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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 20 mars 2026, n° 24/05769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/05769
N° Portalis 352J-W-B7I-C4JZH
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 20 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ARNI
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L34
DÉFENDERESSE
S.C.I. ACTIVITÉS COURRIER INDUSTRIEL
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Renaud DUBOIS de la société KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0008
Décision du 20 Mars 2026
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/05769 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JZH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 4 décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
En 2017, la SCI ACTIVITES COURRIERS INDUSTRIEL, en qualité de maître d’ouvrage, a entrepris la réhabilitation d’un immeuble situé [Adresse 5] à MARSEILLE (13).
Dans ce cadre, les lots n°1 « gros œuvre », n°3 « second œuvre » et n°7 « CVC » ont été confiés à la société MH PROJECT.
Le 28 août 2018, la société MH PROJECT a déclaré à la SCI ACTIVITES COURRIERS l’intervention de la société ARNI en qualité de sous-traitant.
Par jugement du 18 mars 2019, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société MH PROJECT.
Par courrier du 18 avril 2019, la société ARNI a déclaré une créance de 95.287,62 €.
Par courrier du 19 février 2021, le liquidateur de la société MH PROJECT a délivré à la société ARNI un certificat d’irrécouvrabilité.
Par acte d’huissier du 25 janvier 2021, la société ARNI a fait assigner la SCI ACTIVITES COURRIERS INDUSTRIEL devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de la somme de 95.287,62 € TTC sur le fondement de l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.
Par jugement du 8 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a débouté la société ARNI.
Par courrier du 19 septembre 2023, la société ARNI a sollicité auprès de la SCI ACTIVITES COURRIERS INDUSTRIEL le paiement de la somme de 95.287,62 € TTC au titre de la procédure de paiement direct.
Par réponse du même jour, la SCI ACTIVITES COURRIERS INDUSTRIEL s’est opposée à cette demande.
Engagement de la procédure au fond
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 mars 2024, valant dernières conclusions, la société ARNI a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SCI ACTIVITES COURRIERS INDUSTRIEL aux fins de:
« JUGER que la procédure de paiement direct prévue au titre II de la loi du 31 décembre 1975 est applicable dans les liens existants entre la SCI ACTIVITÉS COURRIER INDUSTRIEL et la Société ARNI
JUGER que la Société ARNI a respecté les étapes de la procédure de paiement direct ;
JUGER que la SCI ACTIVITÉS COURRIER INDUSTRIEL doit payer au sous-traitant agrée ;
En conséquence ;
DEBOUTER demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la SCI ACTIVITE COURRIERS INDUSTRIEL à payer la somme de 95 287,62 euros TTC à la société ARNI produisant intérêts au taux légal à compter du jugement à venir,
CONDAMNER la SCI ACTIVITES COURRIERS INDUSTRIEL à verser à la société ARNI la somme de 10.000 euros au titre du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 15 janvier 2025, la SCI ACTIVITES COURRIERS INDUSTRIEL sollicite du tribunal de :
« – Juger que la société Arni n’a pas mis en oeuvre la procédure de paiement direct telle que prévue par les dispositions de titre II de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
— Juger qu’au surplus, la société Arni ne justifie ni du principe ni du quantum de la somme dont elle demande le paiement,
En conséquence,
— Débouter la société Arni de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
— Condamner la société Arni à payer à la SCI Activités Courrier Industriel 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Renaud Dubois, Avocat à la Cour, qui sera cru sur ses offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. "
***
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 décembre 2025.
Le 5 février 2026 une note en délibéré a été adressée aux parties les informant que le tribunal soulève d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et par conséquent l’irrecevabilité des demandes formées par la société ARNI à l’encontre de la SCI ACTIVITES COURRIERS INDUSTRIEL en application des articles 122 et 125 du code de procédure civile et 1355 du code civil dès lors que la société ARNI forme la même demande, à l’égard de la même partie défenderesse mais sur un fondement différent et ce, une fois après avoir été déboutée sur le premier fondement par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 septembre 2023.
Les parties disposaient alors d’un délai jusqu’au 20 février 2026 inclus pour faire leurs observations sur ce moyen relevé d’office.
Dans une note adressée par RPVA le 19 février 2026, la SCI ACTIVITES COURRIERS INDUSTRIEL a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et l’irrecevabilité des demandes formées par la société ARNI à son encontre.
Dans une note adressée par RPVA le 20 février 2026, la société ARNI a soutenu que ses demandes étaient recevables dès lors que les conditions relatives à l’autorité de la chose jugée posées par l’article 1355 ne sont pas réunies.
Au soutien de sa demande, la société ARNI fait notamment valoir que :
— le jugement du 8 septembre 2023 ne tranchait pas une prétention relative à une demande de paiement direct ;
— le tribunal judiciaire a expressément reconnu qu’il appartenait à la société ARNI de mettre en œuvre la procédure de paiement direct prévue au titre II ;
— la présente instance repose sur une cause juridique distincte dès lors que l’instance qui a donné lieu au jugement du 8 septembre 2023 a traité d’une action en responsabilité délictuelle (manquement du maître de l’ouvrage à l’obligation de mise en demeure prévue à l’article 14-1) et que la présente instance a pour objet et cause une action en paiement d’une créance légale au titre de l’action directe du sous-traitant ;
— le jugement rendu le 8 septembre 2023 n’a jamais statué sur la régularité des transmissions de factures au sens de l’article 8, sur la portée de l’admission de la créance au passif, sur la question de la validation par l’entreprise principale ni sur l’articulation entre liquidation judiciaire et paiement direct.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 122 du code de procédure civile dispose « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 125 du code de procédure civile dispose : " Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir. "
L’article 1355 du code civil dispose : " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. "
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci. Il s’ensuit que, dans une seconde instance, une prétention rejetée ne peut être présentée à nouveau sur un autre fondement.
En l’espèce, par acte d’huissier du 25 janvier 2021, la société ARNI a fait assigner la SCI ACTIVITES COURRIERS INDUSTRIEL devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de la somme de 95.287,62 € TTC sur le fondement de l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.
Par jugement du 8 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a débouté la société ARNI.
Puis par acte de commissaire de justice délivré le 18 mars 2024, la société ARNI a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SCI ACTIVITES COURRIERS INDUSTRIEL aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 95 287,62 euros TTC en application de la procédure de paiement direct prévue au titre II de la loi du 31 décembre 1975.
Dès lors, la société ARNI forme la même demande de réparation, à l’égard de la même partie mais sur un fondement différent et ce, une fois après avoir été déboutée par le tribunal judiciaire de Paris sur un autre fondement.
Or, ces deux fondements, se rattachent à la même prétention et dès lors à la même cause au sens de l’article 1355 du code civil, à savoir le versement de la somme de 95 287,62 euros TTC et ce peut important que le tribunal n’ait pas statuer sur les moyens nouveaux développés par la société ARNI dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, il convient de retenir la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et de déclarer les demandes formées par la société ARNI à l’encontre de la SCI ACTIVITES COURRIERS INDUSTRIEL irrecevables.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ARNI succombant, les dépens seront mis à sa charge, dont distraction au profit de Me Renaud Dubois qui en fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, il convient toutefois de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE les demandes formées par la société ARNI à l’encontre de la SCI ACTIVITES COURRIERS INDUSTRIEL irrecevables en raison de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
DEBOUTE la société ARNI de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société ARNI aux entiers dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 mars 2026
La Greffière La Présidente
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