Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 23 sept. 2024, n° 19/08759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me JAN
DRFIP
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 19/08759
N° Portalis 352J-W-B7D-CQL76
N° MINUTE : 3
Assignation du :
28 Juin 2019
JUGEMENT
rendu le 23 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maîtres Patrice JAN et Charles MENARD du cabinet ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par son Inspecteur
Décision du 23 Septembre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 19/08759 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQL76
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vice-président
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 06 Mai 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux représentants des parties que la décision serait rendue le 23 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 2 mai 2011, M. [N] [U] a fait donation à son fils, M. [S] [U], de la nue-propriété de 575 000 parts sociales de la société civile (SC) […], avec réserve d’usufruit.
Puis, par acte du 2 mai 2012, M. [N] [U] a de nouveau effectué une donation à son fils, M. [S] [U], de la nue-propriété de 540 067 parts sociales de la société […] avec réserve d’usufruit.
Ces deux donations ont bénéficié d’une exonération des droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75% de leur valeur, en application de l’article 787 B du code général des impôts (dispositif dit « pacte Dutreil »).
Afin de satisfaire aux conditions posées par cet article et de bénéficier de l’exonération partielle d’impôts, les statuts de la SC […] ont été modifiés pour prévoir une limitation du droit de vote de l’usufruitier aux décisions relatives à l’affectation des bénéfices.
Par décision d’une assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2014, le siège social de la société a été transféré au Luxembourg, sans dissolution, avec transformation de la SC […] en société anonyme luxembourgeoise.
L’administration fiscale a remis en cause l’exonération précitée par une proposition de rectification du 24 décembre 2015. Elle reproche aux contribuables de ne pas avoir repris la clause de limitation du droit de vote de l’usufruitier aux seules décisions relatives à l’affectation des bénéfices dans les nouveaux statuts de la société.
A l’issue de la procédure contradictoire, le 26 janvier 2018, l’administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement pour un montant total de 3 448 506 €.
Décision du 23 Septembre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 19/08759 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQL76
M. [S] [U] a présenté une réclamation contentieuse que l’administration fiscale a rejetée le 26 avril 2019.
Par assignation du 28 juin 2019, il demande au tribunal judiciaire de Paris de :
“- prononcer la décharge intégrale en principal, intérêts de retard et majorations, du rappel de droits de mutation à titre gratuit pour le montant de 3 448 506 euros ;
— condamner l’Etat au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens”.
Par ordonnance du 29 septembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
Par ordonnance du 26 octobre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la transmission d’une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne.
Demandes et moyens de M. [S] [U]
Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 Juin 2023, M. [S] [U] demande au tribunal de :
“- prononcer la décharge intégrale, en principal, intérêts de retard et majorations du rappel de droits de mutation à titre gratuit pour le montant de 3 448 506 euros au titre de mai 2011 et mai 2012,
— condamner l’Etat au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
M. [S] [U] allègue que la nature de l’impôt concerné, à savoir les droits de mutation à titre gratuit entre vifs, n’est pas valablement identifiée dans l’avis de mise en recouvrement, ce qui constitue une irrégularité substantielle. Il relève que l’avis de mise en recouvrement porte simplement la mention « DROITS D’ENREGISTREMENT – DONATION », une dénomination qui n’existe pas dans le code général des impôts et ne permet pas d’identifier précisément l’impôt concerné.
Il ajoute que la doctrine administrative impose une référence à l’article du code général des impôts qui prévoit l’impôt litigieux. Il considère que l’avis de mise en recouvrement est relatif au recouvrement de l’impôt et non à la procédure d’établissement de l’impôt. Il en déduit que la doctrine administrative sur le recouvrement de l’impôt est applicable et observe que cette doctrine administrative impose de mentionner l’article du code général des impôts qui fonde l’imposition dans l’avis de mise en recouvrement.
S’agissant des conditions d’exonération prévues par l’article 787 B du code général des impôts, M. [S] [U] rappelle que les statuts de la SC […] mentionnaient expressément, au jour de la donation, que les droits de vote de l’usufruitier étaient limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices. Il ne conteste pas que cette clause statutaire n’a pas été reprise lors du transfert de la société au Luxembourg et de sa mutation en société anonyme de droit luxembourgeois.
M. [S] [U] considère que les conditions d’application du pacte Dutreil ont été respectées puisque la mention statutaire sur la limitation des droits de vote de l’usufruitier n’est exigée qu’au jour de la transmission. Il se réfère à la doctrine administrative qui distingue d’une part, les obligations devant exister au jour de la transmission, parmi lesquelles la limitation des droits de vote de l’usufruitier et d’autre part, les obligations devant être respectées après la transmission, parmi lesquelles la limitation des droits de vote de l’usufruitier n’est pas citée.
M. [S] [U] remarque qu’aucune disposition, de la loi ou de la doctrine, ne prévoit de délai pour la limitation des droits de vote de l’usufruitier. Il reproche à l’administration son interprétation des textes qui consiste à faire perdurer la restriction des droits de vote de l’usufruitier sans limite de temps et fait courir le risque aux contribuables d’une remise en cause de l’exonération sans délai de prescription.
M. [S] [U] affirme que la limitation du droit de vote de l’usufruitier a été respectée dans les faits depuis le transfert de siège au Luxembourg. Il en déduit que, dans les faits, la transmission du pouvoir décisionnaire aux donataires a bien été effective, conformément à l’objectif recherché par le législateur.
M. [S] [U] observe que le droit luxembourgeois limite le droit de vote de l’usufruitier aux décisions concernant l’affectation des bénéfices. Il critique les arguments de l’administration qui attribue d’importants pouvoirs au donateur en sa qualité de président du conseil d’administration. Il relève que l’administration a pu contrôler effectivement la continuité de la limitation des droits de vote de l’usufruitier.
M. [S] [U] soutient que le caractère statutaire de la limitation des pouvoirs de l’usufruitier ne constitue pas une garantie du maintien de cette limitation puisque l’usufruitier et le nu-propriétaire peuvent céder ou abandonner une partie de leurs droits. Dans le même temps, il souligne que, dès lors que les droits de vote de l’usufruitier sont limités à l’affectation des bénéfices, celui-ci ne peut voter ultérieurement une modification des statuts. Il en déduit que l’usufruitier renonce définitivement à tout droit de vote sur une décision autre que l’affectation des bénéfices et ne peut révoquer la clause qui limite son droit de vote.
M. [S] [U] remet en cause la régularité de la proposition de rectification. Il conteste la solidarité entre les débiteurs, celle-ci n’étant pas expressément prévue par le texte visé par l’administration dans la proposition de rectification.
M. [S] [U] revendique l’application du délai triennal, et non sexennal, du droit de reprise de l’administration pour faire valoir que l’action de l’administration est prescrite. Il observe que l’ensemble des actes relatifs au transfert du siège social de la société au Luxembourg a été adressé au greffe du tribunal de commerce de Paris par courriers en date du 6 juillet 2015 et 27 juillet 2015 et a fait l’objet des formalités de publicité par publication dans les Petites Affiches le 8 juillet 2015. Il en déduit que l’administration n’a pas eu à effectuer de recherches ultérieures pour contrôler le respect des conditions d’exonération.
Décision du 23 Septembre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 19/08759 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQL76
Demandes et moyens de l’administration fiscale
Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 décembre 2022, l’administration fiscale demande au tribunal de débouter M. [S] [U] de ses demandes, de confirmer la décision de rejet du 26 avril 2019, de le condamner à tous les dépens de l’instance et de rejeter sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’administration fiscale défend la régularité de l’avis de mise en recouvrement. Elle estime que l’avis de mise en recouvrement ne comporte aucune erreur de qualification ni aucun risque de confusion sur la nature de l’imposition réclamée. Elle affirme que l’avis de mise en recouvrement consécutif à une procédure de rectification n’a pas à mentionner les textes fondant les rectifications.
L’administration fiscale considère également que la proposition de rectification est régulière. Elle relève que la solidarité des parties figurant dans un acte est prévue par l’article 1705 du code général des impôts de telle sorte que le donateur est également tenu au paiement des droits d’enregistrement.
Sur la prescription, l’administration fiscale se prévaut du délai de reprise sexennal. Elle soutient qu’elle a dû recourir à des recherches ultérieures à l’enregistrement des actes de donation pour établir l’imposition litigieuse. Elle fait valoir que c’est par rapprochement entre l’acte de donation et les nouveaux statuts consécutifs au transfert du siège social de la société qu’elle a pu avoir connaissance du fait juridique imposable. Elle ajoute que les formalités relatives au transfert du siège social ne sont pas des actes enregistrés et qu’ils ne peuvent dès lors faire courir le délai de prescription.
Sur la remise en cause de l’exonération partielle, l’administration fiscale observe que l’avantage fiscal est soumis à la condition que les droits de vote de l’usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices.
Elle fait valoir que cette clause constitue une règle substantielle qui garantit la sécurité du dispositif et en déduit que cette clause doit figurer dans les statuts au jour de la donation et doit y rester aussi longtemps que l’usufruit perdure. Elle reproche aux contribuables de ne pas avoir inséré dans les nouveaux statuts de la société, lors de sa transformation en société anonyme de droit luxembourgeois, une clause limitant le droit de vote de l’usufruitier aux seules décisions d’affectation des bénéfices.
Elle souligne que la doctrine administrative ne limite pas l’existence de la clause statutaire au jour de la transmission. Elle remarque que la limitation des droits de vote est attachée à l’usufruit des titres qui font l’objet de l’exonération et ne s’éteint qu’à l’extinction de l’usufruit.
L’administration fiscale considère que la limitation du droit de vote de l’usufruitier dans les faits, à défaut d’être statutaire, telle qu’elle est revendiquée par les contribuables, ne suffit pas pour considérer que les conditions légales sont satisfaites. Elle estime que la limitation des droits de l’usufruitier par les statuts, c’est-à-dire, au sein même du pacte social, peut seule en garantir la solidité juridique. Elle analyse les statuts de la société anonyme de droit luxembourgeois pour en déduire que la limitation des droits de vote de l’usufruitier n’est pas garantie.
Elle conclut qu’en supprimant cette clause dans les statuts de la société anonyme de droit luxembourgeois, l’usufruitier a recouvré une partie du pouvoir décisionnel dont il s’était dessaisi lors de la transmission.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 4 octobre 2023 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en formation collégiale le 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la régularité de l’avis de mise en recouvrement
1.1. Sur la mention de l’impôt concerné
L’article R*256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur depuis le 6 août 2015, dispose en ses trois premiers alinéas :
« L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis.
L’avis de mise en recouvrement mentionne également que d’autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits.
Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. "
Le débiteur ne doit pas pouvoir se méprendre sur la cause et l’objet du paiement qui lui est réclamé par l’administration. Aussi, pour être valable, il ressort de l’article R* 256-1 du livre des procédures fiscales que l’avis de mise en recouvrement doit comporter la nature et le montant de l’impôt avec, le cas échéant, la référence aux documents d’informations antérieurement notifiés au contribuable.
Le premier alinéa de l’article précité impose à l’administration de distinguer entre les droits, pénalités et intérêts de retard pour chaque impôt ou taxe. Il ne comporte pas d’obligations sur la dénomination de l’impôt ou de la taxe concernée.
A cet égard, l’avis de mise en recouvrement distingue les droits d’enregistrement des intérêts de retard et présente distinctement les droits et intérêts dus à la suite de la donation de mai 2011 et ceux dus à la suite de la donation de mai 2012.
La nature de l’impôt concerné est identifiée par la mention « DROITS D’ENREGISTREMENT – DONATIONS ». L’avis de mise en recouvrement fait référence à la proposition de rectification du 24 décembre 2015 qui mentionnait précisément les droits de mutation à titre gratuit et les textes du code général des impôts afférents.
Le contribuable souligne à juste titre que la qualification juridiquement exacte de l’impôt concerné est celle de « droits de mutation à titre gratuit ». Cependant, la mention « DROITS D’ENREGISTREMENT – DONATIONS » fait référence aux actes de donation accomplis et enregistrés par le contribuable. En outre, le renvoi à la proposition de rectification du 24 décembre 2015 permet au contribuable de vérifier la qualification exacte de l’imposition et les éléments de calcul des droits réclamés, sans qu’il y ait de confusion possible avec une autre catégorie d’impôt.
Il en résulte que cet avis de mise en recouvrement permet au contribuable de connaître la cause et l’objet du paiement réclamé, sans pouvoir se méprendre. A cet égard, l’avis de mise en recouvrement n’est pas entaché d’irrégularité.
1.2. Sur la référence à l’article du code général des impôts
L’article L.80 A du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2009 au 12 août 2017, dispose : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration.
Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. "
En application de ce texte, M. [S] [U] se prévaut d’une doctrine administrative publiée sous la référence BOI-REC-PREA-10-10-20 dans sa version du 17 juillet 2015 selon laquelle :
« L’avis de mise en recouvrement indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis (LPF, art. R.* 256-1). L’AMR comporte en outre les informations nécessaires à la connaissance de la dette, à savoir la date du fait générateur ou de l’exigibilité de l’impôt, la nature des droits et des pénalités (référence à l’article du CGI). " (n°10)
« La nature exacte de l’imposition est donnée par la référence au Code Général des Impôts. En cas de rehaussements, la base légale de chacun d’eux doit figurer sur l’avis et les éléments de la liquidation sont donnés uniquement par référence à la proposition de rectification (LPF, art. 57) ou à la notification des impositions d’office (LPF, art. L.76 ). » (n°50)
Décision du 23 Septembre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 19/08759 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQL76
Cependant, les instructions ou circulaires publiées qui sont relatives à la procédure d’établissement de l’impôt ne sont pas opposables à l’administration. Dès lors que l’avis de mise en recouvrement (AMR) est l’acte par lequel l’administration établit sa créance sur le contribuable et rend celle-ci exigible, sans pour autant constituer un acte de poursuite, une instruction portant sur les mentions devant figurer sur l’AMR est relative à la procédure d’établissement de l’impôt ou des pénalités fiscales, et non au recouvrement de l’impôt. (CE, 11 déc. 2020 n°421984 ; CE 5 juill. 2022, n°458293).
En l’espèce, l’avis de mise en recouvrement du 26 janvier 2018 ne mentionne pas d’article du code général des impôts en ce qui concerne la nature de l’impôt. Il comporte en revanche une référence au code général des impôts pour ce qui concerne les intérêts de retard.
Toutefois, conformément à la jurisprudence précitée, l’avis de mise en recouvrement est un acte relatif à la procédure d’établissement de l’impôt et la doctrine administrative relative à ce type d’acte n’est pas opposable à l’administration.
M. [S] [U] conteste les jurisprudences précitées et fait valoir que l’avis de mise en recouvrement est relatif au recouvrement de l’impôt et entre donc dans le champ d’application de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales.
L’avis de mise en recouvrement est l’acte au moyen duquel l’administration authentifie la créance fiscale dans les délais légaux et constitue un préalable aux poursuites, sans être un acte de poursuites.
A cet égard, il ne fait pas partie de la phase d’action en recouvrement qui sera mise en œuvre après la notification de l’avis de mise en recouvrement, en cas de défaut de paiement ou de réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement.
Il en résulte que l’avis de mise en recouvrement ne peut être assimilé à un acte de recouvrement de l’impôt. Une instruction relative à un avis de mise en recouvrement est bien relative à la procédure d’établissement de l’impôt et n’est pas opposable à l’administration.
Dans ces conditions, l’instruction BOI-REC-PREA-10-10-20 du 17 juillet 2015 n’est pas opposable à l’administration.
Par conséquent, les moyens soulevés par M. [S] [U] relatifs à l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement seront rejetés.
2. Sur la régularité de la procédure de rectification
2.1. Sur la solidarité
L’article 1705 5° du code général des impôts prévoit que les droits des actes à enregistrer ou à soumettre à la formalité fusionnée sont acquittés par les parties, pour les actes sous signature privée qu’elles ont à faire enregistrer.
Il résulte de cet article que toutes les parties qui ont figuré dans un acte sont tenues solidairement des droits d’enregistrement auxquels cet acte est soumis (Cass. Com., 7 juin 2006, pourvoi n° 03-20.228 et Cass. com. 21 juin 2011, n°10-20.461). Il s’ensuit que l’administration peut notifier un redressement tendant au paiement des droits estimés à l’un des quelconques débiteurs de la dette fiscale.
La doctrine fiscale reprend également le principe de solidarité entre les parties à un acte (BOI-ENR-DG-50-10-20).
Conformément à l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
M. [S] [U] considère qu’il ne peut y avoir de solidarité à défaut de mention expresse de cette solidarité à l’article 1705 5° du code général des impôts.
Ainsi qu’il a été rappelé précédemment, la solidarité résulte d’un fondement légal, en l’espèce l’article 1705 5° tel qu’interprété par la Cour de cassation et repris par la doctrine administrative.
Par conséquent, les propositions de rectification ne sont pas entachées d’irrégularité de ce chef. En l’absence d’irrégularité, la proposition de rectification a valablement interrompu le délai de reprise.
2.2. Sur la prescription
L’article L.180 du livre des procédures fiscales dispose que : " Pour les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou de l’accomplissement de la formalité fusionnée définie à l’article 647 du code général des impôts (…).
Toutefois, ce délai n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité (…) sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. "
Dans le cas où l’administration a besoin de procéder à des recherches ultérieures, le délai de prescription est déterminé par l’article L.186 du livre des procédures fiscales, selon lequel « Lorsqu’il n’est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt. »
M. [S] [U] considère que le droit de reprise a expiré à la fin de la troisième année suivant l’enregistrement des actes de donation tandis que l’administration fiscale fait application de la prescription sexennale.
Lors de l’enregistrement des actes de donation des 2 mai 2011 et 2 mai 2012, l’administration fiscale a pu constater que les conditions du bénéfice de l’article 787 B du code général des impôts étaient remplies en ce que, notamment, les droits de vote de l’usufruitier étaient limités aux seules décisions relatives à l’affectation des bénéfices.
Cependant, l’exigibilité des droits omis n’a été révélée qu’à la suite du transfert de la société au Luxembourg et de la modification de ses statuts. Ces changements ont été décidés lors de l’assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2014 et les formalités de publicité ont été effectuées en 2015.
Dans ces conditions, des recherches ultérieures ont été nécessaires pour établir l’exigibilité des impositions litigieuses.
Par conséquent, il y a lieu de faire application du délai de reprise de six ans. Il en résulte que le délai de reprise de l’administration expirait les 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018.
La proposition de rectification du 24 décembre 2015 est intervenue avant l’expiration du délai de reprise de six ans dont bénéficiait l’administration.
Dès lors, l’action de l’administration n’est pas prescrite et la demande de M. [S] [U] à ce titre sera rejetée.
3. Sur les conditions d’exonération des droits de mutation prévues à l’article 787 B du code général des impôts
3.1. Sur l’absence de durée mentionnée par la loi et la doctrine administrative
L’article 787 B modifié par la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, prévoit une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, à concurrence des trois quarts de leur valeur, sur les transmissions d’entreprises par décès ou entre vifs, sous diverses conditions dont celles portant sur la durée des engagements collectif et individuel de conservation des titres transmis. L’avant dernier alinéa de cet article étend le bénéfice du régime d’exonération partielle aux donations démembrées.
Plus spécifiquement cet avant dernier alinéa de l’article 787 B dispose que : « Les dispositions du présent article s’appliquent en cas de donation avec réserve d’usufruit à la condition que les droits de vote de l’usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices ».
A moment des donations, les statuts de la SC […] prévoyaient expressément que les droits de vote de l’usufruitier étaient limités aux seules décisions afférentes à la répartition des bénéfices.
La SC […] a été transférée au Luxembourg et transformée en société anonyme de droit luxembourgeois sur décision de l’assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2014. M. [N] [U] a été nommé président du conseil d’administration de cette société luxembourgeoise.
Les nouveaux statuts de la société de droit luxembourgeois ne prévoient pas la limitation des droits de vote de l’usufruitier à la seule affectation des bénéfices.
Or, la limitation des droits de vote de l’usufruitier à l’affectation des bénéfices répond à l’objectif du législateur d’accorder une exonération d’impôt pour faciliter la transmission des entreprises. Cette transmission ne peut être réelle qu’en transmettant également le pouvoir décisionnaire et non la seule détention de parts sociales.
La finalité du dispositif fiscal, dit « pacte Dutreil », prévu par l’article 787 B du code général des impôts est d’assurer la pérennité des entreprises en facilitant leur transmission, objectif qui repose sur le transfert réel, immédiat ou à terme, du pouvoir décisionnel au donataire.
Cet objectif est pleinement accompli par la transmission de titres en toute propriété, seule situation initialement prévue par le législateur lors de l’institution de l’avantage fiscal par la loi n°2003-721 du 1er août 2003. En revanche, il est susceptible de ne plus être réalisé en cas de transmission de titres avec démembrement de propriété en raison, d’une part, de la diversité des dispositions légales applicables à l’étendue des droits de vote respectifs de l’usufruitier et du nu-propriétaire selon les formes sociales et, d’autre part, de la faculté donnée, tant par les règles applicables aux sociétés civiles que par celles applicables aux sociétés commerciales, de déroger par une stipulation statutaire à la limitation du droit de vote de l’usufruitier aux décisions concernant l’affectation de bénéfices.
Aussi pour garantir la transmission effective du pouvoir décisionnel, l’avant-dernier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts impose la limitation statutaire des droits de vote de l’usufruitier à l’affectation des bénéfices. Ce faisant, il impose au donateur (qui demeure usufruitier) de réellement transmettre ses prérogatives de direction de l’entreprise au nu-propriétaire.
L’avant dernier alinéa de l’article 787B du code général des impôts impose expressément que la limitation des droits de vote de l’usufruitier soit prévue par les statuts : « Les dispositions du présent article s’appliquent en cas de donation avec réserve d’usufruit à la condition que les droits de vote de l’usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices ».
En outre, l’avant dernier alinéa est constitué d’une unique phrase précitée, qui énonce le principe de la limitation statutaire des droits de vote de l’usufruitier. Ce principe n’est suivi d’aucun tempérament ou d’aucune dérogation expressément mentionnée et notamment d’aucune référence au moment de l’instauration de la limitation statutaire ni d’aucune limite de temps.
M. [S] [U] interprète l’absence de limite de temps comme laissant la possibilité au contribuable de revenir sur la clause de limitation des droits de vote de l’usufruitier.
Il ressort au contraire des objectifs du législateur tels que rappelés précédemment que cette clause a vocation à continuer à s’appliquer afin que la transmission du pouvoir décisionnaire soit effective et puisse ainsi justifier l’exonération fiscale.
Une réponse ministérielle publiée en 2010 confirme la nécessaire pérennité de cette clause. En effet, dans sa réponse publiée au Journal officiel du 21 décembre 2010, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie de l’époque souligne le caractère nécessaire de la limitation statutaire des droits de vote de l’usufruitier en refusant de permettre à l’usufruitier de recouvrer ses droits de vote à l’issue du délai d’engagement :
« La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a autorisé l’application de l’exonération partielle aux donations démembrées effectuées à compter du 4 août 2005. Cela étant, l’application de l’exonération partielle aux donations consenties avec réserve d’usufruit est subordonnée à la condition que les droits de vote de l’usufruitier soient limités dans les statuts aux seules décisions concernant l’affectation des bénéfices. Cette condition ne fait pas obstacle à ce que les statuts réservent cette limitation à une partie des titres de la société. La limitation apportée aux droits de vote de l’usufruitier répond au souci d’aboutir à une véritable transmission du pouvoir décisionnel en faveur du nu-propriétaire car ce régime en faveur des transmissions d’entreprises a pour finalité d’assurer, au-delà du transfert du capital aux bénéficiaires de la transmission, la stabilité de l’actionnariat et la pérennité de l’entreprise transmise. La proposition consistant à permettre à l’usufruitier, en cas de transmission de l’entreprise avec démembrement de propriété, de recouvrer l’ensemble des droits de vote à l’issue du délai d’engagement ne saurait être retenue : elle est contraire à la finalité même des » pactes Dutreil « qui repose sur le transfert réel, immédiat ou à terme, du pouvoir décisionnel au donataire. C’est in fine la légitimité même de l’avantage fiscal consenti par la collectivité nationale au travers d’un allègement de l’impôt de mutation à titre gratuit en vue, en facilitant les transmissions d’entreprises, d’en assurer la pérennité, qui serait fragilisée si une telle proposition était retenue. » (Question N 80202 de M. Jean-Marc ROUBAUD)
Ainsi il ressort de cette réponse ministérielle que, pour assurer les objectifs de stabilité de l’actionnariat et de pérennité de l’entreprise transmise, la limitation des droits de vote de l’usufruitier doit être durable et pour cela être prévue par les statuts sociaux.
A l’inverse, s’il était permis de revenir sur la clause statutaire de limitation des droits de vote de l’usufruitier après la transmission des titres, le donateur usufruitier pourrait retrouver l’intégralité de son pouvoir décisionnaire dans l’entreprise, en contradiction avec l’objectif du « pacte Dutreil ».
M. [S] [U] soutient que la doctrine administrative distingue les conditions « devant être respectées au jour de la transmission » des conditions « devant être respectées après la transmission » et que la limitation des droits de vote de l’usufruitier fait partie de la première catégorie.
La doctrine administrative souligne en effet que la limitation statutaire du droit de vote de l’usufruitier doit exister au jour de la transmission des parts sociales (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10). La doctrine est toutefois silencieuse sur la durée pendant laquelle cette limitation doit exister.
Cette absence de précision sur la durée d’application de la clause limitant les droits de vote ne saurait s’entendre comme permettant de redonner à l’usufruitier l’ensemble des droits de vote après la transmission. L’objectif du législateur et la réponse ministérielle citée précédemment s’opposent à cette interprétation.
Par conséquent, les moyens de M. [S] [U] selon lesquels il peut être dérogé, après la transmission des parts sociales, à la limitation statutaire des droits de vote de l’usufruitier seront rejetés.
3.2. Sur la limitation, dans les faits, des droits de vote de l’usufruitier
Selon l’avant-dernier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, les dispositions du présent article s’appliquent en cas de donation avec réserve d’usufruit à la condition que les droits de vote de l’usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices.
Il en résulte que la limitation des droits de vote de l’usufruitier doit être prévue par les statuts.
M. [S] [U] relève que, dans les faits, cette limitation a été respectée bien que les statuts de la société de droit luxembourgeois n’aient pas repris la clause de limitation des droits de vote de l’usufruitier. Il se réfère au vote des actionnaires lors de l’assemblée générale ordinaire du 4 juin 2015 ainsi qu’à l’article 1852bis du code civil luxembourgeois.
Toutefois ni la pratique des actionnaires, ni le droit luxembourgeois ne peuvent se substituer aux exigences de la loi fiscale française qui impose expressément, et sans dérogation, de prévoir la limitation du droit de vote de l’usufruitier dans les statuts.
Dans ces conditions, les moyens de M. [S] [U] tenant au respect, dans les faits, de la limitation des droits de vote de l’usufruitier seront rejetés.
L’ensemble des moyens de M. [S] [U] étant écarté, sa demande de décharge de l’imposition litigieuse sera rejetée.
4. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, M. [S] [U] sera condamné au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Pour la même raison, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [S] [U] ;
CONDAMNE M. [S] [U] aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 23 Septembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Secret médical ·
- Présomption ·
- Assurances
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Commerce ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Véhicule ·
- Vente ·
- Remorque ·
- Automobile ·
- Vices ·
- Immatriculation ·
- Titre ·
- Prix ·
- Remorquage ·
- Vendeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance-vie ·
- Clause bénéficiaire ·
- Crédit lyonnais ·
- Contrats ·
- Copie écran ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'adhésion ·
- Clause ·
- Décès
- Baignoire ·
- Établissement ·
- Assureur ·
- Obligations de sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Victime ·
- Rapport d'expertise ·
- Exécution provisoire
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Réclamation ·
- Recours ·
- Commission ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Conseil d'administration ·
- Non-salarié ·
- Identifiants
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Épouse ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Fins
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Vote ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Séquestre ·
- Contrats ·
- Historique ·
- Capital décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause bénéficiaire ·
- Assurance vie ·
- Fond ·
- Capital ·
- Décès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Société d'assurances ·
- Souffrances endurées ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Composition pénale ·
- Fait ·
- Violence ·
- Civil ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice moral ·
- Trouble ·
- Débat public
- Stupéfiant ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Fins ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Contrat de location ·
- Procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.