Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 8 sept. 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00236 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FLAI
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Service Civil
Sous-Section 1
I J 25/00394
N° RG 25/00236 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FLAI
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
* Copies délivrées à
Me NICOLAS
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEUR –
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 42
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSE –
S.A.S. HOLLYROAD
RCS de [Localité 6] n° 949 058 804, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
CONCERNE : Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 juin 2025
Eric SENGEL, Vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Eric SENGEL, Vice-président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 30 janvier 2025 Monsieur [K] [H] a fait assigner la SAS HOLLYROAD en demandant au tribunal de la condamner à lui payer les sommes suivantes au titre de dommages-intérêts en raison de la faute contractuelle qu’elle a commise à l’occasion de la vente d’un véhicule automobile :
— 3.240 € au titre des sommes qu’il a versées à la défenderesse
— 36.450 € au titre du prix de vente
— 43,99 €au titre des pneumatiques
— 1.327,76 € au titre des frais de carte grise
— 483,67 € au titre des cotisations d’assurance
— 853,05 € euros au titre des intérêts du crédit automobile
— une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— outre les dépens.
Monsieur [H] indique qu’après indemnisation de l’intégralité de ses préjudices il restituera le véhicule litigieux à la SAS HOLLYROAD.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, aux écritures de Monsieur [H] pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction de la procédure est intervenue le 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Il résulte des explications de Monsieur [K] [H] et des pièces qu’il produit qu’il a accepté le 19 janvier 2024 un devis émanant de la SAS HOLLYROAD, par lequel il a donné mandat à celle-ci afin qu’elle importe un véhicule, l’assister dans son acquisition, réaliser une inspection mécanique et esthétique du véhicule et le faire livrer à domicile, réaliser les démarches d’obtention du certificat d’immatriculation et de quitus fiscal ;
Monsieur [H] affirme, sans être autrement contredit, la SAS HOLLYROAD ne s’étant pas fait représenter à l’audience, que l’objet du contrat était un véhicule ALPINA D3 F30 immatriculé [Immatriculation 5], qui a présenté des désordres ayant conduit son assureur en protection juridique à faire réaliser une expertise officieuse par Monsieur [Z] [R] (Groupe LANG&ASSOCIES) ;
Selon le rapport de Monsieur [R] du 25 octobre 2024 :
— le véhicule a subi un violent sinistre en Belgique, qui l’a fait déclarer économiquement irréparable,
— le certificat d’immatriculation a ensuite fait l’objet d’une mutation au profit de [S] [T] et [C] [F], puis d’une vente à Monsieur [H], président de la SAS HOLLYROAD,
— le prix de 36.450 € a été viré au compte de E&F KFZ TECHNIK GmbH,
— le véhicule présente des désordres qui le rendent « totalement impropre à l’usage et dangereux à la circulation » ; il est économiquement irréparable (rapport d’expertise, en page 13),
— « Les principaux désordres résultent d’une réparation de fortune du sinistre du 02/03/20 à 71094 km, survenu en Belgique, sinistre ayant rendu le véhicule économiquement irréparable à cette date. Ces pseudos réparations ont été réalisées totalement en dehors des règles de l’art et du standard BMW » (même références);
Il y a lieu de souligner que ce rapport d’expertise mentionne 43 annexes, qui ne sont pas produites aux débats ;
Il ressort cependant de ce qui précède que la SAS HOLLYROAD n’a pas rempli ses obligations de mandataire, notamment en n’effectuant pas le contrôle préalable du véhicule comme elle s’y était engagée ;
Elle doit répondre envers le demandeur des fautes commises dans sa gestion, conformément à ce que prévoit l’article 1992 du code civil ;
Par sa faute Monsieur [H] a en effet perdu une chance de renoncer, étant mieux informé, à l’importation et l’achat du véhicule concerné, ou d’en négocier des conditions plus avantageuses ;
Cette perte de chance peut être évaluée, en considération de la gravité des désordres qui affectent le véhicule, et des circonstances qu’il a été accidenté et est impropre à son usage, à 80% ;
En raison de son achat, Monsieur [H] a exposé les sommes suivantes :
— le prix de 3.240 € qu’il a versé à la défenderesse (sa pièce annexe n°2)
— 36.450 € au titre du prix de vente (mentionné dans le rapport de Monsieur [R])
— 43,99 € (facture de la SAS VULCO pour le montage de pneus)
— 1.327,76 € au titre des frais d’établissement du certificat d’immatriculation (mentionné dans le rapport de Monsieur [R], en page 5),
— 483,67 € au titre des cotisations d’assurance pour la période de mars à septembre 2024
— 853,05 € euros au titre des intérêts du crédit qu’il a souscrit pour l’acquisition du véhicule ;
La SAS HOLLYROAD sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 33.920 € ;
Il sera donné acte à Monsieur [H] de son engagement de restituer le véhicule à la SAS HOLLYROAD après complet paiement de cette somme ;
Au regard des circonstances de la cause, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] le montant des frais qu’il a exposés et qui ne seront pas compris dans les dépens ;
Il convient de lui allouer de ce chef la somme de 2.000 € ;
La SAS HOLLYROAD supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort
CONDAMNE la SAS HOLLYROAD à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 33 920 €,
DONNE ACTE à Monsieur [K] [H] de son engagement de restituer à la SAS HOLLYROAD le véhicule ALPINA D3 F30 immatriculé [Immatriculation 5] après complet paiement de la somme de 33.920 €,
CONDAMNE la SAS HOLLYROAD à payer à Monsieur [K] [H] une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS HOLLYROAD aux dépens.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Liquidation ·
- Lettre
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Forage ·
- Café ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Condamnation ·
- Ingénierie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ascenseur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Facture ·
- Devis ·
- Retard ·
- Intérêt ·
- Conditions générales ·
- Obligation
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Ad hoc ·
- Adresses ·
- Administrateur ·
- Décès ·
- Avocat ·
- Enfant ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Résiliation du contrat ·
- Protection ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Assurances ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction ·
- Offre ·
- Mise en demeure ·
- Capital
- Syndicat ·
- Bâtiment ·
- Piscine ·
- Règlement de copropriété ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Orange ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Habitat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Référé expertise ·
- Siège social ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Avocat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Piscine ·
- Ensemble immobilier ·
- Servitude ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Protocole ·
- Immeuble ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.