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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°: 95/2025
DÉBATS : 15 Mai 2025
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00166 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVDP
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française, au nom du Peuple Français,
Chambre des Référés CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Simon LANES,
GREFFIER : Madame Christine TREBIER,
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI DE L’OLM, dont le siège social est sis Madame [B] [T] [Adresse 4]
représentée par Maître Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SELARL AUDE GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’Alès
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [I]
né le 04 Mars 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location commerciale en date du 09 octobre 2020, la SCI DE L’OLM a donné à bail à Monsieur [Y] [I] un atelier à usage commercial, sis [Adresse 3]), moyennant un loyer de 500 euros par mois pour une durée de 23 mois. Le contrat de location devait prendre fin au 9 septembre 2022 tel que prévu contractuellement.
Il convient de préciser que le bail contient une clause stipulant que la présente location n’est pas soumise aux articles L45-1 et L145-60 du Code de commerce, mais aux dispositions de droit commun, à savoir les articles 1714 à 1762 du code civil.
Toutefois, suite au non-paiement des loyers de mai à septembre 2022 et à son maintien dans les lieux malgré l’échéance du contrat de bail, la SCI DE L’OLM a, par acte du 24 mars 2025, attrait Monsieur [Y] [I] devant le Président du Tribunal judiciaire d’ALES aux fins de :
— Juger que Monsieur [Y] [I] est occupant sans droit ni titre des locaux appartenant à la SCI DE L’OLM depuis le 9 septembre 2022 conformément au bail ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [I], et de tous occupants de son chef, des locaux en cause dans le mois de la décision à intervenir, au besoin avec l’assistance de la force publique, et sous astreinte définitive de 150 € par jour de retard,
— Fixer à la somme de 500 € par mois, majorée des intérêts au taux légal, l’indemnité d’occupation mise à la charge de Monsieur [Y] [I] à compter du 9 septembre 2022 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
— Condamner à titre provisionnel Monsieur [Y] [I] au paiement au profit de de la SCI DE L’OLM de la somme de 2.000 Euros au titre des loyers exigibles du 9 mai 2022 au 9 septembre 2022,
— Le condamner au paiement d’une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 15 mai 2025, la SCI DE L’OLM a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [I] n’était, ni présent, ni représenté, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, la demanderesse a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la réouverture des débats :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 446-3 du code de procédure civile dispose que : " Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Lorsque les échanges ont lieu en dehors d’une audience en application des articles 446-2 du présent code ou L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge. ".
Aux termes de l’article 537 du code de procédure civile « Les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ».
La décision qui se borne à ordonner la réouverture des débats, à inviter les parties à produire des pièces complémentaires et à renvoyer l’affaire à une date ultérieure est une mesure d’administration judiciaire, qui n’est susceptible d’aucun recours et n’est pas soumise aux dispositions de l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution de sorte qu’elle n’a pas à être signifiée (2e Civ du 13 mai 2015 n°14-16.483).
En l’espèce, la SCI DE L’OLM a conclu avec Monsieur [Y] [I], le 09 octobre 2020, un bail commercial pour un atelier sis [Adresse 2] à SAINT-CHRISTOL-LES-ALES (30380) moyennant un loyer mensuel de 500 euros. Le bail a été conclu pour une durée de 23 mois, sans possibilité de prorogation ni de renouvellement selon la clause numéro 1 du présent contrat. Le contrat devait prendre fin le 09 septembre 2022.
Le 23 mai 2022, Monsieur [Y] [I] a été condamné par le Tribunal correctionnel d’ALES à trois ans d’emprisonnement délictuel assorti de deux ans de sursis probatoire pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants ; acquisition non autorisée de stupéfiants ; détention non autorisée de stupéfiants ; détention d’un dépôt d’armes ou de munition des catégories A ou B ; déclaration sans déclaration d’arme, munitions ou de leurs éléments de catégorie C ; pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants ; pour des faits de transport non autorisée de stupéfiants ; pour des faits de vol ; pour des faits d’usage illicite de stupéfiants.
A l’issue de sa peine, et ce malgré la fin du bail en date du 09 septembre 2022, Monsieur [Y] [I] n’a pas libéré les lieux.
Dès lors, sans nouvelle de sa part, Madame [T] [N], gérante de la SCI DE L’OLM, a adressé, le 4 décembre 2023, une lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [I] aux fins de trouver une solution amiable pour parvenir à matérialiser la résiliation du bail et obtenir le règlement des loyers dus. Toutefois, cette lettre est restée infructueuse.
Ce faisant, compte-tenu de l’absence de diligence de Monsieur [I], la SCI DE L’OLM l’a attrait devant le juge le Président du Tribunal judiciaire aux fins d’ordonner son expulsion en raison d’une occupation sans droit ni titre depuis le 09 septembre 2022, mais également aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif dû entre le 09 mai 2022 et le 09 septembre 2022 ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Toutefois, il apparaît que les pièces versées au débat ne comprennent pas de décompte, de lettre de mise en demeure, ni de commandement de payer sur la période du 09 mai 2022 au 09 septembre 2022, ne permettent pas d’apprécier en toute objectivité la réalité de l’arriéré locatif exigible.
De surcroît, aucun élément ne permet de constater que Monsieur [I] est toujours dans les lieux.
Par conséquent, il sera ordonné la réouverture des débats afin que la bailleresse puisse apporter des précisions ainsi que tout élément probant pour éclairer le juge des référés quant à la situation des loyers impayés, mais aussi la démonstration de ce que Monsieur [I] continue d’occuper le bien loué malgré la fin de bail en date du 09 septembre 2022.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNONS la réouverture des débats pour que la SCI L’OLM puisse :
— Justifier de l’arriéré locatif ;
— Justifier que Monsieur [I] est toujours dans les lieux.
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du 04 septembre 2025 à 9h00 et que la présente vaut convocation à cette audience ;
SURSOYONS à statuer sur toutes les demandes des parties ;
RESERVONS les dépens ;
En foi de quoi la présente ordonnance est signée par,
La Greffière Le Président,
Christine TREBIER Simon LANES
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