Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 11 déc. 2025, n° 25/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00634 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3FV
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO SA
C/
M. [Y] [O]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 11 Décembre 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO SA
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE
DEFENDEUR:
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparant et assisté de Me Jacques DELACHARLERIE, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 14 Octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me HASCOET
+ 1CCC à Me DELACHARLERIE
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 12 août 2021, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [Y] [O] un prêt personnel n° 81638382622 d’un montant de 6 000,00 € remboursable en 60 mensualités de 111,87 hors assurance incluant notamment les intérêts au taux annuel effectif global fixe de 4,600 %.
Les fonds ont été débloqués le 23 août 2021.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée en date du 14 décembre 2022, mis en demeure Monsieur [Y] [O] de rembourser les échéances impayées.
En l’absence de régularisation, la société CA CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 5 janvier 2023.
Le 9 janvier 2023, Monsieur [Y] [O] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement.
Par jugement du 6 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES a imposé un rééchelonnement des dettes de Monsieur [Y] [O].
Par ordonnance d’injonction de payer du juge des contentieux de la protection en date du 16 décembre 2024, Monsieur [Y] [O] a été condamné à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 5 640,62 €.
Le 15 janvier 2025, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Monsieur [Y] [O] à l’étude d’huissier.
Par courrier réceptionné au greffe le 24 mars 2025, Monsieur [Y] [O] a formé opposition de la présente ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025 lors de laquelle un renvoi a été ordonné à celle du 3 juillet 2025 à la demande de Monsieur [Y] [O]. Un nouveau renvoi a été ordonné à l’audience du 14 octobre 2025 à la demande de Monsieur [Y] [O] à laquelle le dossier a été retenu.
À cette audience, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil qui a déposé son dossier, a sollicité la condamnation de Monsieur [Y] [O] dans les termes de l’ordonnance d’injonction de payer, soit 5 640,62 €, ainsi qu’au paiement de la somme de 400,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle déclare ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement à Monsieur [Y] [O] dans la limite de 24 mois.
A l’appui de ses prétentions, la société CA CONSUMER FINANCE souligne que la déchéance du terme est intervenue avant le plan de surendettement. Elle ajoute que le jugement du 6 novembre 2023 qui a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [Y] [O] était exécutoire car il a été notifié par le greffe, conformément aux règles régissant cette matière.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a relevé d’office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la forclusion, la nullité du contrat de prêt et/ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société CA CONSUMER FINANCE a indiqué s’en rapporter au droit s’agissant des moyens relevés d’office.
A cette même audience, Monsieur [Y] [O], comparant assisté de son conseil, a demandé au juge, à titre principal de rejeter les prétentions adverses. A titre subsidiaire, il sollicite l’octroi des délais de paiement les plus large et propose la somme de 50,00 € par mois.
Monsieur [Y] [O] a soutenu qu’il avait fait appel du jugement rendu dans le cadre de la procédure de surendettement et que l’audience devant la cour d’appel était prévue le 2 décembre 2025. Il reconnaît ne pas avoir respecté le plan résultant du jugement mais estime qu’il ne peut être considéré comme caduc puisque le jugement ne lui a pas été signifié par la société CA CONSUMER FINANCE.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à l’étude d’huissier le 15 janvier 2025.
Le 5 mars 2025, la saisie-attribution effectuée le 3 mars 2025 a été dénoncée à Monsieur [Y] [O].
En conséquence, l’opposition en date du 24 mars 2025 doit être déclarée recevable.
Il convient donc de statuer à nouveau sur les demandes de la société CA CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge prononçant les mesures prévues à l’article L. 733-13.
Il est rappelé que le plan de surendettement commençait à courir à compter du 20 mai 2024.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la société CA CONSUMER FINANCE que Monsieur [Y] [O] n’a pas respecté les échéances fixées par le jugement statuant en matière de surendettement (334,06 €à compter du 20 mai 2024) et que ce dernier a été mis en demeure par courrier du 16 août 2024 de régulariser la situation en payant la somme de 1 336,24 € correspondant aux quatre échéances impayées entre le mois de mai et le mois d’août 2024.
Le jugement du 6 novembre 2023 rendu par le juge du surendettement contenait une clause de caducité rédigée dans les termes suivants : « rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [Y] [O] et Madame [I] [K], épouse [O] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ».
Le plan est donc devenu caduc, la société CA CONSUMER FINANCE n’ayant pas à justifier d’une signification du jugement à Monsieur [Y] [O], les décisions rendues en matière de surendettement étant notifiées par le greffe.
Dès lors, l’action du préteur, intentée moins de deux ans après le premier impayé non régularisé survenu après le plan de surendettement, est recevable.
Sur la déchéance du terme
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n° 14-15655).
Selon l’article L. 212-1, alinéa 1, du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Ainsi, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Civ. 1ère, 29 mai 2024, 23-12,904).
En application de l’article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme dès le non-paiement d’une seule échéance ainsi rédigée : « En cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ». Cette clause ne stipule pas de préavis, et a fortiori, de préavis raisonnable, pour permettre à l’emprunteur de régler les échéances de retard. Elle crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur et est réputée non écrite.
En outre, la mise en demeure délivrée le 14 décembre 2022, si elle ne pouvait pas entraîner la déchéance du terme en raison du caractère non écrit de la clause contractuelle, ne laissait qu’un délai de quinze jours au débiteur pour payer les mensualités échues, qui ne peut être considéré comme raisonnable.
La déchéance du terme invoquée par le prêteur n’a donc pas pu prendre effet. Il s’ensuit que l’emprunteur n’est tenu qu’au paiement des mensualités échues impayées au jour de la déchéance du terme prononcée à tort et de manière anticipée par le prêteur.
Il y a lieu de constater, de surcroît, que la société CA CONSUMER FINANCE n’a pas formulé de demande subsidiaire en résiliation du contrat.
Sur le droit aux intérêts contractuels
Il y a lieu de constater que la société CA CONSUMER FINANCE, qui a sollicité une condamnation en paiement conformément à l’ordonnance d’injonction de payer, n’a pas demandé le paiement des intérêts contractuels.
En outre :
Sur le devoir d’explication
En vertu de l’article L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Aux termes de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE ne rapporte pas la preuve des explications données à Monsieur [Y] [O] en application de l’article L. 312-14 du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par Monsieur [Y] [O] se limiteront dès lors aux échéances en capital échues impayées à la date du 5 janvier 2023, à laquelle la société CA CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme, déclarée irrégulière.
La créance de Monsieur [Y] [O] s’établit donc comme suit :
Mensualités en capital échues au 5 janvier 2023 selon le tableau d’amortissement
1 789,92 € (16 x 111,87 €)
Moins les versements réalisés avant le 5 janvier 2023
1 234,20 €
Moins les versements réalisés après le 5 janvier 2023
0,00 €
Soit un total restant dû de
555,72 €
sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 12 septembre 2024.
En conséquence, Monsieur [Y] [O] sera condamné à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 555,72 € en exécution du contrat de crédit n° 81638382622 du 12 août 2021, au titre des mensualités échues impayées au 5 janvier 2023.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [J] [L]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat (7,76 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 nouveau du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites par les parties que Monsieur [Y] [O] bénéficie d’une procédure de surendettement dans laquelle la dette issue du contrat litigieux est incluse.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que le paiement de la dette se fera conformément à ce qui sera décidé dans le cadre du dossier de surendettement de Monsieur [Y] [O] et de rejeter sa demande de délais de paiement formée dans la présente instance.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 nouveau du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Si taux légal retenu pdt délais et imputation d’abord sur le capital décidée
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
La réduction du taux des intérêts au taux légal n’est possible que si des délais de paiement ont au préalable été octroyés et uniquement pendant ce temps.
En l’espèce, la situation financière de Monsieur [Y] [O] ne lui permet pas de s’acquitter de la totalité des sommes dues en une seule fois. Sa proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Il sera donc fait droit à la demande de délais de grâce dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
À défaut de règlement d’une mensualité, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, 15 jours après la date de présentation d’une lettre de mise en demeure restée infructueuse.
Si taux légal retenu pdt délais et imputation d’abord sur le capital décidée
Par le jeu de l’amortissement du prêt, qui privilégie le remboursement des intérêts par rapport à celui du capital, CA CONSUMER FINANCE a d’ores et déjà perçu la plus grande partie des intérêts convenus. En outre, les facultés de paiement de Monsieur [Y] [O] rendent nécessaire une réduction du taux des intérêts, faute de quoi les paiements réalisés, qui en pratique s’imputent d’abord sur les intérêts, ne permettront pas d’entamer le capital, de sorte que la présente dette de 0,00 € ne pourra être résorbée que difficilement. En conséquence, il convient de substituer au taux d’intérêts contractuel le taux d’intérêt légal pendant les délais de paiement précités, et de dire que les paiements qui interviendront pendant ces délais s’imputeront en priorité sur le capital.
OU
En l’espèce, Monsieur [Y] [O] ne soumet aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière actualisée, de sorte qu’il est impossible de faire droit à la demande de délais de paiement.
La demande de délais de paiement de Monsieur [Y] [O] sera ainsi écartée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [Y] [O] de ce chef.
L’équité commande en revanche de ne pas faire droit à la demande formée par la société CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de Monsieur [Y] [O] ;
MET A NÉANT les dispositions de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 16 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES (RG n° 21-24-002499 ; contrat n° 81638382622) ;
Statuant à nouveau :
DIT la société CA CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ;
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas acquise au prêteur ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat de crédit n° 81638382622 conclu le 12 août 2021 avec Monsieur [Y] [O] à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 555,72 € (cinq cent cinquante-cinq euros et soixante-douze centimes) pour solde du contrat de crédit n° 81638382622 en date du 12 août 2021, cette somme ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la procédure de surendettement ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [Y] [O] ;
DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière présentes lors du prononcé.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fusions ·
- Architecte ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Maître d'ouvrage ·
- Demande ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Évaluation
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Formule exécutoire ·
- Médiation ·
- Signification ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maintien ·
- Grèce ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pakistan ·
- Aéroport ·
- Lin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Parking
- Victime ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Barème ·
- Poste ·
- Véhicule ·
- Offre ·
- Déficit ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Surveillance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Assignation
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Signature électronique ·
- Garantie ·
- Conditions générales ·
- Assureur ·
- Intermédiaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Obligation d'information ·
- Vol ·
- Information
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Développement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Frais de gestion ·
- Bailleur ·
- Régularisation ·
- Charges ·
- Taxes foncières
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Désistement d'instance ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Formule exécutoire ·
- Villa ·
- Adulte ·
- Handicap ·
- Défense au fond
Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.