Confirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 14 déc. 2024, n° 24/06016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/06016 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G62J
Minute N°24/01101
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 14 Décembre 2024
Le 14 Décembre 2024
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 03 Mai 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 09/12/2024, notifié à Monsieur [P] [M] [U] alias X se disant [R] [Y] né le 20 août 1999 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité marocaine le 09/12/2024 à 14h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [P] [M] [U] alias X se disant [R] [Y] né le 20 août 1999 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité marocaine à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 12 Décembre 2024, reçue le 12 Décembre 2024 à 17h52 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [P] [M] [U]
alias X se disant [R] [Y] né le 20 août 1999 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité marocaine
né le 28 Août 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître Stéphanie MAMET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoquée.
Mentionnons que Monsieur [P] [M] [U] alias X se disant [R] [Y] né le 20 août 1999 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité marocaine n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître Stéphanie MAMET en ses observations.
M. [P] [M] [U] alias X se disant [R] [Y] né le 20 août 1999 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité marocaine en ses explications.
Vu l’arrêté de la Préfecture de la Sarthe en date du 3 mai 2024, notifié à Monsieur [U] [P] [M] le 3 mai 2024 à 15h10 ayant prononcé l’obligation de quitter le territoire ;
Vu l’arrêté de la Sarthe en date du 9 décembre 2024 notifié à Monsieur [U] [P] [M] le 9 décembre 2024 à 14h30, ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite le 11 décembre 2024 par Monsieur [U] [P] [M], à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, parvenue au greffe le 11 décembre 2024 à 13h05 ;
Vu la requête motivée du représentant de la Préfecture de la Sarthe en date du 12 décembre 2024, reçue au greffe le 12 décembre 2024 à 17h52 ;
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 9 décembre 2024 à 14h30.
A titre liminaire, il sera précisé que, lors de la vérification de son identité au début de l’audience, Monsieur [U] [P] [M] a, dans un premier temps, affirmé être né au Maroc puis, dans un second temps, en Algérie.
Sans expliquer ce revirement en l’espace de quelques minutes, il a indiqué que, lors de l’un de ses contrôles, il avait montré la photographie d’une pièce d’identité fausse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation déposée par la Préfecture
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Ainsi, il se doit de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, CIv. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Le conseil de l’intéressé allègue que le registre actualisé du CRA ne concerne par celui-ci mais un autre retenu, avec un hiatus entre les dates et horaires. Ainsi, la lecture du registre du CRA d'[Localité 3] amènerait à considérer que l’intéressé y serait arrivé le 12 décembre 1945 à 10h45 soit près de 3 jours après la levée de sa garde à vue, sans élément que ce qu’il serait advenu de lui dans l’intervalle.
L’arrêté de placement en rétention administrative rendu le 9 décembre 2024 a été notifié à Monsieur [U] [P] [M] le même jour à 14h30.
Ce qui, effectivement pose question mais il s’avère que le registre actualisé qui a été joint patr la Préfecture de La Sarthe ne le concerne pas mais est au nom de [I] [K], une certaine proximité dans les identités ayant pu induire en erreur.
Dès lors, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable.
Et, en conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [U] [P] [M] sans qu’il soit besoin d’apprécier les exceptions de nullité soulevées par le conseil de l’intéressé, non plus que sa requête afin de contestation de la légalité de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 24/6017 avec la procédure suivie sous le 24/6016 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/06016 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G62J ;
Constatons l’irrecevabilité de la requête en prolongation du maintien en rétention administrative déposée par la Préfecture de la Srathe à l’égard de [U] [P] [M], sans qu’il y ait lieu de statuer sur les moyens tenant à l’irrégularité de la procédure et la requête en contestation devenue sans objet
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [P] [M] [U] ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 14 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Décembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de72- PREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d'[Localité 3].
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