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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 8 janv. 2024, n° 23/06127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Février 2024
Président : MANACH,
Greffier : SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 08 Janvier 2024
GROSSE :
Le 19/02/24
à Me PLANTARD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06127 – N° Portalis DBW3-W-B7H-37JH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. VILOGIA SOCIETE VENANT AUX DROITS D’HLM MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [D] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 06 février 1998, la société HLM Méditerranée a consenti à Madame [D] [P] un bail portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 1.379,75 francs.
Par acte d’huissier en date du 23 juin 2022, un commandement de payer la somme en principal de 2.480,11 euros au titre des loyers et charges impayés a été délivré à Madame [D] [P].
Par acte de commissaire de justice en date du 3 août 2023, la SA VILOGIA, venant aux droits de la société HLM Méditerranée a fait citer Madame [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de:
prononcer la résiliation judiciaire du bail du 6 février 1998 ;ordonner son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique ;la condamner au paiement de la somme de 2.789,58 euros selon décompte arrêté au 26 juin 2023 avec intérêts légal à compter de la date du commandement ;la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges éventuellement majoré des augmentations légales et réglementaires à venir, et ce jusqu’à la libération effective des lieux;ordonner la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, soit sur place, soit dans un garde-meuble au choix du requérant et aux frais, risques et périls du défendeur ; la condamner au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 8 janvier 2024, la SA VILOGIA, venant aux droits de la société HLM Méditerranée, représentée par son avocat, s’est rapportée aux termes de son assignation et a actualisé sa créance à la somme de 2 883,25 euros au 31 décembre 2023.
Madame [D] [P], citée à étude, n’était ni présent, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré le 19 février 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 114 de la loi n° 98-697 du 29 juillet 1998, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins deux mois avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation délivrée le 3 août 2023 a été dénoncée au Préfet le 4 août 2023, soit deux mois au moins avant l’audience, ainsi qu’à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions dans les délais requis.
La demande de la société VILOGIA est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [D] [P] n’a pas payé régulièrement les loyers et charges, manquant ainsi à son obligation contractuelle.
La SA VILOGIA fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail d’habitation signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience ainsi qu’un décompte actualisé de sa créance dont il ressort que Madame [D] [P] est redevable de la somme de 2.883,25 € selon décompte arrêté au 31 décembre 2023.
Ces manquements graves commis par Madame [D] [P] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du bail à ses torts, et son expulsion des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Madame [D] [P] sera condamnée à payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer principal et accessoires jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Il ressort du commandement de payer du 23 juin 2022 et du décompte produit aux débats que Madame [D] [P] est redevable de la somme de 2.883,25 € selon décompte arrêté au 31 décembre 2023. Elle sera donc condamnée à payer cette somme à la société VILOGIA avec intérêts légal à compter de la date du commandement de payer.
Sur les demandes accessoires
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [P], partie perdante, supportera l’intégralité des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du seul demandeur une partie de ses frais irrépétibles. Il convient donc de condamner Madame [D] [P] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande de la SA VILOGIA, venant aux droits de la société HLM Méditerranée, recevable,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 6 février 1998 portant sur le logement situé [Adresse 1],
ORDONNE en conséquence à Madame [D] [P] ainsi qu’à tous occupants de libérer les lieux situés [Adresse 1],
DIT que faute par l’occupant de le faire, et dans les DEUX mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants, avec le concours de la force publique si besoin est,
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer,
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille,
CONDAMNE Madame [D] [P] à payer à la SA VILOGIA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer principal et accessoires jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE Madame [D] [P] à payer à la SA VILOGIA la somme de 2.883,25 € selon décompte arrêté au 31 décembre 2023, au titre des loyers et charges impayés avec intérêts légal à compter de la date du commandement de payer du 23 juin 2022,
CONDAMNE Madame [D] [P] à payer à la société SA VILOGIA la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [D] [P] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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