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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 9 oct. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DL5Q
Date : 09 Octobre 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [S]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître France MILLIET de la SCP MILLIET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 23 Septembre 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
F A I T S E T P R O C E D U R E :
Vu l’assignation délivrée le 23 mai 2025 à monsieur [K] [V] à la demande de madame [Z] [S] ;
Vu l’ordonnance de réouverture des débats en date du 17 juillet 2025 ;
Vu les notes de l’audience sur réouverture du 23 septembre 2025, à laquelle la demanderesse a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans l’assignation, et à laquelle monsieur [K] [V] était défaillant bien que régulièremlent cité à l’étude ;
Attendu que :
En application de l’article 815-5 du code civil, « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. […]
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut. "» ;
En l’espèce il est établi au dossier que monsieur [K] [V] et madame [Z] [S] ont acquis le 13 mai 2022 un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 9], financé par la souscription de deux crédits immobiliers n°5739198 et n°5739199 auprès du [8] ;
Les parties se sont séparés au mois d’octobre 2022, monsieur [V] ayant décidé de se maintenir dans les lieux ; en raison d’incidents de paiement à compter du 25 octobre 2023 les parties se sont vu accorder par leur établissement de crédit une suspension de leurs deux crédits immobiliers pour une durée de six mois ;
Les co-indivisaires n’ont pu trouver un accord sur le partage du bien immobilier susmentionné, monsieur [V] ne répondant pas aux sollicitations de Maître [G], notaire exerçant à [Localité 6], et s’opposant à la mesure d’estimation du bien par une agence immobilière ;
Les éléments versés aux débats démontrent que Mr [V] n’a donné aucune suite aux propositions de règlement amiable transmises par le notaire ;
Il n’a produit aucune pièce qui démontrerait sa bonne foi ainsi et la réalité de son investissement personnel dans la recherche d’une solution dans l’intérêt de l’indivision, et non seulement du sien propre ;
Il ne justifie pas avoir entrepris une quelconque démarche ni pour estimer le bien ni pour régler son statut juridique ;
Il y a donc bien carence et inertie de l’un des indivisaires, de nature à mettre en péril l’intérêt commun de l’indivision dès lors que l’un des indivisaires s’est accaparé dans la durée le bien – la séparation datant de 2022 – et ce malgré la nouvelle mise en demeure adressée par la banque le 29 avril 2025 qui démontre que la sécurité financière de l’immeuble n’est plus assurée ; ;
Les débats ont été réouverts afin de permettre expressement la production de : “deux avis de valeur établis par un notaire et/ou une agence immobilière, à l’exception toutefois des agences qui se seraient vu confier un mandat de vente, ou tout au moins un avis d’un professionnel éclairé sur la baisse ou la hausse du marché immobilier et la pertinence de retenir le prix d’achat de 2022 » ;
A l’audience sur réouverture du 23 septembre 2025 Mme [S] fournit uniquement un avis de valeur, daté du 28 juillet 2025 ;
Cet unique élément est insuffisant pour établir la valeur du bien et donc fixer le prix de vente ;
Dans ces conditions, la demande ne pourra qu’être rejetée ;
La demanderesse conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens ;
P A R C E S M O T I F S :
Nous, juge des référés statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées,
— Rejetons les demandes formées par Mme [Z] [S] ;
— Condamnons Mme [Z] [S] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi rendu le neuf octobre deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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