Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 4 mars 2025, n° 24/01943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. SMA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute : 243
Références : R.G N° N° RG 24/01943 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QTJZ
JUGEMENT
DU : 04 Mars 2025
S.A. SMA
C/
Mme [X] [C] [N]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 04 Mars 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. SMA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me BRUMM, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE:
Madame [X] [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 07 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me BRUMM
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 28/082019, Madame [N] [X] [C] était locataire d’un immeuble à usage d’habitation ( studio) sis [Adresse 10] à [Localité 5], et appartenant à Monsieur [F] [T] et Madame [F] [I] née [S].
La gestion du bien a été confiée à la SAS NEXITY LAMY et un contrat d’assurance de garantie des loyers impayés et réparations locatives a été souscrit auprès de la société SMA.
Par jugement du juge du contentieux de la protection d'[Localité 8] en date du 03 juin 2021, il a été constaté l’acquisition de la clause résolutoire incluse au contrat pour impayés de loyers et l’expulsion de la locataire a été ordonnée.
La locataire a quitté les lieux et a été dressé un procès-verbal de reprise des lieux le 20 juillet 2021..
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, la société SMA subrogés dans les droits des bailleurs a fait assigner Madame [N] [X] [C] devant le Pôle de proximité du Tribunal judiciaire d’EVRY et demande :
— la condamnation de Madame [N] [X] [C] à payer la somme de 1182.50 euros au titre de réparations locatives due à la sortie des lieux avec intérêts au taux légal
— la condamnation de la défenderesse à payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de Madame [N] [X] [C] aux entiers dépens.
Citée par acte de commissaire de justice délivré par remise en l’étude, Madame [N] [X] [C] n’a pas comparu.
A l’audience du 07 janvier 2025, la société SMA représentée par son conseil a maintenu les termes de son assigantion.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les réparations locatives
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-112 du 26 août 1987;
Attendu que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont d’ordre public et le locataire ne peut donc renoncer à leur application ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1249 du code civil et suivants du code civil, devenus les articles 1346 et suivants du même code, la subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paie est conventionnelle ou légale ; que le recours subrogatoire de la caution est prévu par l’article 2306 du code civil ; qu’en application de l’article 2305 du même code, la caution qui a payé a son recours personnel contre le débiteur principal ;
Que toutefois, la subrogation accordée à la caution qui a payé n’opère que pour les droits du créancier contre le débiteur ;
Attendu que la société SMA verse aux débats le contrat de bail et le contrat de cautionnement, la quittance subrogative du 12 janvier 2022 ( 1182,50 euros), l’état des lieux d’entrée en date du 07 septembre 2019, le procès -verbal de reprise et de constat du 22 juillet 2021 et le “ rapport d’expertise dégradations immobilières” ainsi que les devis et factures correspondant, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution ;
Qu’il résulte de ces pièces qu’au titre de la garantie souscrite, la société SMA a indemnisé les bailleurs en lui versant une somme totale de 1182,50 euros au titre des réparations locatives, après application d’un coefficient de vétusté.
Que ce décompte produit ne fait nullement obstacle à l’application stricte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et au contrôle par la juridiction devant laquelle la demande est soumise, des sommes facturées au locataire par le bailleur ou sons assureur ;
Attendu que la société SMA sollicite la somme de 1182,50 euros au titre des réparations engagées suite au départ du locataire, qui se décompose comme suit :
— [Localité 9] entrée – 50 % de vétusté 220 €
— Remplacement du plan de travail – 50 % de vétusté 170.50 €
— Remplacement meuble sous évier – 50 % de vétusté 77 €
— Mur et plafond cuisine /séjour – 50 % de vétusté 715 €
Attendu que l’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 07 septembre 2019 et l’état des lieux de sortie a été effectué par constat de commissaire de justice le 22 juillet 2021 lors de la reprise des lieux ;
Qu’il résulte de la comparaison de ces deux états des lieux que les murs d’entrée étaient en bon état avec quelques traces lors de l’entrée du locataire et qu’à la sortie ils étaient “en état d’usage d’usage normal, avec quelques traces de salissures par endroit et traces noirâtres”.
Que la société SMA ne démontre pas que l’état de ces peintures résultent d’une dégradation de la locataire et non de l’effet du temps alors que le locataire est demeuré près de 2 ans dans les lieux ; que la demande de ce chef sera écartée.
Que l’état du plan du travail, décrit à la prise des lieux en bon état, et sale avec de nombreuses salissures à la sortie, démontre un manque d’entretien de la locataire ; qu’il a été fait application d’un coefficient de vétusté de 50 %, le devis de remplacement du plan de travail étant produit, et apparaît adapté ; qu’il sera fait droit à la somme de 170.50 €.
Que s’agissant du meuble sous évier, en état moyen, présentant une porte non alignée, avec des éclats en 2019, il présentait une porte de placard désolidarisé lors de la reprise des lieux, et est donc hors d’état ; que la somme de 77 € peut être retenue,
Attendu que s’agissant des revêtements muraux de la cuisine et séjour, la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie ne permet que de retenir qu’ils étaient dans la cuisine en état d’usage, avec un mur audessus de la crédence recouvert d’éclaboussure de graisses. L’état des lieux d’entrée mentionnait toutefois des murs de cuisine en usage avancés, avec de légère traces , des traces d’humidité. Le logement a manifestement fait l’objet d’un manque d’entretien par l’occupante. Toutefois la peinture murale n’apparaissait pas en bon état à la prise des lieux.
L’état du plafond de la pièce de vie n’est pas décrit dans l’état des lieux de sortie de manière précise, de sorte qu’aucune comparaison n’est possible ; qu’il y a donc lieu de retenir au titre de la réfection de peinture cuisine / séjour la somme de 573 € ( application coefficient vétusté 60 %).
Attendu qu’il résulte de ces éléments, qu’il convient de condamner Madame [N] [X] [C] à payer à la société SMA une somme de 820.50 euros au titre des réparations nécessaires à la remise en état du bien ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que Madame [N] [X] [C] succombe à l’instance, et qu’en conséquence elle doit être condamnée aux entiers dépens ;
Attendu que, par application de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [N] [X] [C] doit être condamnée à payer à la société SMA qui a dû agir en Justice pour y faire valoir ses droits, une somme qu’il paraît équitable de fixer à 300 euros, au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [N] [X] [C] à verser à la société SMA:
— la somme de 820.50 euros d’indemnité au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [N] [X] [C] à verser à Monsieur [F] [T] et Madame [F] [I] née [S] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [X] [C] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Luxembourg ·
- Successions ·
- Israël ·
- Banque ·
- Mise en état ·
- Administrateur ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Sursis ·
- Avocat
- Associations ·
- Indemnité d'éviction ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Droit au bail ·
- Liquidateur ·
- Valeur ·
- Renouvellement
- Expert ·
- Intervention ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Risque ·
- Préjudice esthétique ·
- Santé ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Terme
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail d'habitation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Action ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Industriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Paiement direct ·
- Fins de non-recevoir ·
- Activité ·
- Chose jugée ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Épouse ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Grève ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Acompte ·
- Facture ·
- Transaction ·
- Partie ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Solde
- Logement ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Loyer
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Intérêt à agir ·
- Image ·
- Maître d'ouvrage ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.