Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 14 janv. 2025, n° 24/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 22]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00259 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTTC
JUGEMENT
Minute : 25/21
Du : 14 janvier 2025
[Localité 19] (00380051611)
C/
Monsieur [T] [J]
Madame [S] [C] épouse [J]
[12]
(43138076689008,
43138076689004, 43138076689007)
[11] (43138076681100)
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A toutes les parties, à l’avocat et à la [9] [Localité 21]
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 14 janvier 2025 ;
Par Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 novembre 2024, tenue sous la présidence de Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
[Localité 19]
[Adresse 6]
représentée par Me Marie CHAUMANET JOBARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1580
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [J]
Décédé le 31 juillet 2023
Madame [S] [K]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[12]
chez [11], [Adresse 23]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[11]
[Adresse 24]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2023, Mme [S] [C], épouse [J] et M. [T] [J] ont présenté une déclaration de surendettement auprès de la [14].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 20 mars 2023.
Le 15 mai 2023, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise des débiteurs et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de leur situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [T] [J] est décédé le 31 juillet 2023.
Par jugement rendu le 12 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny a constaté, d’une part, l’extinction de l’instance à l’égard de M. [T] [J], d’autre part, que la situation de Mme [S] [C], épouse [J] n’était par irrémédiablement compromise. Il a ordonné le renvoi de son dossier à la commission de surendettement pour adoption de mesures imposées.
Le 24 juin 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en une suspension de l’exigibilité des créances sur une durée de 24 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %.
[Localité 18] [16], à qui les mesures ont été notifiées le 1 juillet 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 4 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 28 novembre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 12 novembre 2024, [11] SA a confirmé le montant de sa créance.
A l’audience, [Localité 18] [16], comparant, représenté actualise sa créance à la somme de 5 875,91 € et sollicite le rééchelonnement de tout ou partie des créances de la débitrice.
Les autres parties, dont Mme [S] [C], épouse [J], régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 3 décembre 2024, [Localité 18] [16] a adressé un décompte actualisé de sa créance, faisant état du versement d’une APL à hauteur de 75 euros par mois, de versements par la débitrice d’une somme de 10 euros en sus du loyer courant, d’un passage en commission en décembre 2024 dans la perspective d’un FSL et d’une mutation potentielle vers un logement plus petit et moins cher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur l’extinction de l’instance à l’égard de M. [T] [J]
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par le décès d’une partie.
En l’espèce, M. [T] [J] est décédé le 31 juillet 2023.
En conséquence, l’instance est éteinte à son égard.
o Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification de la créance détenue par [Localité 18] [16]
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 9 juillet 2024 qu’à cette date, Mme [S] [C], épouse [J] était redevable d’une somme de 3 862,40 euros.
Or, à l’audience, [Localité 18] [16] actualise sa créance à la somme de 5 875,91 euros, au 29 octobre 2024, terme de septembre 2024 inclus. Mme [S] [C], épouse [J] n’a pas comparu à l’audience pour contester cette actualisation.
En conséquence, il convient de la retenir.
2. Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures sus-évoquées.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire au 12 décembre 2023 1 750,31 €
APL 75,00 €
TOTAL 1 825,31 €
En l’absence de comparu de la débitrice, le salaire retenu correspond à celui figurant dans le jugement rendu le 12 décembre 2023 dans la mesure où il n’est pas démontré que la situation de Mme [S] [C], épouse [J] a évolué sur ce point., faute de comparution de sa part et d’éléments contraires proposés par le créancier.
Il apparaît qu’avec 1 enfant à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème) 844,00 €
Charges d’habitation (barème) 161,00 €
Charges de chauffage (barème) 164,00 €
Loyer (frais réels) 842,64 €
Total 2 011,64 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [14].
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
Il est manifeste qu’à ce jour, la débitrice ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Celle-ci, âgée de 54 ans, ne dispose d’aucune perspective sérieuse d’évolution professionnelle favorable lui permettant d’espérer une augmentation de ses ressources.
Néanmoins, il ressort des termes du jugement rendu le 12 décembre 2023 que M. [T] [J], époux de la débitrice, aujourd’hui décédé, était retraité de sorte que celle-ci est susceptible de percevoir une pension de réversion de nature à augmenter ses ressources.
Par ailleurs, il ressort des déclarations et des pièces fournies par le bailleur que celle-ci est susceptible d’obtenir l’intervention du [15] pour permettre le paiement de sa dette locative, compte tenu de la reprise des paiements.
Par ailleurs, la mutation vers un logement plus adapté à sa situation familiale, si elle aboutit, permettra une diminution de ses charges.
Enfin, elle est mère d’un enfant majeur susceptible de prendre un moyen terme son autonomie financière, ce qui lui permettra de diminuer ses charges.
Ce faisant, la situation de la débitrice est susceptible de s’améliorer à moyen terme.
En l’état, il convient donc de suspendre l’exigibilité des dettes de la débitrice sur une durée de 18 mois au taux de 0,00 % afin de lui permettre d’améliorer sa situation personnelle et financière. Il lui appartiendra de déposer un nouveau dossier auprès de la [14] à l’issue pour que sa situation soit réévaluée.
o Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard de M. [T] [J] ;
FIXE la créance détenue par [20] sous la référence n°0038051611 à la somme de
5 875,91 euros, arrêtée au 29 octobre 2024, terme de septembre 2024 inclus ;
CONSTATE que Mme [S] [C], épouse [J] ne dispose d’aucune capacité de remboursement ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de l’ensemble du passif de Mme [S] [C], épouse [J] sur une durée de 18 mois au taux de 0,00 % ;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, Mme [S] [C], épouse [J] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées ;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de Mme [S] [C], épouse [J] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [13].
Ainsi fait et jugé à [Localité 10] le 14 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Piscine ·
- Ensemble immobilier ·
- Servitude ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Protocole ·
- Immeuble ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Assurances ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction ·
- Offre ·
- Mise en demeure ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat ·
- Bâtiment ·
- Piscine ·
- Règlement de copropriété ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Orange ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Habitat
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Liquidation ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Homologuer ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Partie ·
- Saisie-attribution ·
- Société générale ·
- Adresses ·
- Message
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Commissaire de justice ·
- Belgique ·
- Prix ·
- Vente ·
- Certificat
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Référé expertise ·
- Siège social ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Service civil ·
- Adoption simple ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Dilatoire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Matière gracieuse ·
- Registre
- Déchéance du terme ·
- Crédit agricole ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Mise en demeure ·
- Clause ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Juge
- Retenue de garantie ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Solde ·
- Marches ·
- Entrepreneur ·
- Titre ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.