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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. de la famille, 8 août 2025, n° 24/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 08 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/00521 – N° Portalis 46CZ-W-B7I-ROB / Chambre de la famille
AFFAIRE : [L] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
JUGEMENT DU 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT : Madame Aude SALLAFRANQUE, vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la cour d’appel de Toulouse, déléguée au tribunal judiciaire de Saint Gaudens par ordonnance de Madame la Première Présidente en date des 16 décembre 2024 et 21 mars 2025,
ASSESSEURS : Monsieur Luc DIER, président,
Madame Sonia DEL ARCO, magistrat honoraire,
GREFFIER : Madame Audrey TANGUY lors des débats et Madame Sandrine BRUNEAU lors du prononcé,
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 13 Mai 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 10 Juin 2025
JUGEMENT
Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Aude SALLAFRANQUE, magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés, rédigé par Sonia DEL ARCO,
DEMANDEUR :
[M] [L] épouse [G], demeurant Chez Mme [L] [S] [Adresse 9]
Ayant pour avocat la SCP MALESYS – BILLAUD, Avocat au barreau de Saint Gaudens,
DEFENDEUR :
[C] [X] [G], demeurant [Adresse 2]
Non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement en matière familiale, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats hors la présence du public :
SE DECLARE compétent ;
DECLARE la loi française applicable ;
Vu l’assignation en divorce du 28 octobre 2024 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[M] [L] née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 6] en Algérie, de nationalité algérienne,
ET
[C] [X] [G] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7] de nationalité française
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 5] ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE, si l’acte de naissance étranger a été retranscrit en France, qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 8] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit au 28 octobre 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] et M. [G] aux dépens qui seront partagés par moitié .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sandrine BRUNEAU Aude SALLAFRANQUE
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