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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 27 août 2025, n° 25/02839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [H] [Y]
PREFET DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Patrick MAYET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/02839 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LWH
N° MINUTE :
7
JUGEMENT
rendu le 27 août 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GROUPE SOS COOPERATIVE IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0139
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 août 2025 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 27 août 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/02839 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LWH
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 31 mai 2002, la SARL GESTRIMO, aux droits de qui intervient la SARL GROUPE SOS COOPERATIVE IMMOBILIERE, a donné à bail à Monsieur [H] [Y] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 251,54 euros à échoir, outre 60,98 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés et en l’absence de communication de l’assurance contre les risques locatifs, la SARL GROUPE SOS COOPERATIVE IMMOBILIERE a fait signifier le18 octobre 2024 par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 1881,11 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme d’octobre 2024 inclus, et d’avoir à justifier d’une assurance, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, la SARL GROUPE SOS COOPERATIVE IMMOBILIERE a fait assigner Monsieur [H] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
— condamner Monsieur [H] [Y] à lui payer les loyers et charges impayés au mois de décembre 2024 inclus, soit la somme de 1990,20 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au double du montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 juin 2025.
A l’audience du 12 juin 2025 la SARL GROUPE SOS COOPERATIVE IMMOBILIERE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à la somme de 1706,67 euros, selon décompte en date du 10 juin 2025. Elle a indiqué que le dernier réglement date du 2 juin 2025 à hauteur de 116,72 euros pour un loyer principal de 374,72 euros. Elle s’est opposée à une suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [H] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] par la voie électronique le 17 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 12 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SARL GROUPE SOS COOPERATIVE IMMOBILIERE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 18 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 14 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 7 g) de cette loi précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, le bail conclu le 31 mai 2002 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 octobre 2024, pour la somme en principal de 1881,11 euros. Ce commandement reproduit les dispositions de l’article 7g) et rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette et d’un mois pour justifier d’une assurance contre les risques locatifs, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux tant pour les impayés de loyers pendant plus de deux mois, que pour l’assurance du bien (aucun justificatif n’ayant été produit) de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 novembre 2024, sans que l’octroi de délais de grâce suspensifs de la clause résolutoire ne soient possibles compte tenu du défaut de justification de l’assurance.
En effet si en application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative et qui aurait repris le paiement des loyers courants (cette condition peur être écartée si le bailleur y consent), lesquels suspendent les effets de la clause résolutoire, de tels délais suspensifs ne sont pas prévus concernant le défaut d’assurance.
Monsieur [H] [Y] étant sans droit ni titre depuis le 19 novembre 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il n’apparaît pas non plus nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [H] [Y] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la SARL GROUPE SOS COOPERATIVE IMMOBILIERE produit un décompte démontrant que Monsieur [H] [Y] reste lui devoir la somme de 1706,67 euros (cette somme n’incluant pas les frais de poursuite et autres frais non justifiés) à la date du 10 juin 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Pour la somme au principal, Monsieur [H] [Y], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Ils sera donc condamné au paiement de la somme de 1706,67 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer.
Monsieur [H] [Y] sera aussi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 11 juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, en ce qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 mai 2002 entre la SARL GROUPE SOS COOPERATIVE IMMOBILIERE et Monsieur [H] [Y] concernant l’appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 18 novembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [H] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [H] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SARL GROUPE SOS COOPERATIVE IMMOBILIERE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [Y] à verser à la SARL GROUPE SOS COOPERATIVE IMMOBILIERE la somme de 1706,67 euros (décompte arrêté au 10 juin 2025, incluant la mensualité de juin 2025), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024 ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte du 10 juin 2025 viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à verser à la SARL GROUPE SOS COOPERATIVE IMMOBILIERE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit à ce jour 459,72 euros), à compter du 11 juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à verser à la SARL GROUPE SOS COOPERATIVE IMMOBILIERE une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
ORDONNE la communication au Préfet de [Localité 4] de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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