Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, saisies immobilieres, 13 nov. 2025, n° 20/02567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
N° RG 20/02567 – N° Portalis DBWS-W-B7E-DOWZ
N° Minute :
CEX à
Me Carole MUZI le
JUGEMENT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 13 NOVEMBRE 2025
CRÉANCIER POURSUIVANT
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, ayant son siège social sis [Adresse 6], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro RCS 391 563 939, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
Représenté par Maître Olivier MARTEL, avocat au barreau de l’Ardèche
à
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [F] [J] [X]
époux de Madame [V] [E]
[Adresse 7]
[Localité 1]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 8]
de nationalité Française
Représenté par Maître Carole MUZI, avocat au barreau de l’ARDECHE
Madame [V] [C] [E] épouse [X]
épouse de Monsieur [T] [X]
[Adresse 7]
[Localité 1]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9]
de nationalité Française
Représentée par Maître Carole MUZI, avocat au barreau de l’ARDECHE
INTERVENTION VOLONTAIRE
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION « FCT SAVOIR FAIRE », ayant pour société de gestion FRANCE TITRISATION, enregistrée au RCS de [Localité 11], sous le n° 353 053 531, et dont le siège social est [Adresse 4], et représentée par son entité en charge du recouvrement, la société LINK Financial, société par actions simplifiée au capital de 10.000 €, aant son siège social [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 842 762 528, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, par voie de cession de créance, à effet au 31.10.2024,
Représenté par Maître Olivier MARTEL, avocat au barreau de l’Ardèche
COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Loïse PREVOST, Juge, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution, assistée Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Septembre 2025
MISE À DISPOSTION AU GREFFE : 13 Novembre 2025
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 09 avril 2024 par lesquelles le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE sollicite qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire à l’instance,
Vu ses dernières conclusions par lesquelles le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE sollicite la prorogation le commandement de payer pour une durée de cinq ans,
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la réouverture des débats :
L’article R321-20 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, le juge de l’exécution saisi d’une demande de prorogation du commandement de payer peut relever d’office la péremption de ce dernier.
Cette péremption doit s’apprécier au jour où le juge statue.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer valant saisie-immobilière délivré le 10 août 2016 et publié le 05 octobre 2016 a fait l’objet d’une dernière prorogation par jugement du 03 septembre 2020, publié le 10 septembre 2020, pour une durée de 2 ans.
Madame [V] [E] et Monsieur [T] [X] n’ont pas conclu sur ce point.
L’audience s’étant tenue le 11 septembre 2025, il convient de soulever d’office la question de la péremption de ce commandement de payer dont il est à nouveau demandé la prorogation.
Il convient par ailleurs de relever que la demande d’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, sur laquelle aucune décision n’est venue statuer, n’est pas reprise au dispositif de ses dernières conclusions.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de formuler leurs observations sur les éléments précités.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et par simple mesure d’administration judiciaire,
SOULÈVE d’office la question de la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 10 août 2016 et publié le 05 octobre 2016 au service de publicité foncière de [Localité 12] sous la référence 0704P01 2016 S N°43 ;
INVITE les parties à formuler leurs observations sur ce point de droit soulevé d’office et ses éventuelles conséquences sur la procédure, ainsi que sur l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE ;
SURSEOIT à statuer sur les contestations et demandes ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 11 décembre 2025 à 09h00 ;
RÉSERVE les dépens.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Opposition
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Cliniques ·
- Ordonnance
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Locataire ·
- Règlement intérieur ·
- Bail ·
- Bruit ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Règlement ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Compétence des juridictions ·
- Famille ·
- Résidence habituelle
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Altération ·
- Code civil ·
- Révocation ·
- Liquidation ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Lien
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Santé publique
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location meublée ·
- Règlement de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Vie privée ·
- Lot ·
- Activité civile ·
- Demande
- Enfant ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Changement ·
- Vacances ·
- Adresses ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Médiation ·
- Juge
- Désistement ·
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.