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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 19 févr. 2026, n° 24/01657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 24/01657 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DP7D
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 19 Février 2026
DEBATS PUBLICS : 15 Décembre 2025
ACTE DE SAISINE : 17 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H],
demeurant 6 rue de la Seine – 11800 TREBES
Représenté par la SELAS PASCAL LORENT, avocats au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [N],
demeurant 45 avenue Pasteur – 11800 TREBES
Représenté par la SELASU ALBERTI, avocats au barreau de CARCASSONNE
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 octobre 2022, M. [R] [N] a porté une gifle à M. [V] [H], au niveau de son oreille gauche. Il a ainsi été condamné dans le cadre d’une composition pénale à une peine d’amende de 200 € pour des faits de violence n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail supérieure à huit jours.
Les circonstances de l’espèce ayant empêché M. [H] de procéder à une tentative préalable de conciliation, il a, par acte du 17 septembre 2024, assigné M. [N] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir sa condamnation, au visa de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une somme de 2.000 € de dommages et intérêts ainsi que 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
M. [V] [H], représenté par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance, en faisant valoir que la faute commise par M. [R] [N] lui a causé un préjudice, en ce qu’il présente des acouphènes au niveau de l’oreille gauche, et qu’il a été contraint d’engager un suivi psychologique du fait du retentissement psychique des violences commises à son encontre.
M. [R] [N], représenté par son conseil, demande de réduire à la somme de 300 € l’indemnisation du préjudice moral de M. [V] [H] et de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il explique son geste en réaction au comportement inadapté de M. [V] [H] à l’égard de son fils et considère qu’un partage de responsabilité doit être retenu. Il estime par ailleurs que le préjudice dont il demande réparation n’est pas étayé.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Au cas présent, M. [R] [N] ne conteste pas avoir commis une faute en lien direct avec le préjudice de M. [V] [H].
Si aucune pièce en procédure ne permet de connaître les circonstances de l’altercation entre les deux hommes, et donc par voie de conséquence de retenir un partage de responsabilité comme le propose le défendeur, il est établi que M. [V] [H] a présenté des acouphènes et des troubles du sommeil dans les semaines qui ont suivi les faits ainsi que l’établissent deux certificats médicaux en date des 26 octobre et 9 décembre 2022.
Toutefois, alors que la présente instance a été engagée pratiquement deux ans après les faits, M. [V] [H] ne justifie d’aucun élément plus récent établissant la persistance des troubles dont il a souffert juste après l’agression.
Par conséquent, son préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 300 €.
M. [R] [N] sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [V] [H] une somme que l’équité commande de fixer à 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [R] [N] à payer à M. [V] [H] la somme de 300 € de dommages et intérêts,
Condamne M. [R] [N] aux dépens,
Condamne M. [R] [N] à payer à M. [V] [H] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le DIX-NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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