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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 26 mars 2026, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC EST immatriculée au RCS de, S.A. BANQUE CIC |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00161 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JJTM
AFFAIRE : S.A. BANQUE CIC EST C/ Monsieur, [N], [K], [F], Madame, [D], [B], [Q] née, [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC EST immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 754 800 712 représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud VAUTHIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire :, Me Laura LEDERLE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 11
DEFENDEURS
Monsieur, [N], [K], [F]
né le, [Date naissance 1] 1962 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
défaillant
Madame, [D], [B], [Q] née, [U]
née le, [Date naissance 2] 1958 à, [Localité 3] (ITALIE), demeurant Chez Monsieur, [M] -, [Adresse 3]
représentée par Maître David LARRAT de la SELARL HL CONSEILS & CONTENTIEUX, avocats au barreau de PERIGUEUX, avocats plaidant, vestiaire :, Me Anne-isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 125
Clôture prononcée le : 27 mai 2025
Débats tenus à l’audience du : 15 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 26 Mars 2026
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière VALPARAISO a été constituée le 19 février 2007 entre Madame, [D], [Q] née, [U] et Monsieur, [N], [F], ce dernier étant désigné en qualité de gérant.
Par acte authentique du 29 juin 2007, la Société Nancéienne Varin Bernier (SNVB), aux droits de laquelle vient aujourd’hui la Banque CIC EST, a consenti à la SCI VALPARAISO un prêt immobilier d’un montant de 140 000 € afin d’acquérir un ensemble immobilier à usage locatif situé à, [Adresse 4].
Par acte authentique du 17 juin 2013, un second prêt a été consenti à la SCI VALPARAISO à hauteur de 30 000 € afin de financer les travaux de rénovation du bien précité.
Par courrier recommandé du 21 novembre 2017, la Banque CIC EST a mis en demeure la SCI VALPARAISO d’avoir à lui régler les échéances impayées au titre desdits prêts.
Par courrier recommandé du 15 mars 2018, elle a prononcé la déchéance du terme des deux prêts et mis en demeure la SCI VALPARAISO d’avoir à lui régler la somme de 119 148,23 €.
Le 26 juin 2019, la Banque CIC EST a fait établir un arrêté de compte des sommes dues par la SCI VALPARAISO au titre de ces deux prêts, avec soumission à exécution forcée immédiate.
Par jugement du 27 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a constaté l’état de cessation des paiements de la SCI VALPARAISO et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard.
La Banque CIC EST a déclaré sa créance entre les mains de Maître, [L], mandataire liquidateur, le 3 mars 2020.
Par avis en date du 4 décembre 2020, les créances de la Banque CIC EST ont été admises respectivement pour :
— 102 670,42 € à titre privilégié,
— 25 629,51 € à titre privilégié.
Par courrier du 3 mars 2022, le mandataire liquidateur a indiqué n’avoir pu réaliser l’actif immobilier, le bien ne trouvant pas d’acquéreur notamment en raison du secteur peu porteur de la ville de, [Localité 4] et de l’état extrêmement dégradé de l’ensemble immobilier.
Par courriers recommandés du 21 juin 2024, la Banque CIC EST a adressé des sommations de payer à Monsieur, [F] et Madame, [Q] en leur qualité d’associés de la SCI VALPARAISO.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 14 janvier 2025, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 17 janvier 2025, la Banque CIC EST a constitué avocat et a fait assigner Monsieur, [F] et Madame, [Q], au visa des articles 1857 et suivants du code civil, devant le tribunal judiciaire de Nancy, aux fins de :
— juger son action recevable et bien fondée ;
— condamner Monsieur, [F] à lui verser une somme de 64 149,97 €, en sa qualité d’associé de la SCI VALPARAISO et eu égard à ses parts sociales en application de l’article 1857 du code civil, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente demande, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— condamner Madame, [Q] à lui verser une somme de 64 149,97 €, en sa qualité d’associée de la SCI VALPARAISO et eu égard à ses parts sociales en application de l’article 1857 du code civil, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente demande, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Monsieur, [F] et Madame, [Q] à lui payer une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur, [F] et Madame, [Q] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Madame, [Q] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 21 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, Madame, [Q] demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1843-5, 1850, 1855 et 1856 du code civil, de :
— juger responsable Monsieur, [F] de la présente défaillance de la SCI VALPARAISO ;
— juger que Madame, [Q] sera relevée indemne de toute condamnation à son encontre par Monsieur, [F] du fait de la faute de gestion de ce dernier et en ce que ladite faute de gestion a causé un préjudice personnel à Madame, [Q] ;
Par conséquent,
— débouter la banque CIC EST de l’ensemble de ses demandes contraires ;
— débouter Monsieur, [F] de l’ensemble de ses demandes contraires ;
— condamner Monsieur, [F] au paiement des sommes réclamées par la Banque CIC EST pour un total de 128 299,94 € et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation et ce, jusqu’à parfait paiement ;
— condamner Monsieur, [F] à l’entier paiement des intérêts dus à la Banque CIC EST ;
— juger qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’agissant de Madame, [Q] ;
— condamner Monsieur, [F] à verser à Madame, [Q] la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur, [F] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et, au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier de justice sur le fondement de l’article A444-32 du Code de commerce.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Assigné par remise de l’acte à l’étude, Monsieur, [F] n’a pas constitué avocat. La présente décision est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « juger » ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes tendant à des constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « dire et juger que », dans la mesure où elles recèlent en réalité les moyens des parties, il n’y a pas lieu de statuer dessus.
1°) Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version en vigueur à la date de souscription des prêts, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des actes notariés des 29 juin 2007 et 19 juin 2013, de la déclaration de créances du 3 mars 2020 et de l’avis d’admission de créances du 4 décembre 2020, que la créance de la Banque CIC EST à l’encontre de la SCI VALPARAISO s’élève à la somme totale de 128 299,93 € (= 102 670,42 € + 25 629,51 €).
Cette créance n’est nullement contestée, ni remise en cause par des pièces des défendeurs en sens contraire.
Selon l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’article 1858 du même code prévoit que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Il résulte du jugement rendu le 27 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Nancy que la SCI VALPARAISO a été placée en liquidation judiciaire.
La Banque CIC EST est dès lors bien fondée à agir en paiement à l’encontre des associés de cette société à proportion de leur part dans le capital social, en application des dispositions des articles 1857 et suivants du code civil.
Selon les statuts de la SCI VALPARAISO, Monsieur, [F] et Madame, [Q] détiennent chacun 2 000 parts sur 4 000, soit 50 % du capital social.
Madame, [Q] sollicite la condamnation de Monsieur, [F] à devoir régler à la demanderesse la totalité de la somme de 128 299,93 €, considérant que la dette de la SCI VALPARAISO résulte des manquements de ce dernier en sa qualité de gérant.
Il est établi par les pièces versées aux débats que, se plaignant de la mésentente entre les associés constatée à partir de 2015 et de l’inertie du gérant de la société, laissant sans réponse les sommations interpellatives et mise en demeure adressées à partir d’octobre 2017, Madame, [Q] a sollicité en sa qualité d’associée la désignation d’un expert.
Le 10 avril 2018, le président du tribunal de grande instance de Nancy a fait droit à sa demande et a désigné Monsieur, [R], [I] avec mission de rechercher avec les associés une solution à leur différend et de réunir une assemblée générale.
Le 27 janvier 2019, l’expert a retenu que :
« depuis 2015, la mésentente entre les deux associés paralyse le fonctionnement de la société ; la SCI VALPARAISO n’honore plus ses échéances de prêts bancaires auprès de la Banque SNVB – CIC EST et auprès de CRÉDIT LOGEMENT. Cette situation est susceptible d’entraîner la liquidation judiciaire de la société ; »
« à partir de 2015, Madame, [Q] quitte la région et s’en remet ainsi pour la gestion courante de la SCI à son associé Monsieur, [F]. […] Madame, [Q] en sa qualité de simple associée, peut légitimement attendre de M., [F] qu’il assume son mandat de gérant en assurant la bonne marche de la société et la bonne tenue des immeubles détenus par cette dernière. Hélas, il semble que depuis son départ de la région lorraine, Madame, [Q] n’ait pu accéder à aucune information sur la SCI VALPARAISO. Pis, l’immeuble ne serait plus assuré contre l’incendie et les remboursements de prêt ne sont plus honorés depuis juillet 2017. »
« Au jour de l’audition des parties par l’Expert, la situation peut se résumer ainsi :
— aucun acte de gestion n’a été effectué par le gérant, [F] depuis plusieurs années
— la SCI doit plus de 88 000 € à la banque CIC EST
— aucune information précise et récente n’est disponible sur l’immeuble, son état ou son occupation »
« L’état de cessation des paiements de la SCI VALPARAISO est avéré » au regard du passif exigible et de l’actif disponible.
Il résulte par ailleurs du jugement rendu le 17 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy, que Monsieur, [F] et Madame, [Q] ont été condamnés solidairement en leur qualité de cautions d’un autre prêt souscrit auprès de la Banque CIC EST, à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 51 874,65 €, outre intérêts au taux légal sur la somme de 51 781,05 € à compter du 23 janvier 2019 et jusqu’à complet règlement.
Estimant que cette condamnation pesait injustement sur elle au regard des manquements reprochés à Monsieur, [F], Madame, [Q] a fait assigner ce dernier aux fins de voir sa responsabilité reconnue.
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a notamment condamné Monsieur, [F] à payer à Madame, [Q] la somme de 51 874,65 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023, considérant que les manquements de Monsieur, [F] en sa qualité de gérant de la SCI VALPARAISO constituaient une faute de nature à engager la responsabilité de celui-ci à l’égard de Madame, [Q] dont le préjudice personnel devait être réparé.
Il ressort du rapport d’expertise précité que Monsieur, [F], gérant de la SCI VALPARAISO, s’est abstenu de procéder aux diligences utiles en vue d’assurer une gestion avisée de la société, aboutissant à la cessation des paiements et à la liquidation judiciaire de la SCI.
Il est établi que les difficultés financières causées par les manquements de Monsieur, [F] affectent directement Madame, [Q], dès lors que sa condamnation est aujourd’hui recherchée en sa qualité d’associée de la société civile immobilière.
Il en résulte que Madame, [Q] justifie de l’existence d’un préjudice personnel distinct de celui de la société, dont Monsieur, [F] doit être déclaré responsable.
En conséquence, et au regard des demandes telles que formulées par les parties dans leur dispositif, il y a lieu de faire droit à la demande de la Banque CIC EST et de condamner Monsieur, [F] et Madame, [Q] à lui payer, chacun, la somme de 64 149,97 €, en leur qualité d’associé de la SCI VALPARAISO eu égard à leurs parts sociales en application de l’article 1857 du code civil, outre intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025, date de l’assignation.
Il y a lieu en outre de condamner Monsieur, [F] à garantir Madame, [Q] de cette condamnation prononcée à son encontre au profit de la Banque CIC EST.
2°) Sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors que la demande en est faite et qu’aucune disposition ne la prohibe, il y a lieu de dire que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
3°) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame, [Q] sollicite la condamnation de Monsieur, [F] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et, au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier de justice sur le fondement de l’article A444-32 du Code de commerce.
Monsieur, [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que les frais d’exécution à venir ne devront être supportés par la personne condamnée, qu’à la condition que les mesures d’exécution mises en œuvre soient nécessaires et régulières. De plus, en cas de difficulté, il appartient au seul juge de l’exécution de statuer sur la question de la prise en charge de ces frais, en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Madame, [Q] pour le surplus, dès lors que les frais d’exécution en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier de justice sur le fondement de l’article A444-32 du Code de commerce, ne sont pas encore exposés à ce jour.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur, [F], partie condamnée aux dépens, devra indemniser la Banque CIC EST et Madame, [Q] de leurs frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 € chacune.
La Banque CIC EST sera déboutée de sa demande formée à l’encontre de Madame, [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur, [N], [F] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 64 149,97 €, en sa qualité d’associé de la SCI VALPARAISO, outre intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Madame, [D], [Q] née, [U] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 64 149,97 €, en sa qualité d’associée de la SCI VALPARAISO, outre intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur, [N], [F] à garantir Madame, [D], [Q] née, [U] de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la SA BANQUE CIC EST pour le paiement de la somme de 64 149,97 €, outre intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [N], [F] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [N], [F] à payer à Madame, [D], [Q] née, [U] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA BANQUE CIC EST de sa demande formée à l’encontre de Madame, [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [N], [F] aux dépens ;
REJETTE la demande de Madame, [D], [Q] née, [U] tendant à la condamnation de Monsieur, [N], [F] à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier de justice sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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