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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 5000 eur, 19 mai 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00106 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUEK
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 5 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. EDF
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Maître Joris NUMA, avocat au barreau d’Alès
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [T]
né le 01 Novembre 1988 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 17 Mars 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge au tribunal judiciaire d’Alès, assisté de Christine TREBIER,Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix neuf Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 3 octobre 2024, la SA EDF déposait une requête en injonction de payer à l’encontre de Monsieur [F] [T] pour obtenir paiement de factures de fourniture d’énergie impayées.
Le 24 octobre 2024, le Tribunal Judiciaire d’Alès rendait une ordonnance faisant injonction à Monsieur [F] [T] de payer à la SA EDF les sommes de 2.070,91 € au titre des factures, plus celle de 19,14 € au titre des frais de procédure.
Le 28 novembre 2024, la SA EDF faisait signifier cette ordonnance.
Le 20 décembre 2024, Monsieur [T] formait opposition à l’ordonnance portant injonction de payer. A l’appui de son opposition, il soutenait qu’il avait quitté les lieux loués le 8 février 2022, que son ex compagne était restée dans les lieux jusqu’au 21 avril 2022, date de l’état des lieux de sortie. Il produisait plusieurs pièces au soutien de ses explications.
En réponse, la SA EDF demande de débouter Monsieur [F] [T] de toutes ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 2.070,91 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024, plus celle de 1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et d’ordonner la capitalisation des intérêts
Les parties ont été convoquées.
A l’audience du 17 février 2025, Monsieur [F] [T], présent, indique qu’il n’a pas eu communication des pièces de son adversaire tout en reconnaissant qu’il y a un problème d’adresse. La SA EDF, représentée, mentionne qu’elle a adressé ses pièces à Monsieur [T] mais que celui-ci n’a pas retiré le courrier recommandé. Afin de respecter le principe du contradictoire, l’affaire est renvoyée à l’audience du 17 mars 2025.
A cette audience, la SA EDF, représentée, s’en rapporte à ses conclusions et dépose son dossier.
Monsieur [T] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, en l’absence de tout justificatif de nature à constituer un motif de renvoi, le défaut de comparution de Monsieur [T] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à la SA EDF, alors que ce dernier était présent à la précédente audience lors de laquelle il a été informé de l’audience de renvoi.
Il n’existe aucune raison valable de retarder l’examen de ce dossier. Il sera donc statué en l’état.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce, la signification de l’ordonnance a été diligentée le 28 novembre 2024 et Monsieur [T] a formalisé son opposition le 20 décembre suivant.
Il s’ensuit que l’opposition a bien été formée dans le délai d’un mois prévu par la Loi.
L’opposition est par conséquent recevable et l’ordonnance rendue le 24 octobre 2024 déclarée non avenue.
Sur la créance d’EDF :
Il résulte de l’application de l’article 1103 du code civil que le contrat signé entre plusieurs personnes fait la loi entre eux avec toutes les conséquences de droit que peuvent engendrer le défaut d’exécution des obligations des uns ou des autres.
Par ailleurs, il résulte de l’application de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, il résulte de l’application de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, le juge ne pouvant à ce titre pallier à toute carence.
En l’espèce, la SA EDF poursuit le règlement par le défendeur d’une dette de 2.070,91€ au titre d’un contrat de fourniture d’énergie. Au soutien de sa demande, elle produit des factures allant du 21 janvier 2022, date de souscription du contrat par Monsieur [T] au 27 décembre 2023, date de résiliation du contrat. Elle justifie donc que c’est bien Monsieur [T] qui était seul souscripteur dudit contrat.
Si Monsieur [T] justifie par une attestation établie par son bailleur qu’il a quitté les lieux loués le 8 février 2022 et que son ex compagne, Madame [S] [R] a rendu les clefs le 21 avril suivant, il ne rapporte pas la preuve qu’il a résilié auprès de la SA EDF le contrat d’électricité après son départ des lieux loués ou après celui de sa compagne. Cette résiliation est intervenue du seul fait de la SA EDF et en conséquence, Monsieur [T] est tenu contractuellement de régler le montant de la facture de résiliation, soit la somme de 2.070,91 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
IL lui appartiendra, après paiement de la somme due, d’exercer l’action récursoire à l’encontre de Madame [R] et du ou des locataires qui les ont succédés dans les lieux loués.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est de droit lorsqu’elle est expressément demandée.
Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, Monsieur [T] sera condamné aux dépens.
Compte tenu de la nature du litige et de la situation du débiteur, il apparaît équitable que chacune des parties conserve à sa charge ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort.
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil, l’article 9 du code de procédure civile.
Déclare recevable l’opposition formalisée par Monsieur [F] [T] le 20 décembre 2024.
En conséquence,
Juge que l’ordonnance portant injonction de payer du 24 octobre 2024 non avenue.
Condamne Monsieur [F] [T] à payer à la SA EDF la somme de 2.070,91€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Rejette toute autre demande.
Condamne Monsieur [F] [T] aux dépens de l’instance qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer.
La Greffière Le Président
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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