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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 28 avr. 2026, n° 23/03130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/03130 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GGG7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28 avril 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE Banque coopérative
sise [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [O] [Z] [Y]
demeurant [Adresse 2] (BELGIQUE)
représenté par Me Guillaume GERMAIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES,
LE :
Copie simple à :
— Me GERMAIN
— Me DUFLOS
Copie exécutoire à :
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience du 17 février 2026.
FAITS et PROCÉDURE
Le 29.9.2011, Maître [J], notaire à [Localité 1], a établi deux actes constatant chacun 2 prêts consentis par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie à [B] [Y] :
* par un 1er acte notarié, précisant concerner un lot 39 :
— prêt Primo n°8024406 : 37 605 € aux taux nominal de 3,9% et effectif global de 4,19% amortissable à compter du 05.9.2014 en 180 mensualités dont 36 de préfinancement,
— primolis n°8024407 : 80 734 € aux taux nominal de 4,35% et effectif global de 4,35 % amortissable à compter du 05.9.2014 en 240 mensualités dont 36 de préfinancement,
* par un 2nd acte notarié :
— prêt Primo n°8024351 : 37 605 € aux taux nominal de 3,9% et effectif global de 4,19% amortissable à compter du 05.9.2014 en 180 mensualités dont 36 de préfinancement,
— primolis n°8024352 : 80 734 € aux taux nominal de 4,35% et effectif global de 4,35 % amortissable à compter du 05.9.2014 en 240 mensualités dont 36 de préfinancement.
Sur le prêt 8024406 :
Les 14.4.2021 puis 29.6.2021, ont été distribuées à [B] [Y] les lettres recommandées avec accusé de réception par lesquelles la Caisse d’Epargne le mettait en demeure d’apurer sous 8 jours son arriéré au titre du prêt 8024406 à peine de déchéance du terme.
Le 19.7.2021, lui a été a été présentée la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle la Caisse d’Epargne lui notifiait la déchéance du terme du prêt 8024406.
Sur le prêt 8024407:
Le 17.10.2020, a été distribuée à [B] [Y] la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle la Caisse d’Epargne le mettait en demeure d’apurer avant le 09.10.2020 son arriéré au titre du prêt 8024407 à peine de déchéance du terme.
Le 17.11.2020, a été distribuée à [B] [Y] la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle la Caisse d’Epargne le mettait en demeure d’apurer avant le 25.11.2020 son arriéré au titre du prêt 8024407 à peine de déchéance du terme.
Le 10.12.2020, a été distribuée à [B] [Y] la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle la Caisse d’Epargne le mettait en demeure d’apurer avant le 27.10.2020 son arriéré au titre du prêt 8024407 à peine de déchéance du terme.
Le 14.01.2021, a été distribuée à [B] [Y] la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle la Caisse d’Epargne le mettait en demeure d’apurer avant le 22.01.2021 son arriéré au titre du prêt 8024407 à peine de déchéance du terme.
Le 27.01.2021, a été distribuée à [B] [Y] la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle la Caisse d’Epargne le mettait en demeure d’apurer avant le 06.02.2021 son arriéré au titre du prêt 8024407 à peine de déchéance du terme.
Le 29.6.2021, a été distribuée à [B] [Y] la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle la Caisse d’Epargne le mettait en demeure d’apurer sous 8 jours son arriéré au titre du prêt 8024407 à peine de déchéance du terme.
Le 19.7.2021, lui a été a été présentée la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle la Caisse d’Epargne lui notifiait la déchéance du terme du prêt 8024407.
Sur le prêt 8024351 :
Le 29.11.2021, a été distribuée à [B] [Y] la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle la Caisse d’Epargne le mettait en demeure d’apurer sous 15 jours de la réception son arriéré au titre du prêt 8024351 à peine de déchéance du terme.
Le 25.01.2022, lui a été a été distribuée la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle la Caisse d’Epargne lui notifiait la déchéance du terme du prêt 8024351.
Sur le prêt 8024352
Le 29.11.2021, a été distribuée à [B] [Y] la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle la Caisse d’Epargne le mettait en demeure d’apurer sous 15 jours de la réception son arriéré au titre du prêt 8024352 à peine de déchéance du terme.
Le 25.02.2022, lui a été a été distribuée la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle la Caisse d’Epargne lui notifiait la déchéance du terme du prêt 8024352.
Le 20.12.2023, la Caisse d’Epargne a assigné [B] [Y] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 16.01.2025, le juge de la mise en état a renvoyé au juge du fond l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la Caisse d’Epargne à la demande de nullité présentée par [B] [Y].
Le 13.11.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.02.2026 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 28.4.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
DEMANDES, MOYENS et ARGUMENTS
La Caisse d’Epargne demande au tribunal, selon dernières conclusions du 10.10.2025, de :
— déclarer prescrites les demandes de nullité des stipulations d’intérêts des contrats de prêts primo n°8024406, 8024351, 8024407 et 8024352,
— déclarer le défendeur irrecevable en de telles demandes et notamment celles tendant à :
— juger que le taux effectif global mentionné pour chaque prêt est erroné,
— prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts figurant aux contrats de prêts n°8024406, 8024351,8024407 et 8024352,
— substituer le taux de l’intérêt légal de 0,38 % pour l’année 2011 aux taux fixés par les stipulations annulées,
— sur le fond, la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— à titre principal, juger que la clause litigieuse n’a créé aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties aux contrats, qu’elle n’est pas abusive et que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
— à titre subsidiaire, ordonner la résiliation judiciaire des contrats de prêts immobiliers n°8024406, 802407, 8024351, 8024352
— en tout état de cause, condamner le défendeur à lui verser :
— 18.608,25 € au titre du prêt immobilier n° 8024406 avec intérêts de retard au taux conventionnel de 2,52 % à compter du 14.9.2023 et jusqu’à complet paiement,
— 24.190,91 € au titre du prêt immobilier n° 802407 avec intérêts de retard au taux conventionnel de 2,67 % à compter du 14.9.2023 et jusqu’à complet paiement,
— 14.962,56 € au titre du prêt immobilier n° 8024351 avec intérêts de retard au taux conventionnel de 2,52 % à compter du 14.9.2023 et jusqu’à complet paiement,
— 23 217,84 € au titre du prêt immobilier n° 8024352 avec intérêts de retard au taux conventionnel de 2,67 % à compter du 149.9.2093 et jusqu’à complet paiement,
— débouter le défendeur de l’ensemble de ses demandes,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner le défendeur à lui verser 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fonde son action sur l’article 1134 du code civil.
[B] [Y] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 15.9.2025, de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes puis :
* sur l’irrégularité des déchéances du terme :
— invalider les déchéances du terme des :
— 12.7.2021 au titre des prêts n°8024406 et n°8024407,
— 20.01.2022 au titre des prêts n°8024351 et 8024352,
— juger que le créancier n’est en droit de réclamer que le paiement des échéances échues impayées,
— débouter la Caisse d’Epargne de sa demande subsidiaire de résiliation judiciaire des contrats de prêt,
* sur le calcul erroné du TEG :
— déclarer nulle la stipulation d’intérêts figurant aux contrats de prêts n°8024406, 8024351, 8024407 et 8024352,
— substituer, à compter de la date de ces quatre prêts, le taux légal de 0,38 % pour l’année 2011 aux taux fixés par les stipulations annulées,
* sur les indemnités de déchéance du terme :
— juger qu’elles ne sont pas dues,
— en toutes hypothèses, ramener leur montant à 1 € symbolique,
* sur les frais d’acte et de procédure :
— exclure les frais d’acte et de procédure mentionnés dans les décomptes de la Caisse d’Epargne au titre des prêts n°8024407 et 8024352,
* ordonner avant dire droit à la Caisse d’Epargne de fournir dans le délai que le tribunal fixera, pour chacun des prêts 8024406, 8024351, 8024407 et 8024352, un nouveau décompte précis, actualisé et explicite :
— limité au montant des échéances échues impayées,
— avec application du taux de l’intérêt légal de 0,38 % au lieu et place du taux d’intérêt conventionnel et restitution à l’emprunteur des intérêts trop versés,
— expurgés des frais injustifiés et de l’indemnité de déchéance du terme le cas échéant ramenée à la somme de 1 €,
— tenant compte de la totalité des sommes perçues depuis la déchéance du terme irrégulièrement prononcée,
— à défaut d’y procéder dans le délai imparti, débouter la Caisse d’Epargne de ses demandes à son encontre,
* en toutes hypothèses, condamner la Caisse d’Epargne à lui verser 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et la débouter de ses demandes plus amples ou contraires.
Le surplus des dispositifs des parties est composé de moyens et arguments qui n’y ont pas place.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui relèvent du corps de leurs conclusions et seront repris en synthèse au fil des motifs.
MOTIFS du jugement
I : l’exigibilité anticipée
A/ la régularité des déchéances du terme
La clause contractuelle de déchéance du terme des prêts 406 et 407 est libellée comme suit :
“le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’une autre formalité qu’une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un ou l’autre des cas suivants….défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée…”
Moyens et arguments des parties :
[B] [Y] l’estime abusive, comme créant un déséquilibre significatif entre le prêteur et lui en ce qu’il peut se voir imposer le remboursement de la totalité du prêt sans préavis d’une durée raisonnable, se trouvant ainsi in fine exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il ajoute ne pas reconnaître sa signature habituelle sur les accusés de réception, certains ne supportant d’ailleurs pas de signature.
La demanderesse estime le délai de mise en demeure raisonnable et observe que les recommandées ont été présentés à l’adresse du défendeur qui ne dénie pas sa signature sur tous. Elle précise que l’article 670 du code de procédure civile n’est pas applicable aux mises en demeure.
Motifs du jugement :
Les signatures ne sont pas précédées de l’identité de leur(s) auteur(s) que les services de la poste ne sont pas tenus de relever. Elles sont apposées dans des conditions de confort toutes relatives et ne peuvent dès lors pas être comparées à elles émises sur un support stable par une personne assise. De surcroît, le défendeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le facteur aurait manqué à ses obligations professionnelles en abandonnant les plis qui lui étaient destinés à des tiers. Enfin, l’article 670 du code de procédure civile n’est pas applicable aux mises en demeure extra judiciaires.
Le délai contractuel préalable à la déchéance du terme est de “15 jours après mise en demeure”.
Contrairement à ce que soutient le défendeur, l’arrêt de cassation du 29.5.2024 n°23-12.904 n’a pas retenu ce délai comme trop bref mais censuré un juge du fond qui avait exclu le caractère abusif d’une clause sans scruter le caractère raisonnable ou pas du délai contractuel.
En l’occurrence, un tel délai n’est pas déraisonnable car il permet de prendre diverses dispositions, ne serait-ce que prendre attache avec la banque pour nourrir une perspective d’assainissement de la situation. Il ne crée ainsi pas de déséquilibre significatif entre les parties au détriment du défendeur.
De plus, au cas d’espèce, le défendeur ne peut exciper de la soudaineté de son obligation de payer alors qu’il était contractuellement engagé depuis plus de dix ans à rembourser mensuellement et y manquait depuis plusieurs mois.
1/ le prêt 8024406
Concernant ce prêt, les mises en demeure préalables à la déchéance du terme enfreignent le contrat en impartissant un délai de 8 jours et au lieu de 15. Ne pouvant ainsi pas être considérées comme valables, la déchéance du prêt ensuite prononcée ne l’est pas davantage.
2/ le prêt 8024407
Concernant ce prêt, six mises en demeure préalables ont été adressées au défendeur mais aucune ne respecte le contrat :
— la 1ère impartit un délai daté qui a expiré le jour de la distribution du pli, la date de présentation n’étant pas mentionnée.
Il importe en effet de rappeler qu’une mise en demeure ne fait courir de délai qu’à compter de sa présentation et non de son émission car l’émission ne marque pas l’interpellation du destinataire.
— la 2nde impartit également un délai daté qui n’est que de 8 jours à compter de la distribution, là non plus, la présentation du pli n’est pas indiquée.
Même à supposer que le délai ainsi daté était de 15 jours lors de l’émission du courrier, ce qui est juridiquement sa valeur, il ne se compute qu’à la date de présentation. Or, 8 jours est un délai déraisonnable comme ne permettant pas sérieusement à toute personne de prendre les dispositions propres à organiser la résorption de son arriéré ou négocier avec la banque.
— la 3ème a été :
— soit antidatée du 12.10.2020 puisque la distribution a eu lieu le 10.12.2020 ce qui excède le délai réglementaire de conservation des plis par la Poste,
— soit postée très en retard,
— soit mal datée à la réception.
Aucune pièce complémentaire ne permet d’établir la réalité. La preuve incombant à la Caisse d’Epargne qui s’en prévaut, cette mise en demeure ne peut pas être retenue comme valable.
— la 4ème impartit un délai daté au 22.01.2021, c’est-à-dire expirant 8 jours après la distribution du courrier alors que la Caisse d’Epargne, qui est redevable de la preuve d’une mise en demeure valable, ne produit aucun indice permettant d’identifier la date à laquelle ce courrier a été présenté au défendeur.
Ainsi que susdit, ce délai de 8 jours est déraisonnable et invalide cette mise en demeure préalable.
— il en va de même de la 5ème mise en demeure dont le délai daté du 06.02.2021 expire 10 jours après distribution du pli, ce qui est à peine moins déraisonnable qu’un délai de 8 jours.
— la 6ème mise en demeure impartit un délai de 8 jours, déraisonnable ainsi que susdit outre que violant la clause contractuelle qui prévoit 15 jours.
Aucune de ces mises en demeure n’étant valable, la déchéance du terme du prêt 8024407 ne l’est pas non plus.
3/ le prêt 8024351
La mise en demeure préalable à la déchéance du terme impartit au défendeur, pour régulariser sa situation à peine de déchéance du terme, un délai de 15 jours à compter de sa réception ce qui est conforme aux stipulations contractuelles.
Un tel délai est raisonnable car il permet à l’emprunteur de prendre des mesures pour régulariser sa situation y compris en débattant d’une perspective d’apurement avec la banque.
Le défendeur ne prétend d’ailleurs avoir pris aucune disposition en ce sens, ni avant la survenance de ses impayés ni ensuite alors qu’il ne pouvait pas les ignorer.
4/ le prêt 8024352
Il en va de même pour ce prêt.
La déchéance du terme des prêts 8024351 et 8024352 les rend exigibles par anticipation.
Ce n’est pas le cas des déchéances du terme des prêts 8024406 et 8024407.
B/ la résolution judiciaire
moyens et arguments des parties :
La Caisse d’Epargne sollicite, à titre subsidiaire, la résiliation des contrats compte tenu des manquements du défendeur qui a cessé de régler ce qu’il devait en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées.
Elle invoque les articles 1134 ancien du code civil, 1224 du code civil et L311-24 ancien du code de la consommation.
[B] [Y] admet que la résiliation judiciaire puisse être prononcée sur demande d’une banque mais à condition, indique t-il, qu’elle soit contenue à l’assignation, ce qui n’est en l’espèce pas le cas.
Il estime que l’acte introductif d’instance ne contient pas l’avertissement nécessaire.
Il ajoute que la demanderesse ne peut pas valablement s’appuyer sur les mises en demeure puisqu’elles ont été délivrées sur le fondement de clauses abusives, qu’il n’en a pas eu connaissance et qu’elles ne mentionnent pas le risque de résiliation judiciaire.
motifs du jugement :
La résiliation concerne les prêts 8024406 et 8024407.
L’article 1224 du code civil actuel n’est d’aucun secours pour l’issue du présent litige comme entré en vigueur postérieurement aux contrats alors qu’en vertu de l’article 2 de ce code, la loi n’est pas rétroactive.
Quant à l’article L311-24 ancien du code de la consommation, il ne dispose pas de la résiliation judiciaire.
Contrairement à ce que soutient le défendeur, les mises en demeure ne sont pas élevées de clauses abusives et leur invalidation, en tant que préalables à la déchéance du terme, ne les départit pas de leur nature d’alerte et rappel à ses obligations contractuelles de rembourser.
Il a par ailleurs déjà été répondu ci-dessus à l’argument selon lequel il n’en aurait pas eu connaissance.
Si la jurisprudence admet la validité d’une demande de résiliation contenue à une assignation, il ne peut pas en être déduit qu’elle l’invaliderait lorsqu’elle ne serait contenue qu’en cours d’instance dès lors que les conclusions en ce sens sont régulièrement échangées. Il s’agit en effet d’une demande additionnelle subsidiaire.
Force est enfin de constater qu’en dépit des obligations très claires des contrats qu’il a souscrits, des mises en demeure réitérées qui lui ont été adressées ainsi que du temps écoulé, le défendeur continue de se soustraire à son obligation principale de rembourser.
La demande de résiliation des contrats de prêts 8024406 et 8024407 doit en conséquence être accueillie.
II : le décompte des sommes dues
A/ le taux effectif global
moyens et arguments des parties :
Le défendeur estime nul, comme erroné, le taux effectif global car il n’inclut pas les intérêts intercalaires.
Il invoque l’article 2224 du code civil qui fait courir le délai de prescription au jour où il a connu ou aurait du connaître cette nullité ainsi que la jurisprudence européenne, suivie par la Cour de cassation, selon laquelle la prescription quinquennale serait trop courte pour permettre au consommateur qu’il est d’exercer ses droits.
La demanderesse lui oppose la prescription quinquennale qui, ayant commencé à courir à la conclusion du contrat, a expiré le 29.9.2026.
Elle estime que les intérêts intercalaires ne devaient pas intégrer le calcul du taux effectif global car leur durée était aléatoire comme correspondant à la construction du bien dont elle n’avait pas la maîtrise.
Elle ajoute que le défendeur ne démontre pas l’erreur qu’il allègue.
motifs du jugement :
1/ la prescription
Il est tout d’abord observé que, dans les espèces rapportées en défense, la prescription débattue devant les juridictions européenne et nationale concernait des hypothèses de restitution tirées de clauses abusives. Or, si le taux effectif global était erroné comme le soutient le défendeur, il ne serait pas nécessairement abusif. Le défendeur n’offre d’ailleurs pas de démontrer en quoi cette éventuelle erreur instituerait un déséquilibre significatif à son détriment quand bien même cette erreur emporterait la nullité.
D’autre part, ces juridictions évoquent le simple risque que le consommateur n’invoque pas, dans le délai d’une prescription triennale, le droit de l’Union qui lui profite. Or, la prescription ici applicable au défendeur est quinquennale ce qui est exempt de la brièveté dont il devrait être protégé.
Cette durée tient au demeurant compte de son ignorance relative, en tant que consommateur, au moyen d’une dérogation au principe de l’égalité des armes puisque la prescription d’action du professionnel n’est que de deux ans en vertu de l’article L137-1 ancien du code de la consommation.
Ainsi, l’action du demandeur en nullité du taux effectif global aurait été prescrite s’il l’avait introduite après le 29.9.2016.
Il n’en va cependant pas de même des défenses au fond qui échappent à la prescription.
2/ le caractère erroné du taux effectif global
L’article L313-1 alinéa 1 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats de prêts discutés, dispose :
“Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.”
Ce texte pose le principe d’inclusion, à l’assiette de détermination du taux effectif global, des intérêts sans distinguer selon qu’ils soient intercalaires ou non. De principe, dès lors, les intérêts intercalaires composent cette assiette.
Bien que le défendeur ne soumette effectivement aucune démonstration au soutien de la fausseté alléguée de ce taux et de sa non inclusion des intérêts intercalaires, chacun des deux actes notariés de prêt supporte la mention suivante :
“Le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires…”.
La Caisse d’Epargne n’est dès lors pas crédible à prétendre implicitement que les intérêts intercalaires composent l’assiette du taux effectif global.
Toutefois, les deux contrats de prêts ont pour objet le financement d’un ensemble immobilier en l’état futur d’achèvement et précisent, chacun à l’article 6 de leur page 7, qu’en ce cas, “les fonds seront versés en plusieurs tranches… en fonction de l’avancement des travaux, sur production de l’état des travaux” ce qui est l’usage légal en la matière.
Cette disposition contractuelle subordonne dès lors les déblocages successif des fonds à l’avancement des travaux dont la banque n’a pas la maîtrise. Le montant des intérêts intercalaires est dès lors susceptible de varier selon l’avancement plus ou moins rapide des travaux.
Or, d’une part, l’alinéa 2 de l’article L313-1 susdit excepte au principe de l’inclusion de l’assiette de détermination du taux effectif global pour les “charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis… lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat”.
D’autre part, l’article R313-1 pris pour l’application de ce texte, dispose que “… pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d’intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l’objet d’une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l’hypothèse que le taux d’intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s’appliqueront jusqu’au terme du contrat de crédit.”
Il s’ensuit que c’est à juste titre que la Caisse d’Epargne n’a pas inclus les intérêts intercalaires à l’assiette de détermination du taux effectif global.
Le défendeur n’élève son allégation du caractère erroné de ce taux que du défaut de considération des intérêts intercalaires et n’offre aucune démonstration ni ne prétend qu’il serait erroné pour une autre cause.
Ses demandes de nullité de ce taux et de substitution subséquente d’un taux légal doivent en conséquence être rejetées.
B/ les indemnités d’exigibilité anticipée
moyens et arguments des parties :
[B] [Y] estime que les indemnités de déchéance du terme sont indues pour avoir été appliquées alors que ces déchéances sont irrégulières. Il les estime en outre manifestement disproportionnées au sens de l’article 1152 ancien du code civil.
La Caisse d’Epargne lui oppose que les contrats prévoient cette indemnité, elle en explique le calcul et cite de la jurisprudence les ayant validées.
motifs du jugement :
La déchéance du terme des prêts 8024351 et 8024352 est validée par le présent jugement qui prononce la résiliation des contrats de prêts 8024406 et 8024407. Le moyen tiré du défaut d’exigibilité anticipée ne peut dès lors pas prospérer.
Les jurisprudences sélectionnées par la Caisse d’Epargne rappellent le caractère contractuel et légal de ces pénalités, ce qui étranger au caractère éventuellement manifestement excessif ou dérisoire au sens de l’article 1152 ancien du code civil ici applicable. Elles ne sont donc d’aucun secours pour l’issue de cette discussion.
L’article L312-22 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce, permet effectivement l’application de telles pénalités mais l’article R312-3 de ce code en fixe le taux maximum à 7 % que la Caisse d’Epargne a appliqué à l’espèce en vertu de la clause 18 figurant à chaque contrat en ces termes :
“poursuites et frais
en cas d’exigibilité du prêt consécutive à la résolution du contrat dans les hypothèses prévues au paragraphe <>, les emprunteurs devront rembourser au prêteur :
…
une indemnité dont le montant est fixé à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et none payés et le cas échéant des intérêts de retard.”
La rédaction de cette clause au futur simple vaut impératif d’autant que la clause ne précise pas la faculté ouverte au consommateur par la loi de solliciter la modulation de cette pénalité.
Elle lui laisse dès lors croire qu’il ne peut pas en demander en justice la réduction et crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ainsi que le relève la Commission des clauses abusives (recommandation n°21-01, du 25.5.2021).
Le caractère abusif de cette clause sera en conséquence soulevé d’office.
C/ les frais d’acte et de procédure
moyens et arguments des parties :
[B] [Y] observe que les décomptes de la Caisse d’Epargne incluent des “frais d’acte” et “frais de procédure” pour un total de 3 690,22 € dont elle ne justifie pas ni ne s’explique.
La Caisse d’Epargne se prévaut des dispositions contractuelles lui permettant de réclamer ces “frais”, précise qu’elle n’a pas pu obtenir le remboursement des frais de saisie immobilière qu’elle avait exposés devant le juge de l’exécution de [Localité 2] et produit ses états de frais ainsi que leurs justificatifs.
motifs du jugement :
Les contrats de prêts discutés incluent chacun une clause 18 stipulant :
“poursuites et frais
en cas d’exigibilité du prêt consécutive à la résolution du contrat dans les hypothèses prévues au paragraphe <>, les emprunteurs devront rembourser au prêteur :
…
En outre, le prêteur exigera le remboursement, sur justification, des frais taxables résultant des poursuites qu’il serait amené à engager du fait de la défaillance des emprunteurs à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.”
Là encore, l’usage du futur simple valant impératif est de nature à laisser croire au consommateur qu’il ne peut discuter ni le montant de ces “frais taxables” ni leur charge, ce qui est contraire aux prévisions expressément plus modérées de l’article 696 du code de procédure civile que reprend l’article 700 de ce code ainsi qu’à la procédure de taxe prévue à ses articles 701 et suivants. Cet excès de langage est d’autant plus marqué que la clause ne fait pas état des “frais taxés” mais seulement des “frais taxables” et qu’elle conjugue le verbe “exiger”.
Les dépens sont en effet prévus à l’article 695 du code de procédure civile et leur fixation aux articles 701 et suivants de ce code : le juge du fond n’a aucune compétence pour les liquider ni, dès lors, condamner quiconque à les régler fusse par inclusion à un décompte global dont ils ne sont pas l’objet principal.
Le code des procédures civiles d’exécution déroge à ce principe en matière de saisie immobilière et au profit du juge de l’exécution en ses articles R322-21 alinéa 2 et R322-42 tout en prévoyant qu’ils n’incombent qu’à l’acquéreur ou adjudicataire ou demeurent à la charge du créancier poursuivant : articles R322-24, R322-58 et R322-27 de ce code.
Or, le juge de l’exécution de [Localité 2] n’a pas dérogé à ce principe, jugeant au contraire dans deux jugements rendus le 15.5.2023 en matière de saisie immobilière “laisse les frais et dépens déjà engagés à la charge de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie”.
En incluant néanmoins ces frais à ses décomptes, la Caisse d’Epargne met en oeuvre une clause susceptible d’être qualifiée d’abusive. Surtout, elle viole tant le code de procédure civile que le code des procédures civiles d’exécution ainsi que l’autorité de chose jugée par le juge de l’exécution de [Localité 2].
Ces frais doivent en conséquence être retranchés des décomptes de la Caisse d’Epargne.
D/ la production de nouveaux décomptes
[B] [Y] sollicite la production par la Caisse d’Epargne de nouveaux décomptes à la considération de ses points de contestation.
Toutefois, les points ici tranchés en sa défaveur, tel notamment l’erreur du taux effectif global, ne peuvent pas fonder la réfaction des décomptes.
Il en va différemment des “frais d’acte” et “frais de procédure” ainsi que des pénalités d’exigibilité anticipée pour l’hypothèse où ces dernières seraient réduites, voire à néant.
Il importe également que la Caisse d’Epargne produise un tableau d’amortissement réel pour chaque prêt afin que puisse être dûment vérifié le montant du capital restant dû ainsi que l’arriéré. Elle précisera aussi quelles éventuelles pénalités elle a appliquées en plus de celle d’exigibilité anticipée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
déclare non abusives les clauses contractuelles de déchéance du terme des prêts 8024351, 8024352, 8024406 et 8024407,
valide la déchéance du terme des prêts 8024351 et 8024352,
invalide la déchéance du terme des prêts 8024406 et 8024407,
prononce la résiliation des contrats de prêts 8024406 et 8024407,
constate l’absence de prescription des défenses au fond,
déboute [B] [Y] de ses demandes de :
— nullité du taux effectif global et substitution du taux légal,
— production par la Caisse d’Epargne d’un nouveau décompte limité aux échéances impayées, expurgé des intérêts normaux et substituant le taux légal, comptant restitution des intérêts trop payés,
soulève d’office le caractère abusif des clauses “poursuites et frais” contenues à chacun des deux contrats notariés de prêts du 29.9.2011,
déclare indus tous frais d’acte et de procédure mentionnés aux décomptes de la Caisse d’Epargne,
ordonne la réouverture des débats par devant le juge de la mise en état pour :
— permettre aux parties d’y répondre ,
— que la caisse d’Epargne, pour chaque prêt :
— produise :
— un décompte expurgés de tous frais d’actes et de procédure,
— un tableau d’amortissement réel depuis l’origine,
— précise quelles éventuelles pénalités de retard elle a appliquées y compris avant déchéance du terme et résiliation,
sursoit à statuer sur le surplus des demandes en présence.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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