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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 7 mai 2026, n° 24/02587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/02587 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4JPH
AFFAIRE : M. [U] [Q] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ Société MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 10 avril 2026 puis prorogée au 07 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
PRONONCE par mise à disposition le 07 Mai 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Q]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 décembre 2021, Monsieur [U] [Q] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT.
Par ordonnance de référé du 22 septembre 2022, une expertise médicale a été confiée au Docteur [R] [Y], et la société MATMUT a été condamnée à payer à Monsieur [U] [Q] la somme de 2.300 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le Docteur [R] [Y] a déposé son rapport provisoire le 3 juillet 2023, devenu définitif le 03 août suivant.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 septembre 2023, la SA PROTEC BTP, assureur mandaté au titre de la convention IRCA, a notifié à Monsieur [U] [Q] et à son conseil une offre d’indemnisation à hauteur de 6.536 euros, dont à déduire la provision de 2.300 euros.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 4 janvier 2024, Monsieur [U] [Q] a fait assigner devant ce tribunal la société MATMUT aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [U] [Q] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la société MATMUT à lui verser la somme de 11.905 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, sous déduction de la provision déjà perçue et de la créance de la CPAM,
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MATMUT aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, la société MATMUT demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Monsieur [Q],
— entériner les conclusions du Docteur [R] [Y],
— déclarer satisafactoires les diverses offres d’indemnisation ci-dessous rappelées,
— DSA restées à charge, sauf justificatifs supplémentaires : rejet,
— honoraire d’assistance : 500 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 535,99 euros,
— souffrances endurées : 3.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : rejet,
— déficit fonctionnel permanent : 3.400 euros,
— retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision de 2.300 euros déjà versée,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, à tout le moins en totalité,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL LESCUDIER&ASSOCIÉS, par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Le demandeur ne les communique pas – mais ne formule pas de demande au titre des postes de préjudices soumis à recours. Il communique cependant en pièce n°7, un mail demandant à la CPAM son titre de recette définitif.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 janvier 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 13 février 2026.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [U] [Q] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la société MATMUT, le débat portant sur les préjudices indemnisables et le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 11 décembre 2021 des cervicalgies.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 27 mai 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 11 décembre 2021 au 1er janvier 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 2 janvier 2022 au 27 mai 2022,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [U] [Q], âgé de 24 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers, contrairement à ce que soutient la société MATMUT.
En l’espèce, Monsieur [U] [Q] communique la note d’honoraires du Docteur [A], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 500 euros.
Dans ces conditions, la société MATMUT offre, malgré la réserve susdite, de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [U] [Q] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice sur la base de 32 euros par jour appliquée par le tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 22 jours
176 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 146 jours
467,20 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [U] [Q] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, Docteur [Y] n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire mais le rapport mentionne le port d’une minerve pendant 3 semaines. Le port d’un collier cervical souple fait partie des traitements usuels des traumatismes du rachis cervical. Le rapport d’expertise, associé à la cohérence des lésions constatées avec le traitement considéré, constituent des éléments probatoires suffisants.
Au regard du caractère disgracieux de ce dispositif médical, un préjudice esthétique temporaire est caractérisé, il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 300 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu d’un ébranlement de l’axe rachidien cervical imputable à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Monsieur [U] [Q] était âgé de 24 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.960 euros du point, soit au total 3.920 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Monsieur [U] [Q] par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.300 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 176 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 467,20 euros
— préjudice esthétique temporaire 300 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.920 euros
TOTAL 9.363,20 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.300 euros
SOLDE DÛ 7.063,20 euros
La société MATMUT sera condamnée, en deniers ou quittances, à indemniser Monsieur [U] [Q] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 11 décembre 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Monsieur [U] [Q] est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Monsieur [U] [Q] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits en l’état d’une offre amiable insuffisante, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT sera tenue de lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée à 1.300 euros et produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [U] [Q], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 176 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 467,20 euros
— préjudice esthétique temporaire 300 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.920 euros
TOTAL 9.363,20 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.300 euros
SOLDE DÛ 7.063,20 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Monsieur [U] [Q], en deniers ou quittances, la somme totale de 7.063,20 euros (sept mille soixante-trois euros et vingt centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 11 décembre 2021, provision déduite à hauteur de 2.300 euros et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à verser à Monsieur [U] [Q] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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