Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 20 févr. 2025, n° 24/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LA BANQUE BCP c/ S.A.R.L. EURO IMMO FONCIER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00296 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56Y3
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 20 février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. LA BANQUE BCP
RCS [Localité 6] B 433 961 174
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0050
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. EURO IMMO FONCIER
RCS [Localité 6] 430 393 850
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Elise NIVAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0071
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 16 janvier 2025 tenue publiquement,
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me LANCEREAU
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me NIVAUD
Le :
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 20 Février 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00296 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56Y3
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 mai 2024, publié le 25 juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 1, sous la référence volume 2024 S n° 107, la société Banque BCP a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SARL Euro immo foncier, situés [Adresse 5] (lots n° 2, 6, 11, 13, 17, 18, 19, 21, 22 et 23) et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte en date du 23 septembre 2024 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation aux fins qu’il :
— ordonne la vente forcée des biens immobiliers saisis en trois lots sur les mises à prix suivantes :
* premier lot : lots de copropriété n° 22, 6, 23, 17, 18 et 19, mise à prix de un million d’euros,
* deuxième lot : lots de copropriété n° 2 et 21, mise à prix de 50 000 euros,
* troisième lot : lots de copropriété n° 11 et 13, mise à prix de 450 000 euros,
— mentionne le montant de sa créance à la somme de 1 343, 011,07 euros, en principal, clause pénale et intérêts au 3 novembre 2023,
— ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet,
— à titre subsidiaire, si la vente amiable était autorisée, fixe le montant minimum du prix de vente, taxe les frais de poursuites et dise que les émoluements de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce.
Les parties étaient représentées par leurs conseils à l’audience du 16 janvier 2025.
Suivant conclusions soutenues à cette audience et précédemment signifiées par RPVA le 14 janvier 2025, la société Euro immo foncier a demandé à être autorisée à vendre amiablement le bien saisi, au prix minimum de 1 500 000 euros.
Le créancier poursuivant a indiqué ne pas s’opposer à la vente amiable.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Aux termes de l’article R. 322-21 de ce code, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Aux termes de l’article R. 322-22 de ce code, le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin. Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Selon l’article R. 322-23 de ce code, le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués.
Selon l’article R. 322-24 de ce code, les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
En outre, selon l’article A. 444-191, V, du code de commerce, en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A. 444-91 du même code.
L’article L. 322-4 de ce code dispose que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Selon l’article R. 322-25 de ce code, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations, qui en donne récépissé. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque prises du chef du débiteur.
En l’espèce, le créancier poursuivant établit avoir consenti un prêt notarié le 3 mars 2015 à la société Euro immo foncier, pour un montant de 1 700 000 euros, pour une durée de 12 mois renouvelable, la dernière échéance étant fixée au 3 mars 2024, à un taux variable composé d’un taux de référence qui est l’indice Euribor 12 mois augmenté d’une marge fixe de 3%.
Il est constant que société Euro immo foncier n’a pas remboursé l’intégralité des sommes dues et que la créance constatée par ce titre exécutoire est liquide et exigible, la déchéance du terme étant intervenue le 12 juin 2023.
Décision du 20 Février 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00296 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56Y3
Elle sera retenue, selon la demande et le décompte produit pour la somme de 1 343 011,07 euros, dont 1 200 000 euros en principal, 47 011,07 euros en intérêts au 12 juin 2023 et 96 000 euros au titre de la clause pénale.
La société Euro immo foncier justifie :
— d’une offre d’achat au prix de 580 000 euros (frais d’agence de 5% inclus) pour le lot de copropriété n° 23,
— de mandats de vente confié à une agence immobilière pour les lots n° 22 et 6 au prix de 1 888 700 euros net vendeur, ainsi que pour le lot n° 11 au prix de 556 500 euros net vendeur.
Les ventes envisagées seraient conclues dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché.
Il convient par conséquent d’autoriser la vente amiable, en fixant le prix minimum net vendeur à la somme prévue au dispositif.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l’article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois.
Par application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 5 039,88 euros laquelle s’ajoutera l’émolument prévu au profit de l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A. 444-191 V du code du commerce.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce, par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Mentionne le montant total retenu pour la créance de la société BCP à l’encontre de la SARL Euro immo foncier à la somme de 1 343 011,07 euros, en principal, clause pénale et intérêts au 12 juin 2023,
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 5 039,88 euros, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à :
— 500 000 euros pour le lot de copropriété n° 23,
— 1 400 000 euros pour les lots de copropriété n° 22 et 6,
— 450 000 euros pour le lot de copropriété n° 11.
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 12 juin 2025 à 10h,
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge
- Nationalité française ·
- Comores ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Certificat ·
- Père ·
- Copie ·
- Filiation ·
- Délivrance
- Coopérative de production ·
- Sociétés coopératives ·
- Anonyme ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Comités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Liquidateur ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Parking
- Sociétés ·
- Service ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Intervention forcee ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Peinture ·
- Résolution du contrat ·
- Réalisation ·
- Devis ·
- Partie ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Somalie ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Réglement européen ·
- Non avenu ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Aide
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Immobilier ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Risque ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Tiers
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.