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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 31 juil. 2025, n° 24/02191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1CCC au JE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le trente et un Juillet deux mil vingt cinq
JAF CAB 3
Le 31 Juillet 2025
MINUTE N° 25/
N° RG 24/02191 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75Y6G
AFFAIRE : [L] [M]
C/ [Y] [C] épouse [M]
NB / JD
DEMANDEUR
[L] [M]
né le 15 Août 1980 à OUARZAZATE (MAROC), détenu : Centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin – Canton du Pommier – 59112 ANNOEULLIN
représenté par Me Agnès COURSELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2024/353 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER
DÉFENDERESSE
[Y] [C] épouse [M]
née le 23 Juillet 1982 à OUARZAZATE (MAROC), demeurant 25 rue de l’Eglise – 62250 MARQUISE
représentée par Me Alexandra WACQUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2024/885 du 08/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 09 Mai 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 22 juillet 2025, prorogé au 31 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [C] et Monsieur [L] [M] se sont mariés le 30 août 1997 au Maroc, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus six enfants, [K] [M], née le 15 juin 2001 au Maroc, majeure, [E] [M], né le 23 juillet 2008 au Maroc, [B] [M], née le 8 décembre 2009 au Maroc, [W] [M], né le 19 mars 2017 à Tourcoing, [Z] [M], né le 6 novembre 2019 à Villeneuve-d’Ascq et [V] [M], née le 25 juin 2023 à Tourcoing.
Par jugement correctionnel du 5 mars 2024, le tribunal correctionnel a condamné Monsieur [L] [M] à un emprisonnement délictuel de 5 ans et dit que cette peine serait à hauteur de 2 ans assortie du sursis probatoire pendant 24 mois avec l’obligation de s’abstenir d’entrer en relation avec les enfants [D], [E], [V], [K] et Madame [Y] [C] pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, pour violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et menace de mort réitérée.
Dans l’instance en divorce introduite le 2 mai 2024, par Monsieur [L] [M], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 12 novembre 2024, constaté la compétence du juge français et l’application de la loi française au stade de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoire en divorce, constaté l’application de la loi marocaine au divorce, constaté l’application de la loi française en matière d’autorité parentale.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
— débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— dit que la mère exercerait seule l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs
— fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— réservé les droits du père,
— débouté la mère de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
— dispensé le père de régler une part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants, son état d’impécuniosité étant constaté.
Monsieur [L] [M] a constitué avocat par voie électronique le 10 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, Monsieur [L] [M] demande de :
— prononcer le divorce des époux selon la loi marocaine et prononcer le divorce discorde,
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— prononcer l’excercice exclusif de l’autorité parentale par la mère,
— fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— réserver ses droits ;
— débouter la mère de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, Madame [Y] [C] demande de :
— prononcer le divorce des époux pour discorde, selon le code de la famille marocaine,
— constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de l’époux,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— fixer la date des effets du divorce à la date de demande en divorce,
— prononcer l’excercice exclusif de l’autorité parentale par la mère,
— fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— réserver ses droits ;
— condamner le père au paiement de la somme de 480 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
— à défaut, constater son état d’impécuniosité,
— constater qu’elle accepte la mise en place de l’intermédiation financière.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
Conformément à l’article 388-1 du code civil, les enfants mineurs [E] et [B] ont été informés de leur droit à être entendu. Ils n’ont pas fait de demande en ce sens et les parents n’ont pas souhaité leur audition.
Les enfants [W], [Z] et [V] sont en l’espèce beaucoup trop jeunes pour comprendre l’information selon laquelle ils peuvent être entendus conformément à l’article 388-1 du Code Civil, et ne disposent donc pas a fortiori du discernement suffisant pour qu’il soit procédé à leur audition.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code civil, vérification a été faite de l’existence ou non d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du ou des enfants mineurs. En l’espèce, une procédure en assistance éducative est en cours s’agissant de l’enfant [E] [M].
Par jugement en assistance éducative du 1er août 2024, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné le placement de l’enfant [E] auprès de l’aide sociale à l’enfance de Boulogne-sur-Mer jusqu’au 30 septembre 2025, octroyé à la mère un droit d’hébergement continu et réservé les droits du père.
La clôture de la procédure est intervenue le 25 avril 2025 et l’affaire a été fixée pour dépôt le 9 mai 2025. La date du délibéré a été fixé au 22 juillet 2025, prorogé au 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence et la loi applicable
Les deux époux sont de nationalité marocaine et ils se sont mariés au Maroc, en présence de ces éléments d’extranéité, il convient de rechercher si le juge français est compétent et la loi applicable en l’espèce.
Sur le juge compétent
Conformément à l’article 3 du règlement Bruxelles II bis en date du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions d’un État membre sont compétentes lorsque la résidence habituelle des époux ou la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, se trouve sur son territoire.
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux était en France et les époux y résident encore. Le juge français est en conséquence compétent pour connaître du divorce de Madame [Y] [C] et Monsieur [L] [M].
Sur la loi applicable
Pour le divorce :
Conformément à l’article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’état dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande.
En l’espèce, Madame [Y] [C] et Monsieur [L] [M] sont de nationalité marocaine, par conséquent la loi applicable au prononcé du divorce est la loi marocaine.
Pour la liquidation du régime matrimonial :
En application de l’article 3 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage.
Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes :
1. la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation, ou
2. la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation, ou
3. la loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage.
La loi ainsi désignée s’applique à l’ensemble de leurs biens.
Conformément à l’article 4 de cette même convention, si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui -ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
En l’espèce, les époux ont établi leur première résidence habituelle en France après leur mariage. Par conséquent, la loi applicable à la liquidation de leur régime matrimonial est la loi française.
Sur le divorce
Aux termes de l’article 94 du Code de la Famille marocain, lorsque les deux époux ou l’un d’eux, demandent au tribunal de régler un différend les opposant et qui risquerait d’aboutir à leur discorde, il incombe au tribunal d’entreprendre toutes tentatives en vue de leur conciliation, conformément aux dispositions de l’article 82 du même code.
Aux termes de l’article 97 du Code de la famille marocain, en cas d’impossibilité de conciliation et lorsque la discorde persiste, le tribunal en dresse procès-verbal, prononce le divorce et statue sur les droits dus, conformément aux articles 83, 84 et 85 ci-dessus. A cet effet, le tribunal tient compte de la responsabilité de chacun des époux dans les causes du divorce, pour évaluer la réparation du préjudice subi par l’époux lésé. Il est statué sur l’action relative à la discorde dans un délai maximum de six mois courant à compter de la date de l’introduction de la demande.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales a par ordonnance sur mesures provisoires en divorce du 12 novembre 2024, constaté l’application de la loi marocaine. En l’espèce, au jour de l’introduction de la demande les deux époux étaient de nationalité marocaine, de sorte qu’il convient par conséquent de prononcer le divorce pour cause de discorde en application des dispositions susvisées.
Sur les conséquences du divorce :
Sur la réparation du préjudice de l’époux lésé
En vertu de l’article 97 du Code de la Famille marocain, le juge doit tenir compte en cas de divorce pour cause de discorde de la responsabilité de chacun des époux dans la cause du divorce pour évaluer la réparation du préjudice subi par l’époux lésé.
En l’espèce, il convient d’admettre l’égale responsabilité des époux, en effet, lors de la tentative de conciliation ils ont respectivement accepté le principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Par conséquent, il apparaît qu’aucun des époux n’est lésé, dès lors il n’y a pas lieu à réparation du préjudice de l’époux lésé.
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
Il n’y a pas de demande de report de la date des effets du divorce. C’est donc la date de la demande en divorce qui sera retenue.
Sur le nom des époux
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [Y] [C] ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux. Chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
Il n’y a pas, en l’espèce, de demandes relatives à l’indivision, de demandes d’attribution préférentielle, d’avance sur part de communauté ou de biens indivis ou encore concernant la liquidation du régime matrimonial.
La dissolution du régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’autorité parentale
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
A titre exceptionnel, si l’intérêt de l’enfant le commande, l’article 373-2-1 du code civil prévoit que le juge peut confier peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Dans ce cas, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l’enfant.
En l’espèce, les époux sont d’accord pour que l’autorité parentale soit exercée exclusivement par la mère. De plus, il ressort du jugement correctionnel du 5 mars 2024 que l’époux à commis des violences sur son épouse. Par conséquent, il convient de fixer l’exercice exclusif de l’autorité parentale au profit de la mère.
Sur la résidence habituelle des enfants
L’article 373-2-11 du Code Civil dispose que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, ainsi que l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre.
Il est de l’intérêt de l’enfant d’être élevé par ses deux parents et, lorsqu’ils sont séparés, d’entretenir des relations personnelles avec chacun d’eux ; qu’à cette fin, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; que le juge, lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit notamment prendre en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre.
En l’espèce, il est constant que depuis la séparation des deux parents, les enfants résident auprès de leur mère.
A l’audience, les deux parents se sont accordés pour que la résidence des enfants soit fixée au domicile de la mère.
S’agissant de l’enfant [E], il ressort du jugement en assistance éducative que l’enfant est placé jusqu’au 30 septembre 2025 et que le juge des enfants a octroyé à la mère un droit d’hébergement continu.
Au vu de ces éléments, de la décision du juge des enfants et de l’accord des parents préservant suffisamment l’intérêt des enfants, il convient de statuer dans le sens souhaité par les parties dans les conditions précisées au dispositif.
Sur le droit de visite et d’hébergement
Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Seuls des motifs graves peuvent justifier une restriction au droit pour un parent d’entretenir des relations régulières et consistantes avec son enfant.
En l’espèce, Monsieur [L] [M] est actuellement incarcéré et demande que ses droits soient réservés. Son épouse se joint à sa demande. Il ressort, en outre, du jugement correctionnel du 5 mars 2024 que le père a commis des violences sur ses enfants.
En conséquence, il sera statué dans le sens souhaité par les parties.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Cette obligation d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socioéconomique.
II résulte des pièces produites aux débats que les revenus et charges mensuels fixes actuels des parties sont les suivants, les frais de la vie courante (électricité/gaz, téléphonie, assurances) n’étant pas détaillés ici, étant également précisé dans l’appréciation des facultés contributives des parents que les dépenses relatives aux enfants sont prioritaires par rapport aux crédits à la consommation :
En l’espèce, les situations financières des parties sont les suivantes :
Madame [Y] [C] est actuellement sans emploi. Elle justifie percevoir des allocations servies par la CAF pour un montant total de 2 789,41 euros, comprenant une allocation de base d’un montant de 193,30 euros, l’allocation de soutien familial d’un montant de 979,28 euros, les allocations familiales avec conditions de ressource d’un montant de 867,89 euros et un revenu de solidarité active d’un montant de 748,94 euros.
Outre les charges usuelles (eau, énergie, téléphone, assurances, taxes, mutuelle…) dont chacun doit s’acquitter, elle ne justifie d’aucune charge.
Monsieur [L] [M] ne justifie pas de ses ressources et ses charges.
Les capacités contributives des parties et les besoins des enfants conduisent à rejeter la demande de pension alimentaire compte-tenu de la situation d’impécuniosité du père et compte tenu du fait qu’il soit incarcéré. Il sera dispensé du paiement de toute contribution à l’entretien et l’éducation de [K], [E], [D], [W], [Z] et [V] jusqu’à retour à meilleure fortune.
Sur les dépens
En application des articles 234 du Code Civil et 1125 du Code de Procédure Civile, les dépens seront partagés par moitié entre les parties, avec application éventuelle de la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 12 novembre 2024,
Prononce en application des articles 94 et 97 du Code de la Famille marocain, le divorce de :
Monsieur [L] [M]
né le 15 août 1980 à Ouarzazate (Maroc)
et
Madame [Y] [C]
née le 23 juillet 1982 à Ouarzazate (Maroc)
mariés le 30 août 1997 au Maroc ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, ainsi que sur les registres du Service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Dit n’y avoir lieu à réparation du préjudicie lésé ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Dit que Madame [Y] [C] exercera seule l’autorité parentale à l’égard de [E], [B], [W], [Z] et [V] [O] ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe la résidence des enfants au domicile au domicile de la mère ;
Réserve les droits du père sur les enfants mineurs ;
Déboute la mère de sa demande de part contributive, l’état d’impécuniosité du père étant constaté ;
Dispense Monsieur [L] [M] de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Dit que Monsieur [L] [M] devra avertir de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès de la mère le 1 er janvier et le 1 er juillet de chaque année de ce qu’il perçoit ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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