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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 27 nov. 2025, n° 23/01922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 novembre 2025 Minute : 25/560
DOSSIER N° : N° RG 23/01922 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FPLZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 27 novembre 2025
Nous, Elise COVILI, Juge, juge de la mise en état, assistée de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort
DEMANDERESSE
Madame [T] [F] demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 38, Me Guillaume LEMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Charles ROUSSEAU de la SARL JUDIXA, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 25
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2025.
Les débats ont eu lieu ce jour.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 27 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 octobre 2023, Mme [T] [F] a fait assigner M. [U] [J] devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de condamnation au paiement de la somme de 150 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023.
Mme [F] invoque une reconnaissance de dette en date du 7 juin 2019 portant sur cette somme qu’elle a prêtée à son ex-époux alors qu’ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge de la mise en état a enjoint à Mme [F] de lui communiquer l’original de la reconnaissance de dette en date du 7 juin 2019.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, M. [J] demande au juge de la mise en état de :
« – A titre principal :
Juger que le document intitulé reconnaissance de dette du 7 juin 2019 n’a aucune force probante
— A titre subsidiaire :
Nommer tout expert de son choix avec pour mission de déterminer si
— Monsieur [U] [J] a pu être l’auteur de la reconnaissance de dettes du 7 juin 2019
— Monsieur [U] [J] a pu être l’auteur de la signature apposée pour son compte sur la reconnaissance de dettes du 7 juin 2019
L’Expert aura pour mission de :
1. Prendre connaissance des pièces communiquées par les parties, notamment les documents comportant la signature ou l’écriture contestée et l’original de la prétendue reconnaissance de dettes du 7 juin 2019.
2. Procéder à l’analyse graphologique dudit document et des pièces de comparaison produites, afin de déterminer :
o si les signatures ou écritures contestées émanent ou non de la personne désignée,
o et le cas échéant, s’il est possible d’identifier l’auteur réel.
3. Indiquer les méthodes et techniques employées ainsi que les éléments graphiques relevés ayant permis de parvenir à ses conclusions.
4. Se faire remettre, si nécessaire, par les parties, sous contrôle du juge ou du greffe, tout document de comparaison utile (écrits incontestés, pièces d’identité signées, correspondances manuscrites, contrats, etc.).
5. Recueillir, le cas échéant, des spécimens d’écriture ou de signature récents et spontanés de la ou des personnes concernées, en présence d’un représentant de l’autorité judiciaire.
6. Dire si les éléments en possession de l’expert permettent de formuler une conclusion formelle, ou si des réserves doivent être émises (et lesquelles).
7. Déposer un rapport circonstancié, motivé et intelligible aux parties et au juge.
8. Juger que les frais d’expertise seront à la charge de Madame [F] qui a seule intérêt au succès de cette action judiciaire
Condamner Madame [F] à verser la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile entre les mains de Monsieur [J]
Condamner Madame [F] aux dépens ».
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, Mme [F] demande au juge de la mise en état de :
« Débouter Monsieur [U] [J] de sa demande principale tendant à voir juger que le « document intitulé reconnaissance de dette du 7 juin 2019 n’a aucune valeur probante »
Juger qu’il s’agit à tout le moins d’un commencement de preuve par écrit.
Nommer tel expert afin de déterminer si la signature apposée sur l’original de la reconnaissance de dette du 7 juin 2025 émane bien de Monsieur [U] [J], aux frais avancés de ce dernier.
Débouter Monsieur [J] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ».
En application des dispositions de l’article 753 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
A l’audience du 17 octobre 2025, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur la valeur probante du document en date du 7 juin 2019 :
Il résulte des dispositions des articles 763 et suivants du code de procédure civile que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de juger de la force probante d’une pièce produite par une partie.
En conséquence, le juge de la mise en état se déclarera incompétent pour statuer sur cette demande.
Sur la demande d’expertise graphologique :
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
M. [J] soutient qu‘il n‘a pas signé la reconnaissance de dette produite par Mme [F] en pièce 1. Il verse une attestation sur l’honneur en date du 22 mai 2025 qu’il a signée.
Mme [F] prétend que la signature apposée sur la reconnaissance de dette émane bien de M. [J] et que l’expertise ne devra porter que sur cette signature puisqu’elle indique qu’il n’a pas rédigé le texte de la reconnaissance de dette.
En conséquence, il existe un doute quant à l’authenticité de la signature apposée sur la reconnaissance de dette.
Il existe donc un motif légitime pour M. [J] à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à ses frais avancés.
La mission de l’expert sera précisée au présent dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du même code.
En l’espèce, les dépens et les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile seront réservées pour suivre le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise COVILI, juge de la mise en état,
NOUS DECLARONS INCOMPETENT pour statuer sur la valeur probante de la pièce n°1 versée par Mme [T] [F] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Mme [L] [K]
[Adresse 3]
06 17 98 06 84
e-mail : [Courriel 4]
avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre tous documents et pièces qu’elle estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment la reconnaissance de dette en date du 7 juin 2019 et l’attestation rédigée par M. [U] [J] le 22 mai 2025 (pièce 4 de M. [J]);
— Se faire remettre, si nécessaire, par les parties, sous contrôle du juge ou du greffe, tout document de comparaison utile (écrits incontestés, pièces d’identité signées, correspondances manuscrites, contrats, …) ;
— Analyser et comparer les signatures attribuées à M. [U] [J] apposée sur la reconnaissance de dette en date du 7 juin 2019 et sur l’attestation rédigée par M. [U] [J] le 22 mai 2025 et sur tout autre document non contesté ;
— Fournir tout élément d’analyse et/ou d’appréciation quant à l’authenticité de la signature apposée sur la reconnaissance de dette en date du 7 juin 2019 ;
— Remettre un pré-rapport aux parties et leur laisser un délai de quinze jours pour former des dires et observations ;
— Recueillir les dires et observations des parties et y répondre ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000 euros qui sera consignée par M. [U] [J] avant le 27 janvier 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX05] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
RESERVONS les dépens de l’incident et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS qu’il sera sursis à statuer sur tous les autres chefs de demande jusqu’au dépôt du rapport d’expertise définitif ou jusqu’à ce que la désignation de l’expert soit déclarée caduque ; à l’issue, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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