Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 30 oct. 2024, n° 24/02625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RG : N° RG 24/02625 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GJ67
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 24/
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE TRENTE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [T] [L]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Entrepreneur
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [I] [E] [B]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Opérateur de production
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Kathleen FONTAINE, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
RG : N° RG 24/02625 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GJ67
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation en divorce a été rendue le 16 septembre 2024 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d’entre les époux :
[W] [T] [L]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11]
et
[I] [E] [B]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 10] le 23 septembre 2006, sans contrat de mariage ;
RAPPELLE qu’en l’absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 12 septembre 2024, date de la demande en divorce ;
DIT que [I] [E] [B] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [P] [L] et [X] [L] est exercée en commun par les deux parents [I] [E] [B] et [W] [T] [L] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l’enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des époux selon les modalités suivantes :
les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père avec changement le dimanche à 18 heures et ce sans suspension pendant les périodes de petites vacances scolaires ;pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement, d’une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires la période de résidence habituelle s’exercera à partir du premier jour de la période accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence, hors frais exceptionnels ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 6], ou l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 7]) ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
Ainsi fait et prononcé le 30 octobre 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Locataire ·
- Règlement intérieur ·
- Bail ·
- Bruit ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Règlement ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Compétence des juridictions ·
- Famille ·
- Résidence habituelle
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Altération ·
- Code civil ·
- Révocation ·
- Liquidation ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Lien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail professionnel ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Accessoire ·
- Référé
- Crédit lyonnais ·
- Action ·
- Investissement ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Holding ·
- Achat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Opposition
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Cliniques ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Partie
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Santé publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.