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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 14 janv. 2025, n° 24/01890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00343
N° RG 24/01890 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PFIH
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR:
S.A. -PROMOLOGIS (SA HABITATION LOYER MODERE), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karine GARDIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 12 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 14 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 14 Janvier 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Karine GARDIER
Copie certifiée delivrée à :
Le 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27/11/2018 la SA PROMOLOGIS a donné à bail d’habitation à Monsieur [Y] [W] un logement sis [Adresse 2].
La locataire ne payant pas régulièrement ses loyers, un commandement de payer les arriérés visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [Y] [W] le 25/07/2023.
Une ordonnance en référé du 13/03/2024 a fait droit aux demandes de la SA PROMOLOGIS.
A cette occasion a découvert que monsieur [Y] [W] était décédé depuis le 02/03/2022.
Le 04/03/2024 Maître [B] notaire en charge de la succession de monsieur [Y] [W] a invité le bailleur à lui communiquer le montant de sa créance pour qu’elle puisse être portée au passif de la succession (montant de la créance : 5559,78 euros).
Par suite, le notaire a communiqué à la SA PROMOLOGIS l’identité de l’occupant du logement : monsieur [X] [W], fils de monsieur [Y] [W]. Ce dernier n’a jamais informé le bailleur qu’il occupait le logement. Toutefois, les loyers ont été honorés par prélèvements bancaires, jusqu’en mars 2023, soit un an après le décès de monsieur [Y] [W].
Monsieur [X] [W], occupant du logement, n’a jamais sollicité le transfert de bail.
Ce transfert n’aurait pas été accepté car ledit logement social est labellisé « Habitat seniors services » réservé aux personnes âgées. Par ailleurs, monsieur [X] [W] n’a jamais précisé qu’il vivait avec son fils.
Par acte de commissaire de justice en date du 23/08/2024, La SA PRMOLOGIS a assigné monsieur [X] [W] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :
déclarer se demande recevable et bien fondée,juger que monsieur [X] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] depuis le 02/03/2022 date du décès de monsieur [Y] [W],ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [X] [W] et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et charges actuels jusqu’au départ effectif,condamner Monsieur [X] [W] à payer à la SA PROMOLOGIS ladite indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif,condamner monsieur [X] [W] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du PV de constat.
Monsieur [X] [W] n’a pas comparu (à étude)
La A PROMOLOGIS maintient ses demandes et souligne que Monsieur [X] [W] squatte toujours le logement dont s’agit.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 14/01/2025par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Il résulte des pièces produites que les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 et de la loi du 29 juillet 1998 relatives à la lutte contre les exclusions ont été respectées, le représentant de l’Etat et la CCAPEX ayant été saisi dans les délais prévus par ces dispositions.
Sur le fond :
L’article 544 du code civil dispose que : « Le droit de propriété est le droit de jouir et de diposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois et règlements ».
En l’espèce, la SA PROMOLOGIS, propriétaire du bien sis [Adresse 2] avait loué ledit bien à Monsieur [Y] [W] le 27/11/2018.
Or, monsieur [Y] [W] est décédé le 02/03/2022.
De ce fait, le bail de location était résilié de plein droit à la date de ce décès.
Pourtant, sans en avertir personne, en particulier la SA PROMOLOGIS, monsieur [X] [W], fils de monsieur [Y] [W] s’est maintenu dans les lieux sans avoir sollicité de transfert de bail, et donc sans avoir jamais signé le moindre bail le concernant (contrat) avec la SA PROMOLOGIS, bailleur propriétaire.
Monsieur [X] [W] occupe toujours le logement.
Ainsi, il convient de constater que monsieur [X] [W] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2].
En conséquence, l’expulsion de Monsieur [X] [W] et celle de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, sera ordonnée
Par ailleurs, monsieur [X] [W] sera condamné à payer à la SA PRMOLOGIS une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer et charges actuel, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
Sur l’exécution provisoire
Tenant la nature de l’affaire, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner Monsieur [X] [W] au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du PV de constat.
Selon l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l’espèce il y aura lieu de condamner Monsieur [X] [W] à payer à la SA PROMOLOGIS, la somme de 800 euros, pour les frais irrépétibles qui ont été nécessaires à sa défense.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, ET REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
JUGE recevable et bien fondée la SA PRMOLOGIS en son action,
JUGE que depuis le 02/03/2022, date du décès de monsieur [Y] [W], monsieur [X] [W] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] appartenant à la SA PROMOLOGIS,
JUGE qu’à défaut par Monsieur [X] [W] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à la SA PRMOLOGIS une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer et charges actuel, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
JUGE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et rappelle que celle-ci est de droit,
CONDAMNE Monsieur [X] [W] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du PV de constat,
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUS-INDIQUÉS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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