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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil réf., 17 avr. 2026, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 25/00292 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D7PS
ORDONNANCE DE REFERE N°26/334
DU : 17 Avril 2026
Société D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT
C/
[K] [U]
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 17/04/2026;
PRESIDENT : Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Agnès BRENNEUR
DEMANDEUR(S) :
Société D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT, demeurant Venant aux droits de l’OP de l’Habitat METZ METROPOLE – 10 rue du Chanoine Collin – 57000 METZ
Rep/assistant : Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [U], demeurant 26 rue Poincaré – 57250 MOYEUVRE-GRANDE, non comparant
Date des débats : 10 Février 2026
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date 18 octobre 2023, ayant pris effet le même jour, la société d’économie mixte eurométropole de Metz Habitat (SEM EMH) a donné à bail à Monsieur [K] [U] un bien immobilier à usage d’habitation sis logement n°4, entrée n°1, étage 1, 26 rue Poincaré à MOYEUVRE GRANDE, pour une durée de 36 mois, renouvelable automatiquement par tacite reconduction, le loyer étant fixé à la somme mensuelle de 294,68 € hors charges, outre une somme de 22,67 € à titre de provisions sur charges.
Des loyers demeurant impayés, la société d’économie mixte eurométropole de Metz Habitat (SEM EMH) a fait signifier à Monsieur [K] [U] un commandement de payer la somme principale de 182,30 €, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025.
La société demanderesse a informé la Caisse d’Allocations Familiales de MOSELLE de la situation d’impayés le 24 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 août 2025 (dépôt étude), la société d’économie mixte eurométropole de Metz Habitat (SEM EMH) a fait assigner Monsieur [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé, auquel elle demande, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
— juger que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 23 juin 2025 ;
— constater la résiliation de plein droit de la location consentie le 18 octobre 2023 concernant l’appartement sis à MOYEUVRE GRANDE (57250), 26 rue Poincaré ;
— ordonner l’évacuation de Monsieur [K] [U] de l’appartement qu’il occupe ainsi que de tous occupants s’y trouvant de son chef, et, au besoin, avec le concours de la force publique;
— dire et juger qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde-meubles aux risques et périls du défendeur ;
— condamner, à titre provisionnel Monsieur [K] [U] à lui payer, en deniers ou quittantes, la somme de 505 € correspondant à l’arriéré de loyers et charges, suivant décompte arrêté à la date du 15 juillet 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
— condamner en outre Monsieur [K] [U] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 362,56 € à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à libération définitive des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
— dire que cette indemnité d’occupation sera révisée conformément aux augmentations qui seront décidées dans le cadre de la législation applicable aux organismes HLM ;
— dire que l’indemnité d’occupation sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les acomptes sur charges ;
— dire qu’elle pourra régulariser les charges ainsi qu’il aurait pu le faire si le bail n’avait pas été résilié ;
— rappeler que l’ordonnance de référé à intervenir est exécutoire de plein droit, par provision ;
— condamner le défendeur à payer au demandeur une somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le défendeur en tous les frais et dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 7 août 2025.
Lors de l’audience du 10 février 2026, la société d’économie mixte eurométropole de Metz Habitat (SEM EMH), représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation. Elle actualise sa dette locative à la somme de 1 292,94 €.
Monsieur [K] [U], bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude le 5 août 2025, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, puis prorogée au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 7 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société d’économie mixte eurométropole de Metz Habitat (SEM EMH) justifie avoir informé la Caisse d’Allocations Familiales de MOSELLE le 24 mars 2025, de la situation d’impayés, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le demandeur produit à l’appui de ses demandes le contrat de bail et un décompte de la dette locative qui s’élève à la somme de 1 292,94 € suivant décompte arrêté au mois de janvier 2026 inclus.
Le contrat de bail, qui fait référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaut de paiement du loyer, dans un délai de six semaines après signification du commandement de payer.
Les défendeurs ont laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandament de payer la somme principale de 182,30 € dans le délai de six semaines, visant la clause résolutoire stipulée au bail et se référant aux dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, lui a été signifié le 23 avril 2025.
Si le décompte fait état de versements au titre des APL et RSL, il convient de rappeler qu’en application des articles L832-2 et R823-8 du code de la construction et de l’habitation, lorsque l’aide personnalisée est versée entre les mains du bailleur, celui-ci doit déduire l’aide ainsi reçue du montant du loyer et des dépenses accessoires du logement. Ce versement intervient mensuellement à terme échu. En conséquence, l’aide personnalisée au logement correspond à une prise en charge partielle du loyer courant et les sommes versées à ce titre au bailleur ne s’imputent pas sur une dette de loyer plus ancienne (exception faite, le cas échéant, de la part de l’APL qui excède le montant du loyer courant).
Dès lors, il y a lieu de considérer que Monsieur [K] [U] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de 2 mois.
Le défendeur n’a pas porté à la connaissance du juge l’existence d’une procédure de surendettement. Par ailleurs, il ressort du dernier décompte communiqué que Monsieur [K] [U] pas repris le versement intégral du loyer avant l’audience, ce qui rend impossible la suspension des effets de la clause résolutoire en application de l’article 24 V de la loi susvisée.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la demandeuresse à la date du 23 juin 2025.
Sur l’expulsion
En vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à quitter les locaux.
L’article L. 412-1 du même Code dispose que l’expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
L’expulsion du défendeur sera ordonnée en conséquence, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la créance du bailleur
— Sur les charges et loyers impayés
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La société d’économie mixte eurométropole de Metz Habitat (SEM EMH) produit un décompte aux termes duquel Monsieur [K] [U] devoir, la somme de 1 292,94 € (somme figurant dans le décompte produit par la demanderesse au mois de janvier 2026 inclus).
Le défendeur sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 1 292,94 euros à compter de la présente ordonnance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
— Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [K] [U] est occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Monsieur [K] [U] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, soit la somme de 362,56 euros, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation sera révisée conformément aux augmentations qui seront décidées dans le cadre de la législation applicable aux Organismes H.L.M. La société d’économie mixte eurométropole de Metz Habitat (SEM EMH) pourra procéder à la régularisation des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
La société d’économie mixte eurométropole de Metz Habitat (SEM EMH) sera déboutée de sa demande au titre des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle et, d’autre part, de dire que tout mois commencé sera dû en intégralité.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le défendeur, partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [K] [U] sera condamné à payer à la société d’économie mixte eurométropole de Metz Habitat (SEM EMH) la somme de 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du contrat de bail et l’acquisition des effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 18 octobre 2023 entre la société d’économie mixte eurométropole de Metz Habitat (SEM EMH) et Monsieur [K] [U] concernant le bien à usage d’habitation, situé logement n°4, entrée n°1, étage 1, 26 rue Poincaré à MOYEUVRE GRANDE à la date du 23 juin 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [K] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [K] [U] d’avoir volontairement libérés les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société d’économie mixte eurométropole de Metz Habitat (SEM EMH) pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [U] à verser à la société d’économie mixte eurométropole de Metz Habitat (SEM EMH), à titre provisionnel, la somme de 1 292,94 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 24 juin 2025, soit à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer les loyers, jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés, soit la somme mensuelle de 362,56 euros et qui sera révisée conformément aux augmentations qui seront décidées dans le cadre de la législation applicable aux Organismes H.L.M ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [U] à verser à la société d’économie mixte eurométropole de Metz Habitat (SEM EMH), à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du mois de février 2026 (décompte produit arrêté au mois de janvier 2026 inclus), jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
DISONS que la société d’économie mixte eurométropole de Metz Habitat (SEM EMH) pourra procéder à la régularisation des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi ;
DEBOUTONS la société d’économie mixte eurométropole de Metz Habitat (SEM EMH) de sa demande, s’agissant de l’indemnité d’occupation, d’une part, de condamnation du défendeur au titre des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle et, d’autre part, de dire que tout mois commencé sera dû en intégralité ;
DÉBOUTONS la société d’économie mixte eurométropole de Metz Habitat (SEM EMH) de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [U] à verser à la société d’économie mixte eurométropole de Metz Habitat (SEM EMH) la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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