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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 28 nov. 2025, n° 23/04129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/04129
N° Portalis 352J-W-B7H-CYYC5
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 28 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CMI
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Daniela SABAU de la SELAS BDD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0046
DÉFENDERESSE
S.N.C. EIFFEL-BELLEVUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Vincent ROUER de l’AARPI OROS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0375
Décision du 28 Novembre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/04129 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYYC5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 11 septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC Eiffel Bellevue, en qualité de maître d’ouvrage, a entrepris la réalisation d’une résidence senior sur un terrain situé [Adresse 2] sous la maîtrise d’oeuvre de la société Cap Ingelec.
La société CMI a été chargée des lots n° 12A « CVC » et n°12B « Plomberie », moyennant la somme de 1.535.000 € HT. Quatre avenants ont été conclus entre les parties :
— avenant n°1 du 05/12/2017 d’un montant de 6.500 € HT ;
— avenant n°2 du 02/01/2018 d’un montant de 26.718,75 € HT ;
— avenant n°3 du 24/01/2018 d’un montant de 3.480 € HT ;
— avenant n°4 du 04/05/2018 d’un montant de 19.878,55 € HT,
portant ainsi le montant du marché à la somme de 1.591.577,30 € HT.
La société Naos consulting est intervenue en qualité de maître d’oeuvre en cours de travaux en remplacement de la société Cap Ingelec.
La réception des travaux est intervenue le 9 novembre 2018 avec réserves.
Par courrier du 31 décembre 2018, la société CMI a adressé son projet de décompte général définitif (DGD) faisant apparaître un solde à payer de 344 235,78 € TTC.
En réponse, la SNC Eiffel Bellevue a adressé le 12 avril 2019 un projet de DGD faisant apparaître un solde négatif de 145.334,53 € puis un nouveau DGD par courrier du 29 mai 2019 à hauteur de la somme de 70 765,47 € TTC.
En avril 2019, la société CMI a adressé un autre projet de décompte général définitif (DGD) faisant apparaître un solde à payer de 393 606,53€ soit après déduction de la retenue de garantie de 95.922,45€ un solde de 297 684,08 € TTC et a formé en outre une réclamation à hauteur de la somme de 107 500 € pour la mobilisation du personnel d’encadrement sur une période allongée de 10 mois.
Suivant acte sous seing privé en date du 12 juillet 2019 signé respectivement les 20 août et 25 juillet 2019, la SNC Eiffel Bellevue et la société CMI ont arrêté un DGD à la somme de 270.378,51€ TTC ainsi décomposée:176.479,99 € TTC au titre du solde de chantier ;93.898,51 € TTC au titre de la retenue de garantie.
La SNC Eiffel Bellevue a versé la somme de 150.000 € en exécution de ce DGD soit :
60 000 € le 12 juillet 2019 à valoir sur le solde du DGD,40 000 € le 27 septembre 2019 à valoir sur le solde du DGD,50 000 € le 9 décembre 2019 à valoir sur la retenue de garantie.
Ces versements ont ramené le solde du DGD à la somme de 76 479,99 € et le montant de la retenue de garantie à la somme de 43 898,51 €.
Faisant état de l’absence de levée de l’ensemble des réserves à la réception et de la survenue de nouvelles réserves, la SNC Eiffel Bellevue s’est opposée au paiement de ces sommes.
Par courrier du 18 juin 2020, la société CMI, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SNC Eiffel Bellevue de lui régler la somme de 120 378,50 €.
Par exploit d’huissier du 31 décembre 2020, la société CMI a assigné devant le président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la SNC Eiffel Bellevue et la société Naos consulting aux fins de condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 120.378,50 € ainsi décomposée :
— 76.479,99 € au titre du solde du marché ;
— 43.898,51 € au titre de la retenue de garantie.
Par ordonnance du 7 juin 2021, le juge des référés a condamné la SNC Eiffel Bellevue au paiement de la somme provisionnelle de 76.479,99 € au titre du solde du DGD du 12 juillet 2019 et a ordonné une expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 6 avril 2023.
Par jugement du 4 janvier 2021, le Tribunal de commerce de Pontoise a ordonné l’ouverture d’un plan de sauvegarde au profit de la société CMI.
Engagement de la procédure au fond
Par exploit de commissaire de justice du 22 mars 2023, la société CMI a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris la SNC Eiffel Bellevue en paiement du solde de son chantier et en indemnisation de ses préjudices.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, aux termes desquelles la société CMI sollicite de voir :
débouter la société SNC EIFFEL BELLEVUE de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la SNC EIFFEL Bellevue à lui régler les sommes suivantes :
46.802,45 € de retenue de garantie du DGD du 12 juillet 2019 assortis d’intérêts capitalisés à compter du 12 juillet 2019167.726,48 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires estimés à hauteur du solde du DGD du 31 décembre 2018 modifié le 26 avril 2019,120.571,97 € au titre des intérêts moratoires sauf à parfaire115.000 € TTC euros au titre de l’immobilisation d’encadrements,3.436,28 € TTC au titre des frais d’huissiers engagés par la requérante pour recouvrer sa créance,120.378,65 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de fourniture de garantie ;5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Daniela SABAU conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux droits proportionnels pour le recouvrement des sommes dues.
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, aux termes desquelles la SNC Eiffel Bellevue sollicite de voir :
A TITRE PRINCIPAL
débouter la société CMI de toutes ses demandes ;
A TITRE RECONVENTIONNEL
condamner la société CMI à lui payer la somme de 20.144,40 € TTC en indemnisation des préjudices subis ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
assortir toute éventuelle condamnation prononcée à son égard qui serait revêtue de l’exécution provisoire de droit à une obligation de consignation sur le compte CARPA du conseil de la société CMI ;
condamner la société CMI à payer à la SNC EIFFEL-BELLEVUE la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les demandes principales formées par la société CMI
I.A. Sur la demande de libération de la retenue de garantie
La société CMI sollicite de voir condamner la SNC Eiffel Bellevue à lui payer la somme de 46.802,45 € de retenue de garantie due au titre du DGD du 12 juillet 2019 assortie d’intérêts capitalisés à compter du 12 juillet 2019.
Au soutien de sa prétention, la demanderesse expose que :
— la réception est intervenue le 9 novembre 2018 avec réserves de sorte que la garantie de parfait achèvement s’est terminée le 9 novembre 2019 ;
— le maître d’oeuvre et l’expert judiciaire ont constaté la levée de l’ensemble des réserves formées à la réception ;
— le maître d’ouvrage ne démontre pas que les réserves formées postérieurement à la réception lui sont imputables.
La SNC Eiffel Bellevue expose en défense que :
— les réserves formées à la réception et pendant l’année de parfait achèvement n’ont pas été levées par la société CMI ;
— devant l’inaction de la société CMI à procéder à la levée intégrale des réserves, elle a fait procéder à la reprise des désordres par des entreprises tierces et supporter des dépenses à hauteur de la somme de 43 002,66 € pour 3 réserves et 20 144,40 € pour la réserve relative au logement n°7 ;
— le rapport déposé en l’état par l’expert judiciaire n’a qu’une valeur probante limitée dès lors que l’expert n’a organisé qu’une réunion d’expertise plus de 4 ans après la réception des travaux et a déposé son rapport sans qu’elle ne puisse déposer un seul dire ou document et n’a en tout état de cause par écarté toute responsabilité de la société CMI dans les désordres ;
— elle était dès lors bien-fondée à conserver la retenue de garantie pour régler les entreprises tierces en vue de lever les réserves.
*
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1153 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1er de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
En application de l’article 2 de la loi, la retenue consignée est remise à l’entrepreneur dans le délai d’un an à compter de la réception, qu’elle soit ou non assortie de réserves sauf opposition du maître de l’ouvrage.
Il est constant qu’en l’absence de respect des dispositions d’ordre public de la loi du 16 juillet 1971 qui imposent le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie, l’entreprise est bien-fondée à obtenir le paiement de la somme retenue nonobstant l’absence de levée des réserves émises à la réception.
La loi prévoit que la retenue de garantie a pour objet de garantir l’exécution des travaux destinés à satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception. Par ailleurs, la caution est libérée et la somme consignée remise à l’entrepreneur lorsque celui-ci a satisfait aux réserves, et de toute façon dans le délai d’un an à compter de la réception, qu’elle soit ou non assortie de réserves sauf opposition du maître de l’ouvrage. L’opposition abusive du maître de l’ouvrage peut l’exposer à des dommages-intérêts.
En l’espèce il ressort du cahier des clauses administratives particulières du marché liant les parties que l’article 48 « retenue de garantie » prévoit l’application d’une retenue de garantie de 5 % et rappelle les textes légaux applicables.
Au vu des éléments du dossier il ressort que la réception est intervenue le 9 novembre 2018 avec réserves. Aux termes du procès-verbal de réception il est indiqué qu’une liste des réserves a été établie contradictoirement lors des réceptions sur la base d’un constat d’huissier du 9 novembre 2019 et est joint en annexe 2.
Force est de constater que :
— l’annexe 2 visée dans le procès-verbal de réception n’est pas produite,
— selon le courrier du 29 novembre 2018 du maître d’ouvrage adressé à la société CMI, celui-ci lui a demandé de lever les réserves mentionnées ainsi que celles jointes en annexe ;
— par courriel du 15 mai 2019 M. [Y] de la société Argès, société assistant le maître d’oeuvre, la société Naos Consulting, a indiqué à la société CMI que l’ensemble des réserves avait été levé et qu’il restait à ce jour 5 problématiques sans qu’il ne soit précisé s’il s’agissait de réserves émises à la réception,
— par courrier du 9 décembre 2019 le maître d’ouvrage a adressé à la société CMI une liste de réserves indiquées comme apparues à la réception et durant l’année de parfait achèvement ; sur cette liste alors que l’ensemble des réserves est indiqué GPA, il ressort que la réserve « problème d’humidité dans la piscine » est indiquée à la fois comme réserve « réception » et « réserve GPA ».
— par courrier du 20 décembre 2019, la société CMI a indiqué être intervenue pour déplacer le capteur d’humidité dans la piscine (s’agissant d’une réserve précédemment émise par le maître d’ouvrage) et avoir fait réaliser une analyse des chloramines dans l’air de la piscine ; aux termes du premier rapport rendu par la société OFIS il ressort qu’il a été préconisé, d’une part, de laisser la CTA d’air neuf en fonctionnement afin de garantir le renouvellement de l’air des bassins d’autre part, de veiller au bon renouvellement suffisant de l’eau des bassins dès lors que les chloramines se forment dans l’eau ;
— aux termes du rapport en l’état d’expertise judiciaire et de la note aux parties n°2 à laquelle il renvoie, l’expert judiciaire s’est référé à la liste mentionnée dans le courrier du 15 mai 2019 pour établir la liste des réserves émises à la réception ; aux termes de cette liste aucune réserve n’a attrait à un problème d’humidité de la piscine.
Il y a lieu de rappeler que s’il incombe à l’entreprise de démontrer qu’elle a bien levé les réserves émises à la réception, il appartient au maître d’ouvrage qui s’oppose à la restitution de la retenue de garantie de démontrer que des réserves ont été émises à la réception et qu’elles persistent un an après la réception pour s’opposer à la libération de la retenue. Or au vu des éléments ci-dessus rappelés, force est de constater, en l’espèce, que la SNC Eiffel Bellevue ne démontre pas la persistance des réserves émises à la réception, dès lors, d’une part, qu’il n’est pas produit l’annexe 2 visée par le procès-verbal de réception, d’autre part, qu’elle ne justifie pas que le problème d’humidité mentionné dans son courrier du 9 décembre 2019 constitue une réserve émise à la réception s’agissant par ailleurs d’un type de désordre se révélant à l’usage.
En outre il ressort tant du rapport d’expertise judiciaire que des pièces produites par la société CMI qu’il n’est pas démontré de désordre qui lui serait imputable s’agissant manifestement d’une problématique relevant de l’utilisation de l’ouvrage postérieurement à la réception et de son entretien.
Ensuite il convient de rappeler que la retenue de garantie n’a pas vocation à remédier à l’ensemble des réserves survenues après réception telle que celle relative au logement n°7 de sorte que la question de savoir si la société CMI a levé ou non les réserves dénoncées par le maître d’ouvrage pendant l’année de parfait achèvement est sans incidence sur la restitution de la retenue de garantie.
Enfin et surtout il convient de relever qu’il n’est nullement démontré par le maître d’ouvrage que la retenue de garantie a bien été consignée entre les mains d’un consignataire désigné par les deux parties ou à défaut par le président du Tribunal de commerce de sorte qu’en tout état de cause, la société CMI est bien-fondée à en solliciter la restitution intégrale.
Il convient en conséquence de condamner la SNC Eiffel Bellevue à payer à la société CMI la somme de 43.898,51 € au titre de la retenue de garantie correspondant au reliquat non réglé de la retenue de garantie tel que cela ressort du DGD du 12 juillet 2019 (93.898,51 € – 50 000 € déjà réglés). La société CMI en revanche doit être déboutée du surplus de sa demande formée à ce titre.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts compensatoires
La société CMI sollicite de voir condamner la SNC Eiffel Bellevue à lui payer la somme de 167.726,48 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires calculés à hauteur du solde du DGD du 31 décembre 2018 modifié le 26 avril 2019.
Au soutien de sa demande, elle expose que la SNC Eiffel Bellevue n’a pas respecté ses engagements tirés de l’accord du 12 juillet 2019 en réglant deux ans après la somme de 76 479,99 € de sorte qu’elle doit être condamnée à lui régler les sommes restant dues au titre du 1er DGD du 31 décembre 2018 après déduction des règlements intervenus.
La SNC Eiffel Bellevue expose en défense que :
— la demande de validation judiciaire du 1er DGD est infondée dès lors qu’il ne peut être remis en cause l’accord intervenu entre les parties sur le second DGD du 12 juillet 2019 dont ni l’annulation ni la résolution n’est sollicitée par la demanderesse;
— elle a pleinement respecté le calendrier de paiement découlant du DGD du 12 juillet 2019 et du CCAP dès lors que le paiement était conditionné à la levée des réserves et qu’en l’absence de justification de la levée de l’intégralité des réserves, la société CMI ne pouvait solliciter le paiement immédiat du solde du DGD,
— la société CMI n’a jamais établi de procès-verbal constatant la levée des réserves conformément à l’article 39.3 du CCAP, n’a pas réglé sa quote-part du compte prorata à la société titulaire du lot gros œuvre et ne justifie pas avoir obtenu le quitus du gestionnaire du compte prorata pour obtenir le règlement de son solde de marché,
— elle a réglé spontanément la somme de 76 479,99 € le 9 juillet 2021 soit moins d'1 semaine après la signification de l’ordonnance de référé du 2 juillet 2021 et non en exécution des saisies attributions réalisées par la société demanderesse ;
— la société CMI ne démontre pas l’existence d’un préjudice en lien avec un retard de paiement qu’elle lui reproche ;
— en tout état de cause le préjudice éventuellement subi par la société demanderesse ne peut qu’être évalué sur la base des intérêts de retard conventionnels ou légaux prévus entre les parties.
*
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Au cas présent dans la mesure où la société CMI reconnaît qu’un accord est intervenu avec le maître d’ouvrage ayant abouti au DGD du 12 juillet 2019, que cet accord a reçu un commencement d’exécution dès lors que le maître d’ouvrage a réglé une partie de ce DGD et que la société CMI en a sollicité l’exécution devant le juge des référés puis devant la présente juridiction indiquant à ce titre dans ses conclusions «en signant le DGD du 12 juillet 2019, les parties ont formalisé un contrat aux termes duquel le solde du marché et la retenue de garantie étaient définitifs et non contestables», la société CMI ne peut que solliciter à l’égard du maître d’ouvrage en raison du retard dans son exécution l’allocation d’intérêts de retard voire l’octroi de dommages et intérêts à condition de faire la triple démonstration de la mauvaise foi de son débiteur, de l’existence d’un préjudice indépendant de ce retard et d’un lien de causalité entre les deux.
Pour ce faire la société CMI expose que la SNC Eiffel Bellevue a fait preuve de mauvaise foi dès lors qu’elle a profité de l’expertise en référé pour ignorer ses obligations et a procédé au règlement seulement le 9 juillet 2021, soit deux ans après l’établissement du DGD du 12 juillet 2019, après la réalisation de deux saisies – attribution sur son compte bancaire.
Force est de constater, d’une part, que la simple exécution tardive ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi, d’autre part, que la société CMI échoue à démontrer l’existence d’un préjudice indépendant de ce retard, qu’enfin la somme sollicitée à hauteur de 167 726,48 € à titre de préjudice correspondant selon la société CMI au solde de sa proposition de DGD formulée avant l’accord intervenu le 12 juillet 2019 est sans lien avec l’absence d’exécution de ses obligations tirées de l’accord de DGD par le maître d’ouvrage.
Il s’ensuit que la société demanderesse doit être déboutée de sa demande formée à ce titre.
3/ Sur la demande de paiement d’intérêts moratoires
La société CMI sollicite de voir condamner la SNC Eiffel Bellevue à lui payer la somme de 120.571,97 € à titre d’intérêts moratoires au taux légal dus sur la somme de 120 378,50 € depuis le 18 juin 2020.
La SNC Eiffel Bellevue expose en défense que :
— la demande est infondée en son principe dès lors qu’aucun intérêt moratoire ne peut avoir couru en l’absence de créance exigible faute pour la société CMI de démontrer avoir levé les réserves tel que prévu dans le DGD du 12 juillet 2019 et d’avoir obtenu le quitus du compte prorata ;
— la demande est infondée en son quantum dès lors que le montant ne pourrait être en tout état de cause qu’égal à 661,50€ au titre du solde du marché (76 479 ,99 €) entre le 18 juin 2020, date de la mise en demeure, et le 9 juillet 2021, date du paiement et de 1076,16 € au titre du solde de la retenue de garantie entre le 18 juin 2020 et le 22 mars 2023 (jour de l’assignation).
*
Aux termes de l’article 49 du CCAP, il est stipulé qu'« Après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les retards de paiement du Maître d’ouvrage ouvrent droit, pour l’Entrepreneur, au paiement d’intérêts moratoires au taux légal. »
Par courrier du 18 juin 2020, la société CMI a mis en demeure la SNC Eiffel Bellevue de lui régler la somme de 120 378,50 € TTC incluant le solde du marché de 76 479,99 et le solde de la retenue de garantie de 43 898,51 €.
Les parties s’accordent pour dire que la SNC Eiffel Bellevue a réglé la somme de 76.479,99 € le 9 juillet 2021 de sorte qu’elle ne peut soutenir que le montant n’est pas exigible.
Il s’ensuit que la société CMI est bien-fondée à solliciter les intérêts moratoires au taux légal :
— sur la somme de 76 479,99 € entre le 18 juin 2020 (date de réception du courrier non produit mais non contesté par la société défenderesse) et le 9 juillet 2021 ;
— sur la somme de 43 898,51 € depuis le 18 juin 2020 jusqu’au parfait paiement.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’immobilisation d’encadrements
La société CMI sollicite de voir condamner la SNC Eiffel Bellevue à lui payer la somme de 115.000€ TTC au titre de l’immobilisation de son personnel d’encadrement.
Au soutien de sa demande, la demanderesse expose que les retards de chantier imputables au maître d’ouvrage lui ont engendré des frais supplémentaires correspondant à l’immobilisation des encadrements pendant 10 mois supplémentaires.
La SNC Eiffel Bellevue expose en défense que :
— le principe d’intangibilité du DGD s’oppose à l’octroi de sommes supplémentaires à l’entreprise en application de l’article 1269 du Code procédure civile,
— la société CMI ne démontre pas l’existence et l’étendue de son préjudice dès lors qu’elle ne produit aucun élément probant hormis un mémoire établi par ses soins ;
— la société CMI ne peut lui reprocher un retard dans l’exécution du chantier alors qu’elle-même est à l’origine des retards invoqués.
*
En l’espèce il y a lieu de constater que cette somme a déjà été sollicitée par la société CMI à l’occasion de l’envoi de sa deuxième proposition de DGD en avril 2019.
La société CMI sollicite de se voir indemniser du préjudice qu’elle aurait subi à la suite d’un retard de chantier de 10 mois qu’elle impute au maître d’ouvrage. Pour ce faire, les parties étant tenues contractuellement, il lui incombe de démontrer un manquement contractuel dans l’exécution du contrat et d’un préjudice en résultant.
Au cas présent il ressort que selon le CCAP, il était prévu un délai global d’exécution des travaux de 18 mois. Il est en outre prévu que « Le maître d’œuvre demande à chaque entrepreneur concerné, d’établir dans un délai de 2 semaines à compter de la signature de leur marché, un calendrier détaillé d’exécution, à partir du planning marché ». Il est en outre précisé que « Le délai contractuel court, pour toutes les entreprises, dès la délivrance de l’ordre de service intervenant pour le commencement des travaux du premier lot ».
Par courrier du 27 juillet 2016 il ressort que le maître d’ouvrage a établi un ordre de service n°1, a rappelé le délai global d’exécution et sollicité les interventions immédiates pour les installations de chantier et préparations.
Force est de constater qu’en l’absence de connaissance de la date de départ du délai contractuel le tribunal ne peut déterminer ni l’existence du retard ni son quantum. En outre par ailleurs si l’existence d’un retard n’est pas réellement contestée par le maître d’ouvrage, il y a lieu de relever que la société CMI se contente d’affirmer sans le démontrer et n’établit nullement que ce retard serait imputable à la SNC Eiffel Bellevue, qu’enfin elle ne justifie nullement le préjudice allégué lequel repose sur ses seules affirmations. Il convient dans ces conditions de la débouter de sa demande formée à ce titre.
5/ Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de fourniture d’une garantie de paiement conformément à l’article 1799-1 du Code civil
La société CMI sollicite de condamner la SNC Eiffel Bellevue à lui payer la somme de 120.378,65€ à titre de dommages et intérêts faute pour elle de lui avoir fourni la garantie de paiement, bien que figurant en outre à l’article 52 du CCAP, prévue à l’article 1799-1 du Code civil.
Au soutien de sa demande, elle expose que si elle avait eu la possibilité d’activer la garantie de l’article 1799-1 du code civil, elle aurait pu appeler en garantie la société STEVA tel que prévu par l’article du CCAP et être réglée de sa créance de 120.378,65 euros (solde du marché + retenue de garantie) en temps voulu.
La SNC Eiffel Bellevue expose en défense que :
— sa demande fait doublon avec ses autres demandes ;
— elle ne démontre ni sa faute ni le préjudice subi ni le lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice allégué dès lors qu’elle n’a jamais sollicité la mise en œuvre du contrat de cautionnement, qu’elle n’est pas fautive dans la mesure où elle considère que les sommes réclamées ne sont pas dues et que le cautionnement n’aurait pas pu être actionné dès lors que la caution aurait pu lui opposer les exceptions inhérentes à la dette ;
— la société CMI ne justifie pas de la perte de chance de recouvrer sa créance du fait de l’absence de fourniture d’une caution alors qu’elle est in bonis et qu’en qualité de SNC la demanderesse est susceptible de bénéficier d’un mécanisme de garantie similaire à la caution prévue au CCAP en ce que les associés d’une SNC répondent solidairement et indéfiniment des dettes sociales.
*
En application de l’article 1799-1 du Code civil, le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat (soit 12 000 € HT selon le décret du 30 juillet 1999).
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, ou par une société d’économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par cet organisme ou cette société.
Il est constant que la garantie de paiement est d’ordre public et que les parties ne peuvent y déroger par des conventions particulières.
La garantie de paiement porte sur les sommes dues par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur c’est-à-dire, le prix convenu au titre du marché, déduction faite des arrhes et acomptes versés lors de la conclusion de celui-ci.
Le maître de l’ouvrage doit fournir la garantie dès lors qu’il ne justifie pas s’être acquitté de la totalité des sommes dues, même s’il en conteste le montant. La possibilité d’une compensation future avec une créance du maître de l’ouvrage, même certaine en son principe, ne dispense pas en effet celui-ci de l’obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché.
Enfin il est constant que la garantie de paiement est exigible à tout moment, qu’elle doit être fournie spontanément par le maître d’ouvrage sans que l’entreprise ait besoin de la lui réclamer et peut être réclamée pendant toute l’exécution des travaux même après réception ou résiliation du marché tant que le prix des travaux n’a pas été intégralement payé.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté par le maître d’ouvrage que la garantie de paiement n’a pas été fournie à la société CMI dans le cadre du chantier litigieux, il convient de constater que la société CMI ne sollicite pas pour autant sa fourniture et se contente de solliciter une indemnisation du préjudice subi pour ne pas avoir pu en bénéficier.
Toutefois dans la mesure où dans le cadre du présent jugement la SNC Eiffel Bellevue a été condamnée à restituer le solde restant dû au titre de la retenue de garantie seule restant à régler, où la somme sollicitée par ailleurs à hauteur de la somme 120.378,65 € TTC comprend des sommes déjà réglées, la société CMI ne justifie pas du préjudice subi du fait de l’absence de fourniture de la garantie de paiement. Il convient dès lors de la débouter de sa demande formée à ce titre.
6/ Sur la demande de remboursement des frais d’huissiers engagés pour recouvrer sa créance
La société CMI sollicite de voir condamner la SNC Eiffel Bellevue à lui payer la somme de 3.436,28 € TTC au titre des frais d’huissiers (droits proportionnels de recouvrement) engagés pour recouvrer sa créance.
La SNC Eiffel Bellevue expose en défense que les droits proportionnels dont il est sollicité la prise en charge constituent des frais devant demeurer à la charge du créancier et ne relèvent pas des dépens.
*
L’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Dans la mesure où les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement sont à la charge du seul créancier et où les mesures dérogatoires existantes ne peuvent bénéficier qu’aux consommateurs en application de l’article R 631-4 du Code de la consommation, il y a lieu de débouter la société CMI de sa demande formée à ce titre.
II- Sur la demande reconventionnelle formée par la SNC Eiffel Bellevue
La SNC Eiffel Bellevue sollicite de voir condamner à titre reconventionnel la société CMI à lui payer la somme de 20.144,40 € TTC en indemnisation des préjudices subis correspondant à la reprise des désordres affectant le logement n°7.
Au soutien de sa demande, la société défenderesse expose que la société CMI est intervenue pour remédier à la cause de l’infiltration d’eau au niveau du logement n°7 mais a refusé de prendre en charge la réparation des désordres occasionnés par sa faute.
La société CMI fait valoir que le maître d’ouvrage ne justifie pas de l’imputabilité des désordres à ses lots, que si elle a accepté d’intervenir pour vérifier la conformité de ses installations, elle a néanmoins fait remarquer à la maîtrise d’oeuvre et d’ouvrage que la cause des désordres provenait d’un bouchon du réseau sous dallage réalisé par le lot gros œuvre, et que l’expert judiciaire a relevé l’absence de connaissance de l’origine du désordre.
*
En vertu de l’article 1792-6 du Code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
En application de cet article, la garantie de parfait achèvement est une obligation de faire pesant sur les entrepreneurs visant à rendre l’ouvrage conforme à celui envisagé par les parties dans le cadre du contrat d’ouvrage. Elle s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage à l’exception des désordres provenant de l’usure normale ou de l’usage.
Par exception, l’obligation devient une obligation indemnitaire dès lors que le maître d’ouvrage démontre à l’issue du délai convenu ou à défaut d’accord sur le délai avoir adressé une mise en demeure de réaliser les travaux de nature à remédier aux désordres réservés ou dénoncés dans le délai d’un an. Dans ce cas le maître de l’ouvrage pourra faire exécuter les travaux aux frais et risques de l’entrepreneur et solliciter en justice le remboursement des sommes ainsi avancées.
Au cas présent, il ressort que par courrier du 4 novembre 2019, le maître d’ouvrage a adressé un courrier à la société CMI visant l’article 1792-6 du Code civil et sollicitant qu’elle intervienne afin de lever les désordres dénoncés dans le présent courrier incluant notamment « fuite réseau d’eau dégradation lgts 007, 008 et parties communes au droit de ces logements : tout à reprendre (parquet, placo, peinture etc.) ».
Par courrier du 19 novembre 2019, la société CMI a indiqué concernant ce désordre qu’il y avait eu un mauvais branchement des réseaux enterrés entre le lot VRD et le lot gros-oeuvre, qu’elle avait vérifié son installation et n’avait pas constaté d’anomalie. Par courrier du 20 décembre 2019, la société CMI a réitéré ses observations et invité le maître d’ouvrage à procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur afin qu’un expert recherche la cause des infiltrations.
Aux termes de sa note aux parties n°2 du 17 novembre 2022, l’expert judiciaire a fait état de deux fuites successives ayant été signalées concernant le logement 007-008 :
— une signalée en septembre 2018 avant réception par la société CMI qui attire l’attention du maître d’oeuvre concernant une remontée d’eau via les réseaux sous dallage relevant du lot gros œuvre: l’expert souligne que malgré ces éléments, il ne lui a pas été transmis d’informations sur la réalisation d’un débouchage des réseaux ni l’existence de réserves émises à ce sujet à la réception ;
— une dénoncée fin 2019 à l’issue du délai de garantie de parfait achèvement, qui se serait produite sur un joint défectueux de canalisation de plomberie dans l’armoire technique du couloir à proximité du logement 007 derrière le local ménage : l’expert souligne qu’elle ne dispose pas d’informations sur la date exacte de survenance du désordre, sur les sociétés intervenues depuis la réception, et ne dispose pas de preuve de la dite fuite, qu’en outre elle n’a pas été en mesure d’accéder à l’armoire technique.
Au vu des éléments du dossier, il convient de constater que la SNC Eiffel Bellevue a sollicité en référé en réponse à la demande de provision formée par la société CMI une demande d’expertise judiciaire notamment pour examiner les réserves et désordres de parfait achèvement. Il est établi que le maître d’ouvrage n’a pas versé la consignation complémentaire sollicitée par l’expert judiciaire et que l’expert a été autorisé à déposer en l’état. Il ressort par ailleurs du rapport déposé en l’état que l’expert judiciaire n’a jamais été en mesure d’examiner la gaine technique plomberie du couloir RDC qui serait la source de la 2ème infiltration et que de manière générale le maître d’ouvrage s’est abstenu de fournir les documents et devis réparatoires sollicités.
Aux termes de son rapport déposé en l’état, l’expert judiciaire a constaté qu’une troisième infiltration a été dénoncée.
S’agissant des deux fuites préalablement mentionnées dans sa note aux parties, l’expert judiciaire expose que s’agissant de la fuite dénoncée en cours de chantier, aucune réserve à la réception n’a été effectuée et que s’agissant de la fuite en gaine technique, l’origine n’est pas démontrée et fait observer que les joints relèvent de l’entretien.
S’agissant de la 3ème infiltration, l’expert relève que l’avocat du maître d’oeuvre lui a fait mention en 2022 d’une fuite dans la chape, mentionnée dans un courrier adressé à la société CMI en date du 31 janvier 2020 par le maître d’oeuvre, qui proviendrait d’un tuyau mal serti dans la chape et qui aurait été réparée par la société CMI.
Ainsi si l’expert a pu constater lors d’une visite des lieux le 28 septembre 2022 des traces de condensation (qu’elle a imputées au manque de ventilation des lieux qui ont aggravé en outre les désordres) et des dégradations en partie basse des plaques BA 13 dans l’entrée, dans la zone cuisine, la chambre et les placards, en revanche elle a indiqué ne pas avoir constaté de dégâts dans la douche du logement 007.
En conclusion l’expert a indiqué que ni la cause des fuites ni leur imputabilité n’a pu être démontrée.
Il s’ensuit au vu de ces éléments que la SNE Eiffel-Bellevue ne démontre pas que les infiltrations survenues dans le logement 007 soient imputables à la société CMI en l’absence de toute connaissance de l’origine exacte de la fuite. En outre il y a lieu de constater que la facture de travaux réparatoires produite a été réalisée en 2024 soit plus de 6 ans après la réception sans qu’il ne soit possible de vérifier qu’elle tend uniquement à la reprise des désordres et ce d’autant plus qu’elle inclut des postes de reprise sans lien avec les désordres constatés par l’expert (dépose et repose carrelage SDB).
Dans ces conditions, il convient dès lors de la débouter de sa demande reconventionnelle.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SNC Eiffel Bellevue, succombant dans ses demandes, doit être condamnée aux dépens et à payer à la société CMI la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles exposés.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
CONDAMNE la SNC Eiffel Bellevue à payer à la société CMI la somme de :
43 898,51 € TTC (quarante-trois-mille-huit-cent-quatre-vingt-dix-huit euros et cinquante-et-un centimes) correspondant au solde de la retenue de garantie restant due;
CONDAMNE la SNC Eiffel-Bellevue à payer à la société CMI les intérêts moratoires au taux légal suivant :
— sur la somme de 76 479,99 € entre le 18 juin 2020 (date de réception du courrier non produit mais non contesté par la société défenderesse) et le 9 juillet 2021 ;
— sur la somme de 43 898,51 € depuis le 18 juin 2020 jusqu’à parfait paiement.
DEBOUTE la société CMI du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SNC Eiffel-Bellevue de sa demande de dommages et intérêts reconventionnelle ;
CONDAMNE la SNC Eiffel-Bellevue à payer à la société CMI la somme de 5000 € (cinq mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SNC Eiffel-Bellevue aux dépens dont distraction au profit de Maître Daniela SABAU conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire
Fait et jugé à [Localité 6] le 28 novembre 2025
La Greffière La Présidente
Sophie PILATI Nadja GRENARD
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