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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 4 juil. 2025, n° 24/07524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALUVAL, S.A.S. GAGNERAUD CONSTRUCTION c/ S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société ISAKOM, S.A.R.L. PHILIPPE GAZEAU ARCHITECTE, S.A.R.L. BATIPLUS, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de la société PHILIPPE GAZEAU ARCHITECTE, ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d'assureur de la société BATIPLUS, ENTREPRISE MEDINGER ET FILS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 28] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/07524 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43KV
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
17 Mai 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 juillet 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. GAGNERAUD CONSTRUCTION
[Adresse 11]
[Localité 16]
ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION.
[Adresse 1]
[Localité 23]
représentées par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ISAKOM
[Adresse 7]
[Localité 22]
représentée par Maître Stéphanie FROGER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES,vestiaire #P0483
S.A.R.L. BATIPLUS
[Adresse 10]
[Localité 24]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société PHILIPPE GAZEAU ARCHITECTE
[Adresse 5]
[Localité 17]
EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d’assureur de la société BATIPLUS
[Adresse 5]
[Localité 17]
S.A.R.L. PHILIPPE GAZEAU ARCHITECTE
[Adresse 12]
[Localité 14]
représentées par Maître Jean-Marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1592
SMABTP en qualité d’assureur des sociétés BMT, ENTREPRISE MEDINGER ET FILS , et la société ALUVAL
[Adresse 18]
[Localité 15]
S.A.S. ALUVAL
[Adresse 30]
[Adresse 4]
[Localité 9]
S.A.S. ENTREPRISE MEDINGER ET FILS
[Adresse 31]
[Adresse 29]
[Localité 21]
représentées par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur des sociétés BATIMOB AGENCEMENT et BATIBOIS.
[Adresse 3]
[Localité 13]
défenderesse non constituée
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur des sociétés BATIMOB AGENCEMENT et BATIBOIS.
[Adresse 3]
[Localité 13]
défenderesse non constituée
S.A.S. CIBETANCHE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
La SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la société [Localité 28] BAT
[Adresse 8]
[Localité 25]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
SAEM ESSONNE AMENAGEMENT
[Adresse 19]
[Localité 20]
défenderesse non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier lors des débats , assistée de Madame Lénaig BLANCHO Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 12 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 juillet 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Nadja GRENARD, juge de la mise en état, et par Madame Lénaig BLANCHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La région Ile de France a entrepris en qualité de maître d’ouvrage l’édification d’un lycée professionnel comprenant 8 logements de fonction à [Localité 27] (91).
Dans le cadre de cette opération de construction sont notamment intervenus :
la société ESSONNE AMENAGEMENT en qualité de maitre d’ouvrage délégué;
la société PHILIPPE GAZEAU ARCHITECTE, assurée auprés de la MAF, en qualitéde maitre d’oeuvre et mandataire du groupement titulaire du marché;
la société PROJETUD en qualité de bureau d’étude technique et co-traitant du groupement tituiaire du marché;
la société BATIPLUS assurée auprés de la société EUROMAF, en qualité de contrôleur technique;
la société GAGNERAUD CONSTRUCTION, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD titulaire du lot n°1 laquelle a fait appel aux sous-traitants suivants :
la société CIBETANCHE au titre des travaux d’étanchéité et facade métallique laquelle a sous-traité aux parties suivantes : la société ISAKOM (travaux de bardage), la société [Localité 28] BAT assurée auprès de la société Axa France iard (travaux d’étanchéité),
la société ALUVAL, assurée auprés de la SMABTP (menuiseries extérieurs, métallerie, serrurerie)
la société BATIMOB AGENCEMENT assurée auprès des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE venant aux droits de Covea risks (menuiserie intérieure bois)
la société BMT assurée auprès de la SMABTP (gros oeuvre partiel)
la société entreprise Medinger fils assurée auprès de la SMABTP (terrassement, voirie, assainissement et réseaux divers)
L’ouvrage a été réceptionné le 20 juin 2014.
La région Ile de France a dénoncé la survenance de différents désordres d’infiltrations affectant tant le lycée que les logements de fonction.
Par ordonnance du 28 février 2024, le président du Tribunal administratif de Versailles statuant en référé a ordonné une expertise judiciaire à la demande de la région Ile-de-France et désigné pour ce faire M. [E] [G].
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 17, 21, 22, 24, 27, 30 et 31 mai 2024, la société Gagneraud construction et son assureur la société Allianz iard ont assigné en garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, garantie, intérêts, frais et accessoires, les parties suivantes :
la société Cibétanchela société [Localité 28] batla société Axa France iard en qualité d’assureur des sociétés Isakom et [Localité 28] Batla soicété Aluvalla société Entreprise Médinger et filsla société SAEM Essonne Aménagementla société Philippe Gazeau Architectela société Batiplusla MAF en qualité d’assureur de la société Philippe Gazeau architectela société Euromaf assureur de la société Batiplusla SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Aluval, BMT, Entreprise Medinger et fils, la société MMA Iard assurances mutuelles assureur des sociétés Batimob agencement et Batiboisla société MMA Iard SA assureur des sociétés Batimob agencement et Batiboisafin de préserver leurs recours et aux fins de les condamner chacune à payer à la société Gagneraud construction une somme de 1500 € en indemnisation de son préjudice d’image.
*
Par message RPVA en date du 5 septembre 2024, le juge de la mise en état a, en application de l’article 125 du Code de procédure civile, relevé d’office la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des demandeurs en l’absence de justification de l’engagement d’une action au fond par le maître d’ouvrage ou d’une demande de provision formée en référé seules actions de nature à faire partir le délai de prescription applicable dans le cadre des recours entre constructeurs.
Par conclusions en réponse à l’incident notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, la société Entreprise Medinger et fils, la société Aluval et la SMABTP en qualité d’assureur de la société BMT, entreprise Medinger et fils et la société Aluval sollicitent de voir :
déclarer irrecevables les demandes formées par la société Gagneraud construction et son assureur en raison d’une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir;à titre subsidiaire prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [E] [P] la société Gagneraud construction et son assureur à leur payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Par conclusions en réponse à l’incident notifiées par RPVA le 10 juin 2025, la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Isakom sollicite de voir :
déclarer irrecevables les demandes formées par les sociétés GAGNERAUD CONSTRUCTION et son assureur la société ALLIANZ IARD à son encontre n’étant pas l’assureur de la société Isakom;
condamner in solidum la société GAGNERAUD CONSTRUCTION et son assureur ALLIANZ IARD à lui régler la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphanie FROGER, avocat au Barreau de Paris.
Par conclusions en réponse à l’incident notifiées par RPVA le 10 juin 2025, la société Philippe Gazeau Architecte et son assureur le MAF et la société Batiplus et son assureur la société EUROMAF sollicitent de voir :
déclarer irrecevable l’action de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION et de son assureur, la société ALLIANZ IARD.
condamner in solidum la société GAGNERAUD CONSTRUCTION et son assureur, la société ALLIANZ IARD à verser à chacune la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse à l’incident notifiées par RPVA le 11 juin 2025, la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société [Localité 28] bat sollicite de voir :
déclarer irrecevable l’appel en garantie formulé par la société GAGNERAUD CONSTRUCTION et la société ALLIANZ IARD à son encontre;
surseoir à statuer sur les demandes présentées à l’encontre de la société AXA FRANCE ès qualité d’assureur de la société [Localité 28] BAT dans l’attente de l’achèvement de la mesure d’expertise judiciaire menée par Monsieur [E] [G]
réserver les dépens.
Par conclusions en réponse à l’incident notifiées par RPVA le 6 juin 2025, la société GAGNERAUD CONSTRUCTION et son assureur sollicite de voir :
déclarer recevable leur instance;rejeter la demande de mise hors de cause de la société Axa France iard pris een sa qualité d’assureur de la société Isakom s’agissant d’une question de fond relevant des juges du fondsurseoir à statuer en attente du dépôt du rapport de M. [E] Gomezcondamner les sociétés entreprise Medinger, Aluval et la SMABTP à leur payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Gagneraud construction et Allianz en l’absence d’action au fond engagée par le maître d’ouvrage
La société Gagneraud construction et son assureur soutiennent former des demandes propres en ce qu’elles sollicitent une indemnisation au titre du préjudice d’image subi et exposent en outre avoir pris en charge pour le compte de la région Ile-de-France les frais de mise en sécurité des couvertines à hauteur de la somme de 24 501,60 € TTC.
*
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant se prescrit selon le droit commun de l’article 2224 du Code civil, c’est-à-dire par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.
Au cas présent, il est établi que :
la société Gagneraud construction et son assureur ont engagé leur action en garantie avant que le maître d’ouvrage, la région Ile-de-France, ne les ait assignées au fond,
les demanderesses n’ont jamais formé en référé de demande de provision,
les demanderesses n’ont pas formé de demande indemnitaire dans leur assignation ou dans des conclusions actualisées au fond aux fins de remboursement des sommes prises en charge pour la sécurisation de l’ouvrage, cette somme étant mentionnée pour la première fois dans ses conclusions en réponse à incident.
En conséquence dans la mesure où s’agissant des appels en garantie formés par la société Gagneraud construction et son assureur, le délai de prescription n’a pas commencé à courir, les appels en garantie ainsi diligentés contre les parties défenderesses doivent être déclarés nécessairement irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
Toutefois s’agissant de la demande indemnitaire formée au titre d’un préjudice d’image subi personnellement par la société Gagneraud construction, dans la mesure où cette demande ne dépend pas d’une assignation au fond diligentée par le maître d’ouvrage et constitue une demande formée au titre d’un préjudice personnel, il convient de la déclarer recevable.
II. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la société Axa france iard en qualité d’assureur de la société Isakom
La société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Isakom sollicite de voir déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir à son encontre les sociétés demanderesses dans la mesure où elle justifie ne pas avoir été l’assureur de la société Isakom que ce soit à la date d’ouverture du chantier ou à la date de la réclamation et que les attestations produites par la société Isakom étaient des faux contre lesquels elle a porté plainte. Elle expose par ailleurs que les opérations d’expertise ne lui ont pas été rendues communes en raison de cette situation.
La société Gagneraud construction et son assureur font valoir que cette demande ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une question de fond relevant de l’appréciation des juges du fond.
*
Sur la compétence du juge de la mise en état
Dans la mesure où le fait qu’une fin de non recevoir nécessite que soit tranchée une question de fond ne fait pas obstacle à la compétence du juge de la mise en état, il y a dès lors lieu de se déclarer compétent en application de l’article 789 du Code de procédure civile.
Sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir
Au cas présent il ressort des éléments du dossier que la société Gagneraud construction et son assureur ont diligenté une instance à l’égard de la société Axa France iard prise en sa qualité d’assureur de la société Isakom en se fondant sur les attestations d’assurance produites par celle-ci lors de la conclusion de son contrat de sous-traitance de second rang du 12 décembre 2012.
La société Axa France iard oppose de son côté que les attestations ainsi produites ne sont pas authentiques compte tenu :
— de la résiliation des deux contrats d’assurance souscrits successivement par la société Isakom avant l’ouverture du chantier (intervenue le 12 mars 2012) et dont la dernière est intervenue pour le 1er janvier 2011;
— de la déclaration du courtier indiquant n’avoir jamais émis ces attestations,
— du fait que l’une des attestations contenait les références du premier contrat d’assurance souscrit auprès d’elle et résilié depuis 2009;
— de la plainte déposée contre celles-ci devant le parquet de [Localité 26] le 7 novembre 2023.
Elle fait en outre valoir que par ordonnance du 17 octobre 2024 le juge des référés près le Tribunal administratif de Versailles ne lui a pas rendu communes les opérations d’expertise de M. [E] [G] ce qui a été confirmé par ordonnance du 15 janvier 2025 par le juge des référés près la Cour administrative d’appel de Versailles.
Dans la mesure où dans ces conditions la société Axa France iard justifie suffisamment que ses garanties ne sont pas susceptibles d’être mobilisées dans le présent litige, celle-ci n’étant plus l’assureur de la société Isakom depuis le 1er janvier 2011 soit plus d’un an avant la conclusion du contrat de sous-traitance de second rang, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande indemnitaire au titre de son préjudice d’image sollicitée par la société Gagneraud construction et son assureur à l’encontre de la société Axa France iard prise en sa qualité d’assureur de la société Isakom en raison du défaut d’intérêt à agir à son encontre en cette qualité.
III. Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Au cas présent dans la mesure où les opérations d’expertise qui ont vocation à permettre d’éclairer le tribunal sur la matérialité des désordres, leurs causes et origines et leur imputabilité, sont susceptible d’avoir une incidence sur la demande indemnitaire formée par la société Gagneraud au titre du préjudice d’image subi, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
IV. Sur les dépens et frais irrépétibles
Dans la mesure où le sursis à statuer profite uniquement à la société Gagneraud construction et son assureur et où celles-ci ont succombé en partie dans leurs demandes, il convient de dire qu’elles conserveront la charge des dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles au profit des parties défenderesses.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du Code de procédure civile ;
Déclarons irrecevables les appels en garantie formés par la société Gagneraud construction et la société Allianz à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses;
Déclarons irrecevable la société Gagneraud construction et la société Allianz de l’intégralité de leurs demandes à l’égard de la société Axa France iard recherchée en qualité d’assureur de la société Isakom;
Déclarons recevable la demande indemnitaire au titre du préjudice d’image formée par la société Gagneraud construction et la société Allianz à l’égard des parties suivantes :
la société Cibétanchela société [Localité 28] batla société Axa France iard en qualité d’assureur de la société [Localité 28] Batla soicété Aluvalla société Entreprise Médinger et filsla société SAEM Essonne Aménagementla société Philippe Gazeau Architectela société Batiplusla MAF en qualité d’assureur de la société Philippe Gazeau architectela société Euromaf assureur de la société Batiplusla SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Aluval, BMT, Entreprise Medinger et fils, la société MMA Iard assurances mutuelles assureur des sociétés Batimob agencement et Batiboisla société MMA Iard SA assureur des sociétés Batimob agencement et Batibois
Ordonnons un sursis à statuer sur la demande formée au titre du préjudice d’image dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise confiée à M.[E] [G] par ordonnance du 28 février 2024 par le juge des référés près le Tribunal administratif de Versailles ;
Condamnons la société Gagneraud construction et la société Allianz aux dépens de l’instance;
Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 18 décembre 2025 à 14h15 pour faire le point sur les opérations d’expertise en cours;
Faite et rendue à [Localité 28] le 04 juillet 2025
Le Greffier La Juge de la mise en état
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