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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 avr. 2026, n° 26/01172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01172 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CRH
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 avril 2026 à
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maureen JANIER, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 09 avril 2026 par PREFECTURE DE LA HAUTE [Localité 2] ;
Vu la requête de [A] [B] [U] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10/04/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 10/04/2026 à 17h30 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1178;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Avril 2026 reçue et enregistrée le 10 Avril 2026 à 14h03 tendant à la prolongation de la rétention de [A] [B] [U] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01172 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CRH;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d’un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d’acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu’au 16 avril inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations du Bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L’article L743-4 du CESEDA dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 (contestation de la décision de placement en rétention par la personne intéressée dans un délai de 96 heures à compter de sa notification) ou sa saisine en application des articles L. 742-1 (première prolongation – saisine dans les 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale) et L. 742-4 à L. 742-7 (nouvelles prolongations ). »
Par ailleurs, l’article R 742-1 du CESEDA précise que la requête aux fins de prolongation est transmise par tout moyen au greffe du tribunal compétent avant l’expiration selon les cas du délai mentionné à l’article L742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L742-4 à L742-7.
En application de l’article R743-3 du CESEDA « Dès réception de la requête, le greffier l’enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l’heure de la réception »
Il résulte de ces textes que la présente procédure est soumise à des délais contraints dans la mesure où le juge doit impérativement statuer dans les 48 heures de sa saisine, soit bien avant le 16 avril 2026 date de fin du mouvement susvisé, de sorte qu’aucun renvoi d’office n’est envisageable, d’autant que la représentation d’un avocat n’est pas obligatoire (L 743-6 du CESEDA)
Au regard des délais impératifs, le mouvement de grève précité, constitue une circonstance insurmontable, commandant qu’il soit statué ce jour, même en l’absence d’avocat.
PARTIES
PREFECTURE DE LA HAUTE LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[A] [B] [U] [W]
né le 13 Mars 1997 à [Localité 3] (CAMEROUN)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé, avisé de la grève des avocats, indique qu’il a compris qu’il ne sera pas assisté ce jour par un avocat commis d’office ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[A] [B] [U] [W] été entenduen ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01172 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CRH et RG 26/1178, sous le numéro RG unique N° RG 26/01172 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CRH ;
Attendu que la demande d’asile déposée par [A] [B] [U] [W] le 02 octobre 2024 a été rejetée par décision du 29 octobre 2025, notifiée le 06 novembre 2025; que l’intéressé a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d’asile le 23 décembre 2025 toujours pendant;
Attendu que par décision en date du 09 avril 2026 notifiée le 09 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [A] [B] [U] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 09 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 10 Avril 2026, reçue le 10 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 10/04/2026, reçue le 10/04/2026, [A] [B] [U] [W] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public
L’article 523-1 du CESEDA dispose que: “ l’autorité administrative peut assigner à résidence le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public. Si, au regard de la gravité et de l’actualité de la menace et sur la base d’une appréciation au cas par cas, cette mesure s’avère insuffisante, l’autorité administrative peut le placer en rétention. Ces mesures sont applicables uniquement à l’étranger qui n’est titulaire d’aucun document de séjour en cours de validité, sans préjudice de l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7.
L’étranger en situation irrégulière qui présente une demande d’asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l’article L. 521-1 et qui présente un risque de fuite peut faire l’objet d’une assignation à résidence afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d’asile. Si cette mesure est insuffisante, sur la base d’une appréciation au cas par cas, l’autorité administrative peut le placer en rétention”.
En l’espèce, l’autorité administrative fonde sa décision sur la menace grave et actuelle pour l’ordre public que représenterait la présence de Monsieur [A] [B] [U] [L] en indiquant qu’il a été interpellé le 08 avril 2026 pour des faits de viols, faits d’une particulière gravité.
Pour autant, elle omet de transmettre des pièces quant à l’appréciation de la gravité des faits, puisqu’aucun élément de la procédure pénale n’a été versé au dossier, ni la plainte de la victime, ni l’audition de l’intéressé sur les faits, de sorte que le juge ne peut apprécier les circonstances particulières des faits, au delà de leur qualification criminelle. L’actualité de la menace pose également question puisque la notification de la mesure de garde à vue évoque des faits commis le 04 septembre 2025. Aucun élément circonstancié ne transparaît non plus sur la décision du procureur de la République quant à ces faits, hormis la mention dans le procès-verbal de notification de garde à vue que sur décision du procureur la personne objet de la garde à vue est laissée libre de se retirer. Il n’est pas précisé si la procédure a été classée ou si la poursuite de l’enquête a été ordonnée, mais en tout état de cause, Monsieur [A] [B] [U] [L] n’a ni été poursuivi, ni fait l’objet d’aucune mesure de sûreté à l’issue de sa garde à vue. La seule circonstance que la personne ait été impliquée dans une infraction pénale, certes grave, mais pour laquelle aucune suite n’a été donnée par le ministère public ne suffit pas à caractériser une menace grave et actuelle à l’ordre public telle que définie par l’article 523-1 du CESEDA.
Dans ce contexte, l’administration a commis une erreur sur l’appréciation de la menace à l’ordre public et n’a pas respecté le texte précité.
La décision de placement en rétention sera par conséquent déclarée irrégulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 10 Avril 2026, reçue le 10 Avril 2026 à 14h03, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la décision de placement en rétention a été déclarée irrégulière; que par conséquent, il ne peut être fait droit à la requête de l’administration;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01172 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CRH et 26/1178, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01172 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CRH ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [A] [B] [U] [W] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [A] [B] [U] [W] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [A] [B] [U] [W] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [A] [B] [U] [W] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [A] [B] [U] [W] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [A] [B] [U] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [A] [B] [U] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [A] [B] [U] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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