Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 mars 2026, n° 25/01641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ACCES' STORES c/ S.A. WAKAM ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01641 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXLM
du 27 Mars 2026
M. I 26/00308
affaire : S.A.R.L. ACCES’STORES,, [J], [B], [W] épouse, [R],, [E], [S], [R]
c/ Organisme CPAM DU VAR, S.A. WAKAM ASSURANCES, Syndic. de copro., [Adresse 1], sis, [Adresse 2], [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SEPT MARS À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 16 et 19 septembre 2025 et 1er octobre 2025 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. ACCES’STORES,
[Adresse 3],
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE
Madame, [J], [B], [W] épouse, [R],
[Adresse 2],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE
Monsieur, [E], [S], [R],
[Adresse 2],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Organisme CPAM DU VAR,
[Adresse 4],
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
S.A. WAKAM ASSURANCES,
[Adresse 5],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro., [Adresse 1], sis, [Adresse 2], [Localité 1]
Représenté par son syndic en exercice la SARL NOBLECOURT,
[Adresse 6],
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2026, délibéré prorogé au 27 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice des 16 et 19 septembre 2025 et 1er octobre 2025, Madame, [J], [R], Monsieur, [E], [R] et la SARL ACCES’STORES ont assigné le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] et la société WAKAM en référé ainsi que la CPAM aux fins notamment d’expertise et de versement d’une provision.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Madame, [J], [R], Monsieur, [E], [R] et la SARL ACCES’STORES sollicitent :
— le prononcé d’une mesure d’expertise médicale,
— la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] et la société WAKAM à payer à Madame, [J], [R] la somme de 10.000 € à titre de provision,
— la condamnation des mêmes aux dépens ainsi qu’à verser à Madame, [J], [R] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation des mêmes aux frais éventuels d’exécution forcée.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] sollicite :
— l’irrecevabilité de Monsieur, [R] et la SARL ACCES’STORES pour défaut de qualité et intérêt à agir,
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise,
— la condamnation de la société WAKAM à le relever et le garantir de toute éventuelle condamnation,
— le rejet des demandes de Madame, [J], [R] au titre de la provision et de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la société WAKAM demande :
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise,
— la désignation d’un médecin expert spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique,
— le rejet de la demande de provision,
— le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— l’allocation à Madame, [J], [R] d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs une somme de 5.000 €,
— l’allocation aux demandeurs, indivisément, d’une somme de 1.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les parties du surplus de leurs demandes,
En tout état de cause,
— laisser provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la CPAM du VAR sollicite :
— de réserver ses droits jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris les débours actuels et futurs servis à la victime,
— dire et juger qu’elle s’en rapporte quant à la demande d’expertise,
— statuer sur les demandes,
— de condamner toute partie succombante aux dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026, prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité
En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, une action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cadres dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Toute prétention émise par contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
En l’espèce, force est de constater que la demande vise à la désignation d’un expert au regard de l’accident domestique survenu le 3 avril 2024 dans lequel seul Madame, [R] a été impliquée.
De surcroît, seule cette dernière formule une demande de provision qui, au stade des référés avec l’évidence requise en la matière, a éventuellement vocation à prospérer.
Les demandes tendant à la réparation des préjudices indirects ne relèvent à l’évidence pas du juge des référés ; par ailleurs il n’existe aucun intérêt, ni motif légitime, en l’espèce, à ce que la mesure d’expertise soit commune et opposable à l’époux de Madame, [R] ou encore à la société qui l’emploie.
En conséquence, Monsieur, [E], [R] et la SARL ACCES’STORES seront déclarés irrecevables.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
En l’espèce, Madame, [J], [R] démontre avoir subi des blessures du fait de l’accident domestique survenu le 3 avril 2024 en chutant dans les escaliers de l’immeuble de sa résidence, nécessitant son évacuation par les pompiers.
De sa prise en charge par les services d’urgence du centre hospitalier, [Etablissement 1] à, [Localité 1], il résulte une fracture de l’apophyse transverse L2 droit, nécessitant une immobilisation orthopédique au moyen d’une ceinture lombaire de soutien, un arrêt de travail et des antidouleurs.
Du certificat médical établi le 11 avril 2024 il résulte un état algique sévère et rebelle de siège rachidien en rapport avec la fracture de l’apophyse, ainsi que des douleurs postent conclusives de l’avant-bras droit du poignet droit et de la main droite, outre des troubles anxieux et les troubles du sommeil nous, relevant une ITT minimale de deux mois
Ainsi, elle dispose d’un motif légitime pour le prononcé d’une expertise à laquelle il convient de faire droit et dont les modalités seront fixées au dispositif.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire
peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, force est de relever que Madame, [J], [R] impute sa chute au sol détrempé après nettoyage de la cage d’escalier de son immeuble.
S’il existe un principe de responsabilité des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers, par le syndicat des copropriétaires, si les dommages trouvent leur origine dans les parties communes, ce que ne conteste pas en l’espèce le syndicat des copropriétaires, un différend oppose les parties s’agissant de l’étendue de la responsabilité de ce dernier et par suite du quantum des sommes allouées au titre des différents préjudices, que seule juridiction au fond le pouvoir de déterminer et de fixer.
En conséquence, il ne sera fait droit à la demande de provision qu’à hauteur de 5000 € au paiement de laquelle le syndicat des copropriétaires et son assurance seront solidairement tenus.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] et la société WAKAM seront condamnés aux dépens de la présente instance ainsi qu’à verser à Madame, [J], [R] la somme de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles mentionnés à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
DÉCLARONS irrecevables Monsieur, [E], [R] et la SARL ACCES’ STORES ;
DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] et la société WAKAM de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à
,
[H], [F]
Doctorat MEDECINE, DES CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIE,
[Adresse 8],
[Localité 4]
Tél :, [XXXXXXXX01] Port. :, [XXXXXXXX02]
Courriel :, [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale :
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale :
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences
de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
DISONS que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 27 novembre 2026 sauf prorogation expresse ;
FIXONS à la somme de 825 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame, [J], [R] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire au plus tard le 27 mai 2026 ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation en application de l’article 267 du code de procédure civile ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS solidairement le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] et la société d’assurances WAKAM à verser à Madame, [J], [R] la somme de 5000 € à titre de provision ;
CONDAMNONS solidairement le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] et la société d’assurances WAKAM à verser à Madame, [J], [R] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] et la société d’assurances WAKAM aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Développement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Frais de gestion ·
- Bailleur ·
- Régularisation ·
- Charges ·
- Taxes foncières
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Désistement d'instance ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Formule exécutoire ·
- Villa ·
- Adulte ·
- Handicap ·
- Défense au fond
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Assignation
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Assurances
- Fusions ·
- Architecte ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Maître d'ouvrage ·
- Demande ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Habitat ·
- Partie ·
- Avant dire droit ·
- Adresses
- Finances ·
- Surendettement ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Consommateur ·
- Clause ·
- Délais ·
- Capital ·
- Injonction de payer
- Signature électronique ·
- Garantie ·
- Conditions générales ·
- Assureur ·
- Intermédiaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Obligation d'information ·
- Vol ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Logement
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Obligation ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Adresses ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- Instance ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.