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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 nov. 2024, n° 24/57243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57243 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BKL
N° : 1
Assignation du :
16 Octobre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 novembre 2024
par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la société NBGI
Chez son Syndic la société NBGI, SARL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Jérôme TURLAN, avocat au barreau de PARIS – #C0526
DEFENDEUR
Monsieur [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Par acte du 16 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] a assigné en référé à heure indiquée M. [D] devant le président du tribunal judiciaire de Paris auquel il demande de :
faire injonction à M. [D], propriétaire du lot situé au 4ème étage de l’immeuble du [Adresse 2], de procéder à la remise en état du joint du conduit d’évacuation de la baignoire de son appartement par une entreprise qualifiée et régulièrement assurée de façon à en assurer l’étanchéité, et d’en justifier dans le délai de 10 jours ;l’y condamner sous astreinte certaine, liquide et exigible de 1.000 euros par jour de retard et en justifier dans les 15 jours du prononcé de la décision à intervenir ;se réserver la liquidation de cette astreinte ;l’autoriser, représenté par son syndic, la société NBGI, à pénétrer dans l’appartement situé au « 3e étage » gauche de ladite copropriété et à réaliser à ses frais avancés tous travaux nécessaires pour mettre fin à la fuite d’eau dans les canalisations encastrées, tels que décrits dans le devis FC6601du 5 juin 2024 de la société LP Plomberie ;dire qu’en cas d’opposition de la part de M. [D], il pourra se faire assister d’un commissaire de justice et d’un serrurier qui procédera, le cas échéant, au changement de serrure ;dire qu’il veillera, en ce cas, au respect de l’appartement pendant la durée des travaux et tiendra les clés à la disposition de M. [D] ;condamner M. [D] à verser au syndic NBGI ès qualités une provision ad litem de 5.000 euros pour couvrir les frais judiciaires ;condamner M. [D] à verser au syndic NBGI ès qualités la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les mesures d’exécution de l’ordonnance.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
M. [D], régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, il résulte des documents produits par le syndicat des copropriétaires que M. [D] est propriétaire d’un appartement au 4ème étage de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2].
Or, un dégât des eaux en provenance de cet appartement génère des infiltrations dans les parties communes de l’immeuble et dans l’appartement situé au-dessous, au 3ème étage, appartenant à Mme [U].
Il ressort notamment du constat amiable de dégât des eaux du 1er février 2024, du rapport de recherche de fuite de la société LP plomberie du 14 mai 2024, du procès-verbal de constat de Maître [P], commissaire de justice, du 5 septembre 2024 et du rapport de M. [H], architecte, du 5 octobre 2024, que le dégât des eaux dans l’appartement de Mme [U] a pour origine une « grosse fuite sur les joints de silicone de la baignoire » du 4ème étage appartenant à M. [D], que des traces d’écoulement sont visibles dans la cuisine du logement situé au 3ème étage et sur le plafond, que des investigations ont été menées avec découpe du faux-plafond situé à l’aplomb de ce dégât des eaux et que, selon le rapport de l’architecte, il existe un « risque sécuritaire important et nécessitant une action immédiate car ces infiltrations constantes et non traitées portent préjudice à la structure du plancher séparatif entre le 3ème et le 4ème étage de l’immeuble ».
L’architecte mandaté sur place évoque, outre l’atteinte possible à l’intégrité de la structure porteuse, des risques de chutes de plâtre et de court-circuits électriques en raison des câbles présents dans les faux-plafonds.
Par lettres des 5 avril, 6 mai, 5 et 11 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé à M. [D] de faire réaliser la recherche de fuite et les réparations dans son appartement et a vainement mandaté un plombier afin qu’il réalise les travaux, à ses frais avancés.
Il ressort d’un procès-verbal de constat du 20 juin 2024 que, lorsque le plombier s’est présenté pour effectuer les réparations chez M. [D], il n’a pu accéder au logement.
Enfin, une ultime lettre de mise en demeure a été adressée à M. [D] le 26 juin 2024.
La persistance des infiltrations, qui menace la solidité du plancher séparatif, partie commune, et l’impossibilité d’accéder au logement du 4ème étage caractérisent un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin. Il convient en outre de prévenir un dommage imminent.
Il y a lieu, dès lors, d’ordonner au défendeur de réaliser les travaux de réfection de son appartement et, à défaut, d’autoriser le syndicat des copropriétaires, accompagné d’une entreprise et d’un commissaire de justice, à pénétrer dans les lieux pour ce faire.
La référence par le demandeur au devis n° FC6601 du 5 juin 2024 de la société LP Plomberie est en revanche erronée, s’agissant d’une facture relative à une recherche de fuite et non d’un devis de travaux.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte dès lors qu’en l’absence d’exécution de la présente décision par le défendeur, le syndicat des copropriétaires est autorisé à pénétrer dans son logement afin de faire réaliser les travaux nécessaires par une entreprise de son choix.
La demande de provision ad litem sera rejetée, aucune explication n’étant fournie par le syndicat des copropriétaires sur sa nécessité.
Sur les frais et dépens
Le défendeur, qui a contraint le syndicat des copropriétaires à saisir la présente juridiction, sera condamné aux dépens, incluant les frais d’intervention du commissaire de justice et du serrurier mandatés le cas échéant.
Il sera par suite condamné au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons à M. [D] de procéder à la remise en état du joint du conduit d’évacuation de la baignoire de son appartement situé au 4ème étage de l’immeuble du [Adresse 2], par une entreprise qualifiée et assurée, de façon à en assurer l’étanchéité, et d’en justifier dans le délai de 15 jours de la signification de la présente décision ;
Autorisons, en l’absence de réalisation des travaux par M. [D] dans ce délai, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic, la société NBGI, à pénétrer dans l’appartement situé au 4ème étage appartenant à M. [D] et à réaliser à ses frais avancés les travaux nécessaires pour mettre fin à la fuite d’eau ;
Disons qu’en cas d’opposition de la part de M. [D], le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société NBGI, pourra se faire assister d’un commissaire de justice et d’un serrurier qui procédera, le cas échéant, au changement de serrure ;
Disons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], veillera, en ce cas, au respect de l’appartement pendant la durée des travaux et tiendra les clés à la disposition de M. [D] ;
Rejetons la demande de provision ad litem de 5.000 euros pour couvrir les frais judiciaires ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Condamnons M. [D] aux dépens incluant les frais d’intervention du commissaire de justice et du serrurier le cas échéant ;
Le condamnons à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 05 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Rachel LE COTTY
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