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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 23 juil. 2025, n° 25/02339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02339 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UQY
ORDONNANCE DU 23 Juillet 2025
A l’audience publique du 23 Juillet 2025, devant Nous, Marie-Aude DEL BOCA, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Z] [C]
né le 31 Août 1993
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Pauline MAHE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 14 juillet 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [Z] [C] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 1] du 13 juillet 2025,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 18 juillet 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 18 juillet 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 22 juillet 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement aux termes desquelles il sollicite la poursuite de la mesure d’hospitalisation dont il considère avoir encore besoin le temps d’établir un diagnostic, avant d’envisager une sortie prochaine,
Vu les observations de son avocate qui s’associe à la demande du patient pour le maintien de l’hospitalisation,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
En l’espèce, il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [Z] [C], placé en garde à vue pour menaces par arme blanche envers sa mère, a été admis au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens en raison de la persistance d’idées délirantes de persécution depuis un an (envers ses employeurs, CAF, France travail, sa mère…) avec désinsertion sociale et précarisation associées à des voyages pathologiques pour s’éloigner du département.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique, établi le 21 juillet 2025, relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et ce en raison de la persistance de ses troubles dont il n’a pas conscience, se manifestant notamment par des idées délirantes de persécution, Il doit en outre être tenu compte de la demande de Monsieur [Z] [C] de poursuivre l’hospitalisation selon les mêmes modalités, qui répondent en l’état au besoin exprimé d’être accompagné dans son parcours de soins.
Dans ce contexte, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de préciser le diagnostic, de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [Z] [C] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour nécessaire et justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 23 Juillet 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [C],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] [C],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [Z] [C]
Me Pauline MAHE
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] – Place de la République – 33 000 [Localité 2]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/02339 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UQY
M. [Z] [C]
Ordonnance en date du 23 Juillet 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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