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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 6 nov. 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle CRAMA ES MUTUELLES AGRICOLES, Société ROPARTZ, Mutuelle CRAMA, CRAMA, Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. LEGRAND TP, Société ROPARTZ CONSTRUCTIONS, S.A.S. COLAS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
Affaire : [X] [F], [S] [B] / Société ROPARTZ CONSTRUCTIONS, Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.R.L. LEGRAND TP, [O] [M], Mutuelle CRAMA, Mutuelle CRAMA ES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) BRETAGNE PAYS DE L, [J] [L] épouse [M], [P] [Y], [H] [K], Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, S.A.S. COLAS FRANCE, PRISE EN SON ETABLISSEMENT DE [Localité 16], [I] [C]
N° RG 25/00239 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F3V3
Ordonnance de référé du : 06 Novembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Fanny LECOQ, Greffier lors des débats et de Madame Juliette BRETON, Greffier lors de la mise à disposition ;
ENTRE
DEMANDEURS
Madame [X] [F]
née le 23 Avril 1987 à [Localité 20], demeurant [Adresse 4] FRANCE
Représentant : Maître Alexis CROIX de la SELARL A-LEX AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant
Monsieur [S] [B]
né le 14 Février 1983 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3] / FRANCE
Représentant : Maître Alexis CROIX de la SELARL A-LEX AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
Société ROPARTZ CONSTRUCTIONS, inscrite au RCS de [Localité 27] sous le n° 390 290 195, dont le siège social est sis [Adresse 19]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
S.A.R.L. LEGRAND TP, inscrite au RCS de [Localité 27] sous le n° 510 195 118, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Ni comparante, ni représentée
Monsieur [O] [M]
né le 29 Janvier 1959 à [Localité 28], demeurant [Adresse 9]
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître LAMY-ROUSSEAU, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Mutuelle CRAMA, inscrite au RCS de [Localité 25] sous le n° 383 844 693, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [J] [L] épouse [M]
née le 14 Mai 1953 à [Localité 18], demeurant [Adresse 9]
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître LAMY-ROUSSEAU, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 22]
Représentant : Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Maître François-Charles DESPRES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 8]
Ni comparant, ni représenté
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 21] sous le n° 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
S.A.S. COLAS FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 23] sous le n° 329 339 883, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Ni comparante, ni représentée
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 2]
Ni comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 4, 10 et 11 juin 2025, M. [S] [B] et Mme [X] [F] épouse [B] ont assigné :
— M. [O] [M],
— Mme [J] [L] épouse [M],
— la société Ropartz Constructions,
— la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Ropartz Constructions,
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et pour que les dépens soient réservés.
L’instance a été enregistrée sous le n° RG 25/00239.
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 24 juillet 2025, la société Ropartz Constructions et la SMABTP ès-qualité ont assigné :
— la société Legrand TP,
— la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, en sa qualité d’assureur de la société Legrand TP,
— M. [H] [K],
— la société Maaf Assurances, en sa qualité d’assureur de M. [K],
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater qu’elles entendent formuler toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formulée par M. et Mme [B] sans reconnaissance de responsabilité ou de garantie, tout moyen de droit étant réservé,
— ordonner la jonction de l’instance à celle les opposant M. et Mme [B],
— déclarer communes et opposables à M. [K] et son assureur, la société Maaf Assurances, et la société Legrand TP et son assureur, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, les opérations d’expertise judiciaire sollicitées par M. et Mme [B] suivant acte en date du 10 juin 2025,
— réserver les dépens.
L’instance a été enregistrée sous le n° RG 25/00297.
Par actes de commissaire de justice en date des 25, 29, 30 et 31 juillet 2025, M. et Mme [B] ont assigné :
— la société Legrand TP,
— la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, en sa qualité d’assureur de la société Legrand TP,
— M. [I] [C],
— la société Colas France,
— M. [P] [Y],
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et pour que les dépens soient réservés.
Aux termes de leur assignation, M. et Mme [B] formulent en outre les prétentions suivantes :
— ordonner la jonction avec l’instance enrôlée sous le n° 25/00239,
— condamner la société Colas, M. [Y] et M. [C], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance à venir, à produire les conditions générales et particulières d’assurance couvrant leur responsabilité civile décennale à la date de l’ouverture du chantier et leur responsabilité civile à la date de la délivrance de l’assignation.
L’instance a été enregistrée sous le n° RG 25/00312.
Pour une bonne administration de la justice, ces trois instances ont été jointes sous le n° RG unique 25/00239.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette audience, M. et Mme [B], représentés, s’en tiennent à leurs assignations.
La société Ropartz Constructions et la SMABTP ès-qualité, représentées, s’en rapportent à leur assignation.
M. et Mme [M], représentés, s’en rapportent à leurs conclusions, notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, aux termes desquelles ils demandent à la présente juridiction de :
— leur donner acte de ce qu’ils formulent les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par M. et Mme [B], sans reconnaissance de responsabilité ni de garantie, tous moyens de droit étant réservés,
— ordonner que l’expertise judiciaire se tienne au contradictoire de la société Ropartz Constrictions et de son assureur la SMABTP,
— débouter les parties défenderesses de toutes leurs demandes en ce qu’elles seraient dirigées contre eux,
— mettre à la charge de M. et Mme [B] les dépens, comprenant les frais d’expertise.
M. [P] [Y], représenté, s’en rapporte à ses conclusions, aux termes desquelles il formule les prétentions suivantes :
— prendre acte de ses protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise judiciaire des époux [B],
— constater la communication par ses soins de son contrat d’assurance Generali et débouter M. et Mme [B] de leur demande de condamnation sous astreinte à communiquer cette pièce,
— réserver les dépens.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire et la société Maaf Assurances, ès-qualité, représentées par leur conseil respectif, indiquent oralement à l’audience qu’elles s’en rapportent à justice.
M. [K], M. [C] et les sociétés Legrand TP et Colas France, bien que régulièrement convoqués, ne sont pas représentés et n’ont pas justifié des motifs de leur carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, M. et Mme [B] ont acquis de M. et Mme [M], suivant acte en date du 3 août 2023, une maison d’habitation sise [Adresse 10] à [Localité 24].
Aux termes de l’acte de vente, il est précisé que divers travaux ont été réalisés depuis moins de dix ans, à savoir :
— démolition d’une véranda et d’une pergola,
— travaux d’extension et de création d’une terrasse,
— installation d’une pergola sur la terrasse.
Lesdits travaux ont été réalisés par les sociétés suivantes :
— la société Ropartz Constructions (gros-œuvre, charpente, couverture et menuiserie extérieure), assurée auprès de la SMABTP, une partie des travaux ayant été sous-traités à M. [K], assuré auprès de la société Maaf Assurances,
— la société Legrand TP (terrassement/remblai/enrochement), assurée auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire,
— la société Colas France (réseaux/caniveaux/bordures/enrobé),
— M. [Y] (maçonnerie : aménagements sous terrasse),
— M. [C] exerçant sous l’enseigne Gwen Hadu (pose du carrelage de la terrasse).
La réception est intervenue le 5 juillet 2019.
M. et Mme [B] exposent que depuis la vente, ils ont constaté l’apparition et l’aggravation de divers désordres, à savoir :
— mouvement de sol dans la cuisine et la terrasse (extension),
— infiltration dans la cuisine (extension),
— fissures en façade de la cuisine (extension),
— décollement de carrelage sur la terrasse,
— infiltrations dans le bûcher sous la terrasse,
— affaissement des caniveaux extérieurs,
— fissuration des doublages intérieurs (extension cuisine).
Les requérants expliquent qu’ils ont mandaté M. [E] [Z] du cabinet Mercier & Associés afin d’obtenir un avis technique.
Ce dernier a établi un rapport de constats en date du 24 avril 2025 aux termes duquel il constate l’existence de désordres découlant d’un tassement différentiel entre l’extension de la terrasse et la maison d’origine.
M. [Z] estime que les désordres, évolutifs selon lui, étaient connus des précédents propriétaires et que les malfaçons portent atteinte à la solidité de la structure et à l’étanchéité de l’enveloppe de l’extension.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. et Mme [B] démontrent l’existence d’un litige potentiel de sorte qu’ils justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt des demandeurs, ils devront avancer la provision pour l’expert.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties défenderesses par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur la demande de communication de pièces :
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société Colas France, M. [C] et M. [Y], est susceptible d’être engagée et les garanties de leur assureur mobilisées.
En conséquence, il sera enjoint à la société Colas France et à M. [C] d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance les conditions générales et particulières d’assurance couvrant leur responsabilité civile décennale à la date de l’ouverture du chantier et leur responsabilité civile à la date de la délivrance de l’assignation.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
M. [Y] verse aux débats les dispositions générales et particulières de sa police d’assurance souscrite auprès de la société Generali à effet du 1er janvier 2012 ; le défendeur précise que cette police est toujours vigueur à ce jour.
En conséquence, la demande de communication de pièces ne saurait prospérer en ce qu’elle est formulée à l’encontre de M. [Y].
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demandeurs dans l’intérêt desquels cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [R] [A]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Port. : 06.71.10.40.68
Mèl : [Courriel 17]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
Décrire les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités allégués dans l’assignation et dans le rapport d’expertise du 24 avril 2025, visé à l’assignation, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter ;
Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences ;
Indiquer s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’ils sont la conséquence des travaux réalisés par les acquéreurs ; dire s’ils étaient connus du vendeur ou ne pouvaient manquer de l’être ;
Donner tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier la gravité du désordre, notamment si le désordre rend l’immeuble impropre à son usage ou le diminue fortement, ou si le désordre porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
Décrire, le cas échéant, les travaux réalisés par le vendeur préalablement à la vente ou par les précédents propriétaires ;
Déterminer la nature des travaux conservatoires entrepris par les acquéreurs depuis la vente ou les effets de l’absence de mesure conservatoire depuis la découverte des désordres ;
Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente au fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
Décrire et quantifier les dépenses supplémentaires supportées par les demandeurs en raison des désordres ;
Décrire et quantifier à l’aide de devis produits par les parties, le coût des réparations éventuellement nécessaires à la réfection des installations ; indiquer leur durée prévisible ; décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour les occupants de l’immeuble ; évaluer les moins-values résultantes des dommages non réparables techniquement ;
Décrire et, si cela apparaît possible, chiffrer les préjudices annexes soufferts par les demandeurs (trouble de jouissance,…) ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [S] [B] et Mme [X] [F] épouse [B] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 15 janvier 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX015]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 5 février 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
ENJOIGNONS à la société Colas France et à M. [I] [C] d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, les conditions générales et particulières d’assurance couvrant leur responsabilité civile décennale à la date de l’ouverture du chantier et leur responsabilité civile à la date de la délivrance de l’assignation ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNONS M. [S] [B] et Mme [X] [F] épouse [B] aux dépens ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit ;
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 6 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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