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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 28 nov. 2025, n° 23/05647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 28] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me LEIBA
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/05647 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYP5B
N° MINUTE :
Assignation du :
03 mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE DU LUXEMBOURG
[Adresse 4]
[Localité 27]
représentée par Maître Béatrice BUSQUERE-BEAURY de l’AARPI 2BA Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0308
DEFENDEURS
Monsieur [K] [E]
[Adresse 8]
[Localité 18] / ISRAEL
représenté par Maître Alon LEIBA de la SELARL GLOBAL SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0813
Monsieur [A] [E]
[Adresse 8]
[Localité 18] / ISRAEL
représenté par Maître Alon LEIBA de la SELARL GLOBAL SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0813
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 8]
[Localité 18] / ISRAEL
représenté par Maître Alon LEIBA de la SELARL GLOBAL SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0813
Maître [S] [R] [Z], es-qualité de tuteur de Madame [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 15] / ISRAEL
représenté par Maître Alon LEIBA de la SELARL GLOBAL SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0813
Maître [M] [T], avocat, es-qualité d’administrateur permanent de la succession de [P] [E]
[Adresse 20]
[Localité 17] ISRAEL
représenté par Maître Alon LEIBA de la SELARL GLOBAL SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0813
Maître [W] [U], avocat, es-qualité d’administrateur permanent de la succession de [P] [E]
[Adresse 20]
[Localité 16] / ISRAEL
représenté par Maître Alon LEIBA de la SELARL GLOBAL SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0813
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [E], né à [Localité 23] le [Date naissance 21] 1965, de nationalité française, est décédé à Tel Aviv en Israël le [Date décès 9] 2014, laissant pour lui succéder ses quatre enfants :
— Monsieur [K] [E], né le [Date naissance 12] 1994 à [Localité 28] ;
— Monsieur [A] [E], né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 28] ;
— Monsieur [Y] [E], né le [Date naissance 10] 1998 à [Localité 28] ;
— Madame [B] [E], née le [Date naissance 11] 2008 à [Localité 25] (Suisse).
Avant son décès, [P] [E] avait souscrit auprès de la société anonyme Banque de Luxembourg, domiciliée à Luxembourg, par acte du 18 mars 2013, un prêt personnel au montant de 1.675.000 euros, d’une durée de 7 ans, remboursable mensuellement, au taux d’intérêt de 2,75% révisable suivant le taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne avec une marge de 2%.
Ce prêt avait été reçu par acte authentique par devant notaire à [Localité 28] le 27 mai 2013, avec constitution au profit de la Banque de Luxembourg d’une hypothèque conventionnelle portant sur un bien immobilier appartenant à [P] [E] situé au [Adresse 6] dans le [Localité 5].
Par acte authentique du 6 septembre 2013, publié le 26 décembre 2013, [P] [E] avait consenti, par acte authentique, une donation-partage à ses quatre enfants portant sur la nue-propriété des trois-quarts d’un bien immobilier situé au [Adresse 13] dans le [Localité 5].
Par acte du 1er février 2018, la Banque de Luxembourg et Maître [M] [T], avocat agissant en qualité d’administrateur temporaire de la succession de [P] [E], ont conclu un protocole transactionnel portant renonciation partielle de la banque à ses droits vis-à-vis de la succession de [P] [E] moyennant cession du bien immobilier situé au [Adresse 7].
Par ordonnance du 17 avril 2019 (RG n°19/1037), le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant sur requête, a notamment autorisé les quatre enfants de [P] [E], sans qu’ils prennent la qualité d’héritiers, à céder le bien appartenant à [P] [E] situé [Adresse 7], afin de rembourser le crédit souscrit par celui-ci auprès de la Banque de Luxembourg, sans que le prix de cession ne dépasse le montant de la créance de cet établissement.
Cette vente est intervenue le 28 mai 2019.
C’est dans ce contexte que par six actes du 3 mars 2023, signifiés selon les voies internationales, la Banque de Luxembourg a fait assigner Monsieur [K] [E], Monsieur [A] [E], Monsieur [Y] [E], Maître [S] [R] [Z], tuteur de Madame [B] [E], Maître [W] [U], administrateur permanent de la succession de [P] [E] et Maître [M] [T], administrateur permanent de la succession de [P] [E], pour demander à ce tribunal de :
« Juger la BANQUE DE LUXEMBOURG recevable et bien fondée en ses demandes.
Vu la situation financière de feu M. [P] [E] à la date du 6 septembre 2013,
Vu l’article 1167, ancien, du Code Civil,
Juger inopposable à la BANQUE DE LUXEMBOURG la donation-partage du 6 septembre 2013, faite par feu M. [P] [E], de nationalité française, né le [Date naissance 21] 1965 à [Localité 23] (92), décédé le [Date décès 9] 2014 à [Localité 32] (Israël)
à
— Mademoiselle [D] [E], née le [Date naissance 11] 2008 à [Localité 24], Canton de [Localité 25] (Suisse), de nationalité française, demeurant à [Localité 34] [Adresse 26], [Adresse 8]
— Monsieur [K] [E], né le [Date naissance 12] 1994 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant à [Localité 34] [Adresse 26], [Adresse 8]
— Monsieur [A] [E], né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant à [Localité 33][Adresse 1]
— Monsieur [Y] [E], né le [Date naissance 10] 1998 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant à [Adresse 31] [Localité 22][Adresse 19]
portant sur les trois quarts (3/4) en nue-propriété indivise, à concurrence d’un quart (1/4) chacun, du lot de copropriété n° 23 de l’immeuble à [Localité 30], cadastré Section CG, numéro [Cadastre 14], sis [Adresse 13].
Par acte authentique reçu par Maître [I] [G], notaire à [Localité 28], publié au service de la publicité foncière de paris le 26 décembre 2013, volume 2013 P, n° 6370
Condamner Monsieur [K] [E], Monsieur [A] [E], Monsieur [Y] [E], Maître [S] [Z] [S], avocat, ès-qualités de tuteur de Madame [B] [E], Maître [M] [C], avocat, ès-qualités d’administrateur permanent de la succession de Monsieur [P] [E] et Maître [W] [U], avocat, , ès-qualités d’administrateur permanent de la succession de Monsieur [P] [E], à payer à la BANQUE DE LUXEMBOURG la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, et aux entiers dépens, incluant les frais de traduction de l’assignation. "
Par jugement prononcé le 6 juin 2025, sur renvoi du juge de la mise en état, le tribunal de céans a :
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— Déclaré l’action recevable ;
— Déclaré n’y avoir lieu à statuer sur la demande fondée sur la procédure abusive ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Réservé les dépens ;
— Condamné Monsieur [K] [E], Monsieur [A] [E], Monsieur [Y] [E], Maître [S] [R] [Z], avocat, agissant en qualité de tuteur de Madame [B] [E], Maître [M] [T], avocat, agissant en qualité d’administrateur permanent de la succession de [P] [E] et Maître [W] [U], avocat, agissant en qualité d’administrateur permanent de la succession de [P] [E], à payer à la société anonyme Banque de Luxembourg la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 12 septembre 2025 à 9h30, des conclusions au fond devant avoir été signifiées avant cette date par Monsieur [K] [E], Monsieur [A] [E], Monsieur [Y] [E], Maître [S] Barak Iszak, avocat, agissant en qualité de tuteur de Madame [B] [E], Maître Christophe Rafi, avocat, agissant en qualité d’administrateur permanent de la succession de [P] [E] et Maître Tsadika Amos, avocat, agissant en qualité d’administrateur permanent de la succession de [P] [E].
Par écritures d’incident signifiées le 11 septembre 2025, réitérées en dernier lieu le 18 novembre 2025, les consorts [E] demandent au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 73 et 74, 377, 789, 795 du code de procédure civile, de :
« - ORDONNER à titre principal un sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue par la Cour d’appel de Paris sur l’appel formé contre le jugement du 06 juin 2025, et subsidiairement, ORDONNER un retrait du rôle dans l’attente de cet Arrêt. »
Par écritures d’incident signifiées le 16 octobre 2025, la Banque de Luxembourg demande au juge de la mise en état près ce tribunal de :
« Juger Monsieur [K] [E], Monsieur [A] [E], Monsieur [Y] [E], Maître [S] [R] [Z], es-qualité de tuteur de Madame [B] [E], Maître [M] [T], avocat, es-qualité d’administrateur permanent de la succession de [P] [E] et Maître [W] [U], avocat, esqualité d’administrateur permanent de la succession de [P] [E], mal fondés en leurs demandes, les en débouter. "
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2025 et mise en délibéré au même jour.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande aux fins de voir prononcé un sursis
Les consorts [E] soutiennent que les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 ne comportent plus aucune mention relative aux décisions rendues par la formation de jugement en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, les mentions précédentes afférentes à de telles décisions, figurant dans la version antérieure du même texte, ayant été supprimées. Dès lors que la nouvelle version de l’article 795 du code de procédure civile, entrée en vigueur le 1er septembre 2024, ne fait plus référence qu’aux ordonnances du juge de la mise en état, qui ne peuvent faire l’objet d’un appel ou d’un pourvoi indépendamment des décisions statuant sur le fond, les consorts [E] en déduisent qu’ils peuvent faire appel de la décision rendue par le tribunal statuant au fond en application de l’article 789 du code de procédure civile, sans quoi une telle décision aurait autorité de chose jugée. Ils affirment avoir interjeté appel du jugement rendu par ce tribunal le 6 juin 2025, cette voie de recours étant tout à la fois bien fondée et recevable.
Les consorts [E] font valoir en outre que la demande de sursis est justifiée au regard de la procédure pendante devant la cour d’appel de Paris en application des dispositions des articles 74, 377 et suivants du code de procédure civile. Ils précisent, à cet égard, que si la cour d’appel venait à infirmer le jugement rendu par ce tribunal le 6 juin 2025, l’arrêt invaliderait toute décision ultérieure du tribunal tranchant le fond du litige jugé selon la loi luxembourgeoise.
En réplique, la Banque de Luxembourg fait valoir qu’en vertu des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile et en toute logique, l’appel d’un jugement de la formation collégiale statuant sur un incident de mise en état ne peut être recevable lorsque ce jugement ne statue pas au fond. Elle rappelle que le tribunal a statué le 6 juin 2025 sur un incident soulevé par les consorts [E] qui ne se sont pas alors opposés à la compétence du tribunal pour statuer seulement sur l’incident, à l’exclusion du fond du litige. Elle estime qu’ils sont dès lors mal-fondés à soutenir la recevabilité de l’appel contre le jugement qui ne concerne, au sens de l’article 795 du code de procédure civile, que l’hypothèse où le tribunal s’est prononcé tout à la fois sur l’incident et sur le fond du litige, tel n’étant pas le cas. Elle considère dès lors que l’appel étant irrecevable, la demande de sursis doit être rejetée.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
En outre, en application des dispositions de l’article 906-3, 1° du même code, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge de la mise en état ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation sur la recevabilité de l’appel formé contre un jugement rendu par le tribunal statuant en formation de jugement au fond, même si ce jugement se prononce sur un incident relevant normalement de l’office du juge de la mise en état, celui-ci détenant cependant la faculté d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel avant de poursuivre l’instruction de l’affaire.
Au cas particulier, il est constant que par déclaration en date du 22 août 2025, les consorts [E] ont interjeté appel contre le jugement de ce tribunal ayant statué, sur renvoi du juge de la mise en état, sur la fin de non-recevoir qu’ils ont opposée aux demandes de la Banque de Luxembourg.
Il est pareillement constant que la Banque de Luxembourg a constitué avocat devant la cour d’appel, en sa qualité d’intimé, le 10 septembre 2025.
Il résulte des éléments qui précèdent que contrairement à ce qui est exposé dans les dernières écritures de la Banque de Luxembourg, il n’appartient pas au juge de la mise en état, saisi de la présente demande de sursis, de se prononcer sur la recevabilité de l’appel formé contre le jugement du 6 juin 2025 pour apprécier l’opportunité d’ordonner le sursis sollicité par les consorts [E] dans l’attente de l’issue du recours qu’ils ont formé devant la cour d’appel.
En revanche, la décision de la cour d’appel à intervenir à la suite de l’appel en cours est de nature à exercer une influence déterminante sur la suite du litige dont le tribunal demeure saisi.
Par suite, il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer, conformément aux dispositions des articles 377 et suivants du code de procédure civile.
En conséquence, l’affaire sera rappelée en audience de mise en état sur conclusions de la partie la plus diligente justifiant de la cause de disparition du sursis, devant être néanmoins rappelée, en toute hypothèse, à l’audience de mise en état de ce tribunal, siégeant en sa 9ème chambre, 2ème section, le vendredi 10 juillet 2026 à 9h30.
2. Sur les demandes annexes
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 380 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
— ORDONNONS un sursis à statuer ;
— DÉCLARONS que l’affaire sera rappelée sur conclusions de la partie la plus diligente justifiant d’une cause de disparition de ce sursis ;
— DÉCLARONS que l’affaire sera rappelée, en toute hypothèse, à l’audience de mise en état de ce tribunal du vendredi 10 juillet 2026 à 9h30 ;
— RÉSERVONS les dépens.
Faite et rendue à [Localité 28] le 28 novembre 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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