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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 10 juin 2025, n° 24/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00715 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNEF
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[R] [D]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 10 Juin 2025
DEMANDEUR :
S.A. SA EURE ET LOIR HABITAT,
dont le siège social est sis 2 rue du 11 novembre – 28110 LUCÉ
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [D],
demeurant 1 Rue de Villiers – Logement E – 28130 PIERRES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART, statuant en matière de référé assistée de [T] [Z], auditrice de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Mai 2025 et mise en délibéré au 10 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 13 mai 2020, la la S.A. EURE ET LOIR HABITAT a donné à bail à Monsieur [D] [R] un local à usage d’habitation situé 1, rue de Villiers – Logement E – 28130 PIERRES, moyennant un loyer mensuel révisable de 337,85 €, outre 39,70 € de provisions sur charges, et le versement d’un dépôt de garantie de 337,85 €.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 29 octobre 2024 (à étude), la S.A. EURE ET LOIR HABITAT a fait assigner son locataire, Monsieur [D] [R], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référés, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce à la suite de la délivrance le 27 août 2024 d’un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [R] ainsi que de tous occupants de son chef et ce avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est, avec autorisation pour le demandeur de faire transporter et entreposer les meubles et objets mobiliers qui seront trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, dans tout garde meubles de son choix,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner Monsieur [D] [R], au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 2 079,53 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date du mois d’octobre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [D] [R] au paiement d’une indemnité de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2025.
Lors de cette audience, la S.A. EURE ET LOIR HABITAT par l’intermédiaire de son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa demande principale en paiement à la somme provisionnelle de 1 772,53 € selon décompte du 05 mai 2025 , avril 2025 inclus.
Monsieur [D] [R] n’est ni présent ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’absence de comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de l’Eure-et-Loir par voie électronique le 30 octobre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il convient à titre liminaire de relever, s’agissant d’un bailleur social, que la S.A. EURE ET LOIR HABITAT a saisi au moins trois mois avant l’audience la Caisse d’Allocations Familiales de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de son locataire, conformément aux prescriptions de l’article L. 442-6-1 du Code de la construction et de l’habitation, cette dernière ayant réceptionné la notification le 28 août 2024.
La demande est dès lors recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable aux contrats de locations conclus avant le 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, la S.A. EURE ET LOIR HABITAT a fait délivrer à Monsieur [D] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 255,67 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges arrêtés à la date du mois d’août 2024 inclus, lequel est demeuré infructueux.
Le défendeur n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 28 octobre 2024.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [D] [R] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers de sorte qu’au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation reste dû à la date du 05 mai 2025 la somme de 1 772,53 €, incluant le loyer du mois d’avril 2025.
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [D] [R] au paiement à titre provisionnel de la somme de 1 772,53 €, arrêtée au mois d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 255,67 € à compter du 27 août 2024, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code de procédure civile.
Sur l’expulsion :
Il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [R] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Dès lors que les conditions générales du contrat de bail prévoient la fixation d’une indemnité d’occupation, il convient d’accorder en référé une provision au titre de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé augmenté des charges, que Monsieur [D] [R] aurait payé en cas de non résiliation du bail, et ce, à compter du 28 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [D] [R], qui succombe, supportera les dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de la S.A. EURE ET LOIR HABITAT les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection en sa formation de référé, statuant après audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence et l’absence de contestations sérieuses :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre la S.A. EURE ET LOIR HABITAT et Monsieur [D] [R] le 13 mai 2020, concernant l’appartement à usage d’habitation situé 1, rue de Villiers – Logement E – 28130 PIERRES, et en conséquence la résiliation du bail à la date du 28 octobre 2024 ;
AUTORISONS la S.A. EURE ET LOIR HABITAT, à défaut de libération spontanée des lieux situés 1, rue de Villiers – Logement E – 28130 PIERRES à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [D] [R] et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants , R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [R] à payer à titre provisionnel à la S.A. EURE ET LOIR HABITAT la somme de 1 772,53 € (MILLE SEPT CENT SOIXANTE-DOUZE EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTIMES) au titre des loyers et charges arrêtés au mois d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 255,67 € (MILLE DEUX CENT CINQUANTE CINQ EUROS ET SOIXANTE-SEPT CENTIMES) à compter du 27 août 2024, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus, dont à déduire les sommes éventuellement versées à cette date ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [R] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 28 octobre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
REJETONS la demande de la S.A. EURE ET LOIR HABITAT au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [R] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.
Ainsi ordonnée et prononcée le 10 Juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Eugénie LALLART
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