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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 6 déc. 2024, n° 24/00950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 3]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 06 Décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00950 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6MK
Minute n° 24/00608
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [H] [E]
né le 09 Septembre 1996 à [Localité 2] (FRANCE), détenu : Centre pénitentiaire d'[Localité 3] [Localité 4]
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Marjorie BRESSOU, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 05/12/2024.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [H] [E] a été admis le 26 novembre 2024 en soins psychiatriques avec transfert le 27 novembre 2024 en unité hospitalière spécialement aménagée selon arrêtés des 26 et 27 novembre 2024, après certificat en date du 26 novembre 2024 constatant les troubles mentaux suivants : patient angoissé avec contact difficle à établir ; discours pauvre avec barrages par moment et rapport d’hallucinations visuelles avec automatisme mental (voix) ; envahi par des hallucinations ; ambivalence quant à son identité ; risque de passage à l’acte auto ou hétéro agressif.
Le certificat à 24 heures établi le 27 novembre 2024 à 14h13 relate à cette date une bizarrerie de contact et du comportement, une anxiété difficile à élaborer, un discours pauvre avec temps de latence important des réponses et possibles barrages, outre anosognosie mais sans expression spontanée d’idée délirante.
Le certificat à 72 heures établi le 29 novembre 2024 à 12h29 indique que le patient a été sédaté le matin avec finalement acceptation d’un échange limité, que le discours semble désormais relativement organisé, qu’est décrit un syndrome hallucinatoire intense avec retentissement affectif majeur et risque de passage à l’acte sur lui-même pour le faire cesser. Il est également fait état d’une critique partielle des troubles et d’une ambivalence vis à vis du traitement.
L’avis médical du 2 décembre 2024 est moins favorable en terme d’amélioration des troubles constatés par rapport au certificat du 29 novembre 2024. En effet, cet avis relate que le patient apparaît extrêmement envahi, avec rapport d’hallucinations auditives l’empêchant de réfléchir, une méfiance pathologique et une suspicion vis à vis du discours, avec impossibilité de réalisation d’une exploration clinique complète et imprévisibilité sur le plan comportemental, à tel point que le patient a été médicalement estimé inapte à audition en raison de sa désorganisation psychique, des hallucinations constatées et de cette imprévisibilité comportementale.
La poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire, adaptée et proportionnée afin de permettre la stabilisation de l’état psychique et clinique du patient avant tout retour en détention, au regard des constats médicaux successifs et alors que l’hospitalisation a notamment été motivée par l’existence d’un risque de passage à l’acte auto ou hétéroagressif et une imprévisibilité comportementale étant toujours médicalement constatée lors de l’avis du 2 décembre 2024.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [H] [E].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 3] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 3]
le 06 Décembre 2024
Le greffier
Le Juge
Carol-Ann COQUELLE
F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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