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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 19 déc. 2024, n° 24/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/00883 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GUJR
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Etablissement ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE ESCP EUROPE, inscrit au RCS [Localité 3] sous le n°824 644 587, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d’ORLEANS,postulant
Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [F] [G] [V] munie d’un pouvoir
A l’audience du 10 juin 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024 puis prorogé à ce jour..
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, l’Etablissement d’Enseignement Supérieur Consulaire ESCP Europe a assigné Madame [Y] [M] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 9500 euros, avec intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2022, au titre du solde du remboursement des frais de scolarité
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’ESCP Europe fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— les frais de scolarité selon contrat signé étaient de 14000 euros par an dont 360 euros au titre des droits d’inscription
— la somme de 7000 euros restait à régler selon facture du 2 octobre 2020, madame [M] bénéficiant d’une bourse de 7000 euros
— seule une somme de 3500 euros a été réglée, malgré relances
— à la suite d’un courrier de mise en demeure, une somme de 800 euros a été versée
— sa créance est certaine et exigible
— les pourparlers en cours intervenus après renvoi initial ont échoué
Madame [Y] [M], représentée par Madame [V] [F] [G] selon pouvoir versé aux débats, a comparu aux deux audiences successives. Elle indique ne pas contester la créance, fait état de la situation financière et personnelle de sa fille, la défenderesse, et propose le paiement d’une somme mensuelle de 200 euros. Elle souligne que le diplôme n’a pas été remis malgré demandes multiples.
A été autorisée en cours de délibéré la production des demandes de remise du diplôme ainsi qu’une note en délibéré sur ce point, le cas échéant.
Par courrier électronique du 8 juillet 2024 et courrier en date du 11 juillet 2024 reçu au tribunal judiciaire à cette date puis au greffe le 12 juillet 2024, la défenderesse a transmis les échanges relatifs aux demandes infructueuses de transmission du diplôme depuis le 7 février 2023 et jusqu’au 8 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’Etablissement d’Enseignement Supérieur Consulaire ESCP Europe produit notamment les pièces suivantes :
— l’acte d’engagement signé le 21 août 2019 par Madame [Y] [M] pour trois ans auprès de cet établissement comportant notamment l’engagement financier de procéder au paiement de la somme de 14000 euros au titre des droits d’inscription et frais de scolarité pour l’année scolaire 2019/2020, avec mention d’un acompte non remboursable de 2500 euros déduit des frais de scolarité de la première année, ainsi que nécessité de paiement au 15 octobre des droits de scolarité (11860€ en 2019, 14000e en 2020 et 14000€ en 2021)
— la facture du 2 octobre2020 d’un montant de 7000 euros au titre de l’année scolaire 2020/2021
— la facture du 24 septembre 2021 d’un montant de 7000 euros au titre de l’année scolaire 2021/2022
— les mises en demeure successives en date des 7 janvier 2022, 28 janvier 2022 et 11 février 2022 (principal de 7000€), 21 février 2022 (principal de 3500€)
— le décompte de la créance au 3 octobre 2022 mentionnant un solde débiteur de 10 018,61 euros dont en principal 3500 euros au titre de la facture du 2 octobre 2020 et 7000 euros au titre de la facture du 24 septembre 2021, avant versements d’un montant total de 800 euros du 2 mars au 1er juin 2022)
Le paiement d’un solde de 9500 euros est sollicité et la défenderesse ne conteste pas cette créance. Elle sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024 , date de l’assignation. Il sera souligné que l’absence de paiement du soldec des frais de scolarité ne peut contractuellement et légalement conduire à une non délivrance du diplôme obtenu, en particulier une fois le titre exécutoire sollicité obtenu.
— sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Cet article dispose également que le juge peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Madame [M] justifie de son impossibilité de procéder au paiement de la somme due, d’un montant important, en un seul versement et sa bonne foi ne peut être remsie en cause.
Il y a par conséquent lieu de faire droit à la demande de délais de paiement formée par Madame [M], selon modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision, dans la limite du délai légal de vingt-quatre mois.
.
Les délais de paiement seront en outre assortis d’une clause de déchéance du terme et le montant du versement prévu sera en tout état de cause un versement d’un montant minimum susceptible de faire l’objet de versements ponctuels ou plus continus d’un montant supérieur si ce n’est d’un apurement total en cas de retour à meilleure fortune.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [Y] [M] à verser à l’Etablissement d’Enseignement Supérieur Consulaire ESCP Europe la somme de 9500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024
ACCORDE des délais de paiement à Madame [Y] [M], avec paiement de mensualités d’un montant de 200 euros minimum chacune pendant vingt-trois mois suivies d’une vingt-quatrième et dernière mensualité correspondant au solde de la dette, en principal, intérêts et frais
DIT que le premier versement interviendra entre le premier et le dixième jour du premier mois civil suivant la notification du présent jugement puis entre le premier et le dixième jour de chaque mois suivant
DIT que le non paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et l’exigibilité de l’intégralité de la somme restant due
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Madame [Y] [M]
Ainsi jugé et prononcé le 19 décembre 2024 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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