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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 12 déc. 2024, n° 24/01117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/01117 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZO7
Minute : 24/367
Madame [R] [G] [D] épouse [S]
AARPI HL
SELARL [D] AVOCATS
Représentant : Me Laura MANTSOUAKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Monsieur [K] [X]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 12 Décembre 2024 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [R] [G] [D] épouse [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laura MANTSOUAKA, avocat au barreau de PARIS
AARPI HL, Association d’Avocats à responsabilité personnelle individuelle
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laura MANTSOUAKA, avocat au barreau de PARIS
SELARL [D] AVOCATS,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laura MANTSOUAKA, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTS VOLONTAIRES EN DEMANDE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [X],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
D’AUTRE PART
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, Madame [R] [D] épouse [S] a fait assigner Monsieur [K] [X], sur le fondement des articles 544 et suivants, 549 et 550 du code civil et de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,constater qu’elle est propriétaire de l’ordinateur Macbook Air 13,3 pouces acquis le 20 août 2020,A titre principal,
condamner Monsieur [K] [X] à lui restituer le Macbook Air 13,3 pouces sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant à compter de la notification de la décisoin, A titre subsidiaire,
condamner Monsieur [K] [X] au paiement de la somme de 1000 euros correspondant à la restitution en valeur du Macbook Air 13,3 poucesEn tout état de cause,
condamner Monsieur [K] [X] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral, condamner Monsieur [K] [X] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [K] [X] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Laura MANTSOUAKA conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 mai 2024 lors de laquelle le conseil de la demanderesse a sollicité le renvoi pour communication tardives des pièces du défendeur.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2024.
A cette audience, la demanderesse, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions en réponse qu’il a soutenues oralement. Elle précise qu’elle intervient en son nom propre et en qualité de représentante légale (qualité d’associée) de la AARPI HL, société radiée le 31 décembre 2020, et de la SELARL [D] AVOCATS. Elle modifie et complète les termes de son acte introductif d’instance, et demande de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,déclarer Monsieur [K] [X] irrecevable en ses demandes,constater qu’elle est propriétaire de l’ordinateur Macbook Air 13,3 pouces acquis le 20 août 2020,juger que Monsieur [K] [X] n’a pas la qualité de possesseur de bonne foi,A titre principal,
condamner Monsieur [K] [X] à lui restituer le Macbook Air 13,3 pouces sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant à compter de la notification de la décisoin, A titre subsidiaire,
condamner Monsieur [K] [X] au paiement de la somme de 1000 euros correspondant à la restitution en valeur du Macbook Air 13,3 pouces, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,En tout état de cause,
condamner Monsieur [K] [X] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral, condamner Monsieur [K] [X] à lui payer en sa qualité de représentante légale de la AARPI HL la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral,condamner Monsieur [K] [X] à lui payer en sa qualité de représentante légale de la SELARL [D], la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral,condamner Monsieur [K] [X] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [K] [X] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Laura MANTSOUAKA conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle explique qu’elle a exercé la profession d’avocat, d’abord au sein de la AARPI HL à compter de janvier 2016, puis au sein de la SELARL [D] AVOCATS à partir du 14 septembre 2020 jusqu’en juin 2023 date à laquelle elle a quitté la profession d’avocat. Elle déclare venir aux droits de la AARPI HL, société radiée, et de la SELARL [D], société dissoute et en cours de liquidation.
Elle expose qu’en août 2020, elle a acquis dans le cadre de son activité professionnelle un ordinateur Macbook financé par la AARPI HL et que cet ordinateur a ensuite été cédé à la SELARK [D] le 31 décembre 2020, à la suite de la radiation de la AARPI HL.
Elle explique encore qu’elle a vécu en concubinage avec Monsieur [K] [X] et qu’au moment de la séparation en mai 2021, ce dernier a conservé son ordinateur professionnel et a refusé de le lui restituer malgré plusieurs demandes. Elle s’estime donc fondée à réclamer la restitution en nature de ce bien, et à titre subsidiaire, si Monsieur [K] [X] n’est plus en possession de l’ordinateur Macbook comme il le prétend, à réclamer une restitution en valeur avec la précision que l’ordinateur n’avait que huit mois quand le défendeur l’a pris. Elle souligne que le bien revendiqué n’est pas un bien indivis mais une « créance professionnelle » puisque financé par la AARPI HL dans le cadre de son activité professionnelle. Elle invoque par ailleurs un préjudice moral consécutif à la résistance abusive de Monsieur [K] [X] qui depuis trois ans refuse de lui restituer l’ordinateur.
Enfin, elle fait valoir que les demandes reconventionnelles de Monsieur [K] [X] ne relèvent pas de la compétence du tribunal mais de celle du juge aux affaires familiales qui est d’ailleurs déjà saisi de ces demandes et qu’en outre les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées.
Monsieur [K] [X] comparant en personne dépose des conclusions qu’il développe oralement. Il demande au tribunal de :
rappeler à Madame [R] [D] épouse [S] son obligation de payer la somme de 2000 euros de dommages et intérêts, la somme de 3000 euros d’article 700, la somme de 2000 euros pour amende civile, et ce, conformément au jugement rendu le 05 mars 2024 par le juge aux affaires familiales,débouter Madame [R] [D] épouse [S] de l’ensemble de ses demandes, le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, constater qu’il est le propriétaire du Macbook Air 13.3 pouces offert le 20 août 2020,A titre principal,
condamner Madame [R] [D] épouse [S] pour harcèlement judiciaire répété à une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile, condamner Madame [R] [D] épouse [S] au paiement de la somme de 3000 euros pour préjudice moral subi, découlant de la divulgation de conversations privées, de la rupture abusive de la médiation et du non-respect des obligations déontologiques, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, condamner Madame [R] [D] épouse [S] au paiement de la somme de 3000 euros en réparation de la violation de la confidentialité des correspondances privées entre Monsieur [H] [L] et Madame [D], conformément à l’article 9 du code civil, condamner Madame [R] [D] épouse [S] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés dans le cadre de la présente instance, reconnaître que les actions de Madame [R] [D] épouse [S], notamment l’usage de procédure multiples et répétées ainsi que la divulgation d’informations confidentielles, lui ont causé un préjudice moral et condamner Madame [R] [D] épouse [S] au paiement de la somme de 3000 euros pour atteinte à sa réputation et son bien- être,compte tenu de ces manquements déontologiques graves, il est demandé à la juridiction de prendre des mesures disciplinaires adéquates à l’encontre de Madame [R] [D] épouse [S] conformément aux règles du barreau,A titre subsidiaire,
reconnaître la valeur vénale du Macbook à 400 euros,condamner Madame [R] [D] épouse [S] à lui restituer des biens achetés et non remis à ce jour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, pour un montant total de 2919,06 euros.
Au soutien de ses demandes, il déclare que Madame [R] [D] épouse [S] lui a offert l’ordinateur Macbook qui a été financé par sa société ; qu’elle ne lui a pas réclamé ce bien au moment de leur séparation car elle savait qu’elle lui avait donné. Il explique qu’en tout état de cause il n’a plus l’ordinateur, celui-ci lui ayant été volé dans l’appartement de sa nouvelle compagne qui a déposé une plainte pour vol. Il ajoute que la valeur vénale de l’ordinateur est de 366 euros (valeur nette comptable) et non de 1000 euros comme réclamée par la requérante. Il justifie ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts en faisant valoir que depuis leur séparation, Madame [R] [D] épouse [S] a engagé six procédures qu’il estime comme étant abusives. Enfin, il justifie sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en expliquant qu’il a dû poser des journées pour venir se défendre.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des demandeurs, aux conclusions des parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. La faculté accordée au président d’ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.
Aux termes des articles 117 et suivants du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice et le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant une personne morale. Les irrégularités de fond peuvent être soulevées en tout état de cause.
L’article 120 du même code précise que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice. L’article 121 dispose que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L’article 31 du code de procédure civile énonce par ailleurs que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Enfin, en application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. Cette situation n’est pas susceptible d’être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique.
Sur la recevabilité à agir de Mme [R] [O] en qualité de représentante légale de la AARPI HL, société radiée depuis le 31 décembre 2020 :
Pour avoir qualité pour agir, une société doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, la AARPI HL a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 31 décembre 2020. Dès lors, elle n’a plus d’existence juridique ni de représentant légaux depuis cette date.
Madame [R] [D] épouse [S] déclare pourtant agir es qualité de représentante légale de la AARPI HL.
Sur la recevabilité à agir de la SELARL [D] AVOCATS :
En vertu de l’article 1844-7 4° du code civil, la société prend fin par la dissolution anticipée décidée par les associés.
Aux termes de l’article 1844-8 du code civil, « La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement. »
Il ressort des débats et des conclusions des requérantes que la SELARL [D] AVOCATS a fait l’objet d’une dissolution amiable et qu’elle serait en cours de liquidation.
Cependant, le liquidateur amiable de la SELARL [D] AVOCATS n’est pas dans la cause.
***
*
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de prononcer la réouverture des débats afin d’inviter :
les parties à formuler toutes observations utiles sur la capacité de Madame [R] [D] épouse [S] à ester en justice en sa qualité de représentante légale de la AARPI HL, société radiée du registre du commerce et des sociétés de Meaux depuis le 31 décembre 2020,
Madame [R] [D] épouse [S] à régulariser la procédure à l’égard de la SELARL [D] AVOCATS en désignant un liquidateur amiable et, le cas échéant, en faisant désigner un administrateur ad’hoc en cas de radiation de la société, et à produire un extrait Kbis récent de la SARL [D] AVOCATS.
Les dépens seront réservés.
DECISION
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la réouverture des débats.
Invite les parties à formuler toutes observations utiles sur la capacité de Madame [R] [D] épouse [S] à ester en justice en sa qualité de représentante légale de la AARPI HL, société radiée du registre du commerce et des sociétés de Meaux depuis le 31 décembre 2020,
Invite Madame [R] [D] épouse [S] à régulariser la procédure à l’égard de la SELARL [D] AVOCATS en désignant un liquidateur amiable et, le cas échéant, en faisant désigner un administrateur ad’hoc en cas de radiation de la société,
Invite Madame [R] [D] épouse [S] à produire un extrait Kbis récent de la SARL [D] AVOCATS.
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du tribunal de proximité du jeudi 22 mai 2025 à 09h30.
Réserve l’ensemble des demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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