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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 28 nov. 2024, n° 24/05714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 24/05714 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6FG
Minute N°24/01024
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 28 Novembre 2024
Le 28 Novembre 2024
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 49- PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 3] en date du 27 Novembre 2024, reçue le 27 Novembre 2024 à 14h32 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 4 octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 30 octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [M] [P] [K], à 49- PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 3], au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [M] [P] [K]
né le 24 Juin 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 49- PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 3], dûment convoqué.
En présence de Madame [V] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 49- PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 3], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [M] [P] [K] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
Monsieur [K] [M] [P], reconnu sous cette identité par le consulat d’Algérie en date du 24 octobre 2024 est en rétention administrative depuis le 30 septembre 2024 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 04 octobre 2024 (confirmée en appel), d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 30 octobre 2024 (confirmée en appel).
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
S’agissant de la délivrance de document de voyage à bref délai :
Suite à ses différentes relances, la préfecture du Maine et [Localité 3] justifie avoir obtenu un laissez-passer consulaire d’une durée de validité d’un mois le 7 novembre 2024 et d’avoir effectué une demande de routing pour un vol fixé le 02 décembre 2024 en direction d’Alger.
La circonstance qu’un précédent vol n’ait pu avoir lieu en raison d’un défaut d’escorte pour acheminer l’intéressé à l’aéroport pour un vol prévu le 13 novembre 2024, soit sur le temps de la deuxième prolongation, n’a pas pour conséquence d’obérer la possibilité, dans le cadre de la troisième prolongation, l’éloignement à bref délai d’autant que le laissez-passer consulaire est toujours en cours de validité.
En conséquence, la préfecture du Maine et [Localité 3] justifie de l’exécution de la mesure d’éloignement à bref délai et il sera fait droit à la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [M] [P] pour une durée de 15 jours à compter du 29 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [M] [P] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS à compter du 29 novembre 2024 .
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [M] [P] [K] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 28 Novembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Novembre 2024 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de49- PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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