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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 4 nov. 2024, n° 24/07729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 13]
REFERENCES : N° RG 24/07729 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2IX
Minute : 24/01044
Madame [O] [V]
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
S.A. SEYNA
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
Société GARANTME
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
C/
Monsieur [J] [Z]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS
Copie délivrée à :
Monsieur [J] [Z]
Le
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 04 Novembre 2024;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Madame [O] [V]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
S.A. SEYNA
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
Société GARANTME
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]
comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 31 mai 2022, à effet au 1er juin 2022, Madame [O] [V] a donné à bail à Monsieur [J] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 12] à [Localité 10].
Suivant acte sous signature privée en date du 29 avril 2022, la SA SEYNA s’est portée garante des obligations du locataire au titre du contrat de location susvisé.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 15 mai 2023, Madame [O] [V] a fait signifier à Monsieur [J] [Z] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 710,60 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, Madame [O] [V] et la SA SEYNA ont fait assigner Monsieur [J] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location,Ordonner l’expulsion du locataire en la forme ordinaire, Condamner le défendeur à verser la somme de 2.490,36 euros à la SA SEYNA,Condamner le défendeur à verser à la bailleresse une indemnité mensuelle d’occupation,Condamner le défendeur à verser la somme de 1.000 euros à la SA SEYNA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024.
A cette date, Madame [O] [V] et la SA SEYNA, représentées par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Elles actualisent le montant de la dette à hauteur de 3.200,64 euros au 1er septembre 2024, terme de septembre 2024 inclus. Elles sont autorisées à faire parvenir en cours de délibéré un décompte actualisé.
Monsieur [J] [Z] comparaît en personne, conteste la dette et indique en avoir soldé l’intégralité avant l’audience. Il précise payer son loyer avant le 20 de chaque mois.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 4 novembre 2024.
Par courrier parvenu au greffe le 14 octobre 2024, les demanderesses produisent un décompte actualisé qui fait état de versements à hauteur de 1.450 euros le 13 septembre 2024, 1.000 euros le 11 septembre 2024, et établit le montant de la dette locative à hauteur de 705,78 euros, étant précisé que cette dette inclut l’appel du terme d’octobre 2024 et que le compte du locataire était créditeur entre le 13 septembre 2024 et le 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du même code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, les demanderesses sollicitent la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers.
Cette inexécution est caractérisée et n’est pas contestée par le débiteur.
Toutefois, il ressort du décompte actualisé que des versements importants ont été effectués avant l’audience et ont soldé la dette locative, à l’exception du loyer d’octobre qui a été appelé après la date de l’audience.
En outre, il ressort également de ce décompte que le loyer et les charges ont été acquittés par le locataire pour les mois d’août et de juillet 2024, ce dernier versant 800 euros pour un montant appelé de 755,14 euros.
Dès lors, il ressort de ces éléments que l’inexécution, si elle est caractérisée, ne présente pas un degré de gravité suffisant pour prononcer la résiliation du contrat de location, en ce qu’elle a été temporaire et limitée tant dans son ampleur que dans sa durée.
La demande de résiliation judiciaire sera par conséquent rejetée et, avec elle, toutes les demandes subséquentes.
Sur la demande en paiement
Il ressort du décompte actualisé que le locataire restait redevable, au 1er octobre 2024, de la somme de 705,78 euros, au titre du loyer d’octobre 2024.
Il sera condamné à verser cette somme au bailleur, portant intérêt à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
Monsieur [J] [Z], qui a contraint le bailleur à intenter une procédure avant de s’acquitter de ses obligations, sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de prononcé de résiliation judiciaire du contrat de bail,
REJETTE les demandes subséquentes,
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à verser à Madame [O] [V] la somme de 705,78 euros au titre de sa dette locative, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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