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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 23 déc. 2024, n° 24/04443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 15 ], S.A. [ 19 ], Société [ 24 ] [ Localité 20 ] [ 24 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 23 DECEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/04443 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3SC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [25], dont le siège social est sis : [Adresse 23] – (réf dette 521465) – [Localité 7], Représentée par Mme [H] [J], munie d’un pouvoir écrit.
DÉFENDERESSES :
Madame [L], [T] [F], née le 18 Mai 1994 à [Localité 18] (GUADELOUPE) (GUADELOUPE), demeurant : [Adresse 4] – [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
(dossier 124039491 [R] [D])
S.A. [19], dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 22] – (réf dette 4039090211) – [Localité 11], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [16], domiciliée chez [17], dont le siège social est sis : [Adresse 5] -(réf dette5357860) – [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [24] [Localité 20] [24], dont le siège social est sis : [Adresse 1] – (réf dette 1585626981, 1585626981 23400) – [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [15], dont le siège social est sis : Comptabilité clients – [Adresse 6] – (réf dette TI0006861452//MRH001851607) – [Localité 14], Non Comparante, Ni Représentée.
Société CRCAM CENTRE LOIRE, dont le siège social est sis : [Adresse 13] – (réf dette 7202801181) – [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A.S. [26], dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette F00199556, CUFHHTTIF7W//CTFHHTTIGDS) – [Localité 12], Non Comparante, Ni Représentée.
CAF DU LOIRET, dont le siège social est sis : [Adresse 21] – (réf dette 1306715 TROP PERCU) – [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 8 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 9 août 2024, Madame [L] [F], née le 18 mai 1994 à [Localité 18] (972), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 29 août 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 11 septembre 2024, la SA d’HLM [25] a contesté la décision de recevabilité. Le créancier fait valoir l’absence de bonne foi de Madame [L] [F], dans la mesure où il lui a été indiqué en juillet 2024 que son arriéré de loyer pouvait être régularisé si elle pouvait verser les 231 euros du solde, rappel d’aide au logement déduit, ce qu’elle n’a pas fait. Le bailleur fait remarquer que sa démarche consistait à contacter le travailleur social accompagnant Madame [F] pour trouver une aide financière pour obtenir ces 231 euros ou pour prévoir un échéancier, dans la mesure où Madame [F] réglait depuis janvier 2024 une somme de 86 euros en plus du loyer, mais qu’elle n’a pas mis en œuvre les actions permettant cette régularisation, alors même que le rappel d’aide au logement a été partiellement reçu. Il estime que Madame [F] fait donc preuve de mauvaise foi en privilégiant le dépôt d’un dossier de surendettement alors que la dette de loyer représente la majeure partie de son endettement.
Le dossier de Madame [L] [F] a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 16 septembre 2024 et reçu le 23 septembre 2024.
Madame [L] [F] et ses créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée du 3 octobre 2024 pour l’audience du 8 novembre 2024.
La SA d’HLM [25], représentée avec pouvoir par Madame [H] [J], employée du bailleur, a comparu et a maintenu sa contestation et ses arguments. Elle a ajouté qu’un respect de la part de Madame [F] de ce qui avait été proposé aurait permis de réduire d’un tiers son endettement.
Madame [L] [F] n’a pas comparu à l’audience.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise dans les débats.
Aucun autre créancier n’a comparu. En revanche, un créancier a écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
la caisse d’allocations familiales du Loiret a mentionné par courriel sa créance de 712,25 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 23 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 711-1 du Code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’article R 722-2 prévoit que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
En application de l’article R 722-1, la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
En l’espèce, la décision de recevabilité de Madame [L] [F] à la procédure de surendettement a été notifiée à la SA d’HLM [25] le 5 septembre 2024.
Le courrier recommandé avec avis de réception adressé par le créancier pour contester cette décision a été envoyé le 11 septembre 2024, soit moins de 15 jours après la notification.
De ce fait, sa contestation est recevable.
2. Sur le fond :
Aux termes de l’article L711-1 du Code de la consommation, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est d’être une personne physique.
Il est nécessaire ensuite que la situation de surendettement soit caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Sont exclus de la procédure les personnes morales, mais également les débiteurs qui ont créé une entreprise individuelle inscrite au RCS, puisque les dispositions relatives au règlement des situations de surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, malgré la nature des dettes impayées.
Enfin, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est la bonne foi des débiteurs, celle-ci étant présumée.
En l’espèce, Madame [L] [F] a déposé un dossier de surendettement le 9 août 2024.
Il apparaît que son endettement d’un total de 15 458,65 euros est composé de onze dettes auprès de huit créanciers différents.
Sa dette à l’égard de la SA d’HLM [25] représente une somme de 4 169,39 euros, celle-ci prenant en compte le rappel partiel d’aide au logement versé à hauteur de 3 251,32 euros et le rattrapage de la réduction du loyer de solidarité (680,70 euros), crédités début août 2024.
Le bailleur verse aux débats, à l’appui de ses déclarations, un courriel daté du 1er août 2024 par lequel il sollicite auprès de Madame [F] les coordonnées de son assistante sociale et dans lequel il lui précise qu’en cas de versement de 231 euros en plus des 150 euros réglés pour le mois d’août, un règlement des 7 500 euros d’aide au logement bloqués serait alors réalisé et permettrait de mettre fin à la procédure relative au logement.
Il produit également un justificatif relatif aux montants de l’aide au logement auxquels Madame [F] a droit pour les mois d’avril à septembre 2023, puis novembre 2023 à avril 2024 et mai à juillet 2024.
Cependant, il n’est pas établi à travers ces pièces que Madame [F] était en mesure de régler cette somme complémentaire permettant de réduire encore la dette locative.
Il n’est pas non plus démontré qu’elle aurait agi, ou à l’inverse serait restée passive, de manière à empêcher l’octroi d’une aide supplémentaire, ou encore qu’elle aurait cherché à aggraver son endettement.
En outre, les éléments apportés sont relatifs à une créance représentant moins d’un tiers de l’endettement total.
Ces éléments paraissent donc insuffisants pour remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [L] [F].
Il y aura donc lieu de la déclarer recevable à la procédure de surendettement.
La décision de la Commission de surendettement rendue en ce sens sera confirmée.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort non susceptible de pourvoi ;
DECLARE recevable le recours formé par la SA d’HLM [25] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au profit de Madame [L] [F], née le 18 mai 1994 à [Localité 18] (972) ;
CONFIRME la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au profit de Madame [L] [F] le 29 août 2024 ;
DÉCLARE Madame [L] [F] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [L] [F] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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