnue comme la principale cause des désordres et dans une moindre part à la société BDVA qui n’a pas relevé les erreurs de conception dans le cadre de sa mission VISA et manqué à son devoir de conseil à l’égard du maître d’ouvrage.
Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur leurs fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
— la société [T] agencement : 85 %
— la société BDVA : 15 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société [T] agencement et la société BDVA seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société [T] agencement et la société BDVA, succombant dans leurs demandes, seront condamnées in solidum aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et à payer à la société Elysées acacias la somme de 13 000 € au titre des frais irrépétibles engagés.
La charge finale des dépens et celle des frais irrépétibles doit être répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, ainsi qu’il suit :
— la société [T] agencement : 85 %
— la société BDVA : 15 %
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
Il n’y a pas lieu à faire droit aux demandes des autres parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense, leur débouté découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
CONDAMNE in solidum la SAS [T] agencement et la société BOISSESON [Localité 11] – BDVA à payer à la société Elysées acacias la somme de 148 285,09 € HT (cent-quarante-huit-mille-deux-cent-quatre-vingt-cinq euros et neuf centimes) en réparation des désordres affectant les placards de l’établissement hôtelier sis [Adresse 7] à [Localité 9] ;
DEBOUTE la société Elysées acacias de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la SARL CBL Agencement devenue [G] agencement ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société [T] agencement : 85 %
— la société BDVA : 15 %
DEBOUTE la SAS [T] agencement et la SA [Localité 12] – BDVA de leurs appels en garantie formés contre la SARL CBL Agencement devenue [G] agencement ;
CONSTATE qu’en l’absence de condamnation de la SARL CBL Agencement devenue [G] agencement l’appel en garantie formé par cette partie contre la société Armor bois est devenu sans objet ;
CONDAMNE in solidum la SAS [T] agencement et la SA [Localité 12] – BDVA à payer à la société Elysées acacias la somme de 13 000 € (treize mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la SAS [T] agencement et la société la SA [Localité 12] – BDVA aux dépens de l’instance incluant les frais d’expertise judiciaire ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, ainsi qu’il suit :
— la société [T] agencement : 85 %
— la société BDVA : 15 %
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties défenderesses de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 février 2026
Le Greffier La Présidente
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