Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 8 nov. 2024, n° 24/05257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 24/05257 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5K7
Minute N°24/00914
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 08 Novembre 2024
Le 08 Novembre 2024
Devant Nous, Eva FLAMIGNI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR en date du 07 Novembre 2024, reçue le 07 Novembre 2024 à au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 09 octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance en date du 11 octobre 2024 rendue par la Cour d’appel d’Orléans
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [Z] [U], à PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, au Procureur de la République, à maître GASNER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur X se disant [Z] [U]
né le 07 Novembre 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Assisté de maître H, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [Z] [U] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître GASNER en ses observations.
M. X se disant [Z] [U] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que [Z] [U], né le 7 novembre 2000 à [Localité 1] (Algérie) et de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 9 septembre 2024 à 16h15 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 3] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 13 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu [Z] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 4] en date du 17 septembre 2024.
Par décision écrite motivée en date du 9 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu [Z] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours maximum à compter du 9 octobre 2024.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 4] en date du 11 octobre 2024.
Par requête en date du 7 novembre 2024, Préfecture de l’Eure-et-Loir a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de [Z] [U].
I – Sur la recevabilité de la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative
Le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée (voir en ce sens, CJUE 8 novembre 2022, n° C-704/20).
En l’espèce, la requête de Préfecture de l’Eure-et-Loir aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet [Z] [U] est signée de Monsieur [G] [D], autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier, motivée par référence aux textes applicables et à la situation de [Z] [U], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-4 du CESEDA.
II – Sur le bien-fondé de la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
En l’espèce, [Z] [U] est en rétention administrative depuis le 9 septembre 2024 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 13 septembre 2024, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 9 octobre 2024.
Ces décisions ont été respectivement confirmées par ordonnances du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 4] en date des 17 septembre 2024 et 11 octobre 2024.
La Préfecture de l’Eure-et-Loir sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que [Z] [U] que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.
La Préfecture de l’Eure-et-Loir expose notamment être toujours dans l’attente de la réservation d’un vol pour permettre l’éloignement de Monsieur [U], après que le consulat d’Algérie a donné son accord pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire et qu’une demande de routing ait été effectuée.
Toutefois, il sera rappelé que l’absence de moyens de transport ne peut justifier qu’une mesure de rétention administrative soit prolongée pour la troisième fois (voir en ce sens Civ. 1ère, 5 octobre 2022, n° 21-12.764 ; Civ 1ère , 13 septembre 2023, n° 22-17.799).
Tel est le cas en l’espèce, puisque la Préfecture d’Eure-et-Loir justifie d’un courriel du consulat d’Algérie en date du 3 octobre 2024 indiquant que les « services services consulaires sont prêts à délivrer un laissez-passer consulaire au profit du dénommé [U] [Z], veuillez nous communiquer ses photos physiques ainsi que le routing ».
Conformément à la demande, la préfecture justifie avoir réalisé une demande de vol, le 4 octobre 2024.
Depuis la précédente ordonnance, la préfecture n’établit pas avoir obtenu un plan de vol nécessaire à la délivrance d’un laissez-passer. Il apparaît que la situation n’a aucunement évolué depuis la précédente décision.
Aucun autre motif tel que visé à l’article précité du CESEDA n’est invoqué par la Préfecture d’Eure-et-Loir à l’appui de sa demande, étant précisé que si l’administration soutient que l’intéressé est défavorablement connu des forces de police, elle n’en tire aucun argument s’agissant de l’ordre public et, en tout état de cause, ne l’établit pas, aucun justificatif de condamnation définitive n’étant versé aux débats.
La prolongation de la rétention administrative de [Z] [U] ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
PAR CES MOTIFS
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [Z] [U]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Novembre 2024 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’EURE ET LOIR et au CRA d’Olivet.
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