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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 21 févr. 2025, n° 24/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 24/00332 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLU6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 21 FEVRIER 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [U] [I]
DEMANDERESSE
S.A. PRIORIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [O] [N] NEE [E]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 DECEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 FEVRIER 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 13 juin 2023 acceptée le 28 juin suivant, la S.A.S. PRIORIS a accordé à Madame [O] [E] épouse [N] un prêt d’un montant de 34.652,76 euros affecté à l’achat d’un véhicule d’occasion de marque BMW remboursable en 60 mensualités au taux nominal annuel de 5,125 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SAS PRIORIS a, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception distribuée le 29 janvier 2024, prononcé la déchéance du terme et mis Madame [O] [E] épouse [N] en demeure de lui régler l’intégralité des sommes restant dues.
Le 19 février 2024, le véhicule restitué a été vendu aux enchères au prix de 24.616 €.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, la SAS PRIORIS a fait assigner Madame [O] [E] épouse [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
* 15.445,12 euros au titre du solde du crédit, outre les intérêts au taux contractuel de 5,125 % pour le capital restant dû, à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2024,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 20 décembre 2024, la SAS PRIORIS, représentée par son avocat, a maintenu l’intégralité de ses prétentions.
Il sera renvoyé à son acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [O] [E] épouse [N], citée à personne, n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat, l’échéancier financier et l’historique comptable, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, SAS PRIORIS sera dite recevable en ses demandes.
2) Sur la demande principale
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Et selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA CREATIS produit un exemplaire du contrat, ainsi qu’un historique de compte selon lequel le premier incident de payer non régularisé se situe au 10 août 2023 après prise en compte d’un paiement partiel de 300 €.
Au regard du tableau d’amortissement, Madame [O] [E] épouse [N] restait lui devoir à cette date la somme de 34.171,84 € après prise en compte du paiement partiel, outre une pénalité contractuelle de 8 % calculée à 2600,92 € par la demanderesse.
De cette somme, doit être déduit le montant de la revente du véhicule encaissé par la demanderesse, soit 24.616 €, et rajoutés les intérêts de 5,125 % ayant couru jusqu’à cet évènement, soit 930,83 €.
Ainsi, Madame [O] [E] épouse [N] sera condamnée au paiement du total, soit 13.087,59 €, avec intérêts au taux de 5,125 % à compter du 19 février 2024.
3) Sur les demandes accessoires
Madame [O] [E] épouse [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme équitable de 500 € au titre des frais d’avocat de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT la SAS PRIORIS recevable en son action ;
CONDAMNE Madame [O] [E] épouse [N] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 13.087,59 €, avec intérêts au taux de 5,125 % à compter du 19 février 2024 ;
CONDAMNE Madame [O] [E] épouse [N] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [O] [E] épouse [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire par provision, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.
LE GREFFIER LE JUGE
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