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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 mai 2025, n° 24/01092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01092 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL6Y
Jugement du 05 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01092 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL6Y
N° de MINUTE : 25/00850
DEMANDEUR
*[9]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [S], audiencière
DEFENDEUR
Monsieur [R] [E]
né le 13 Août 1959 à MAROC (99)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Djilloud OUARTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0611
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Février 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Djilloud OUARTI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01092 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL6Y
Jugement du 05 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre en date du 24 août 2023, portant la mention « pli avisé non réclamé », le directeur de l'[7] ([8]) [5] a mis en demeure M. [R] [E] de payer la somme de 7069,70 euros correspondant à 11768 euros de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires pour les périodes de 2020 et de janvier à août 2021 après déduction de 4698,30 euros au motif d’une absence ou d’une insuffisance de versement de sommes dues concernant son activité professionnelle indépendante.
En l’absence de règlement du montant total, le directeur de L’URSSAF [5] a émis le 19 avril 2024 à l’encontre de M. [R] [E] une contrainte n°0100550249 signifiée le 20 avril 2024 pour la même cause et le même montant.
Par requête du 7 mai 2024 du déposée au greffe le même jour, M. [R] [E] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 19 février 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
L’URSSAF [5], régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par M. [R] [E].
Elle fait valoir que l’opposition de M. [R] [E] a été formée hors délai et que son recours est par conséquent forclos.
M. [R] [E], présent à l’audience, demande au tribunal d’annuler la contrainte.
Il soutient qu’il était dans les délais pour former opposition. Il ajoute qu’il a payé toutes ses cotisations jusqu’à sa radiation et qu’il n’a pas les moyens financiers pour honorer cette date qui date de quatre ans.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : “Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables.
En l’espèce, M. [R] [E] a saisi le tribunal en opposition par requête du 7 mai 2024, reçue au greffe le même jour, de la contrainte datée du 19 avril 2024 et signifiée le 20 avril 2024 par commissaire de justice avec procès-verbal de remise étude.
L’acte de signification porte la mention des voies et délais de recours.
Le délai d’opposition étant de 15 jours, M. [R] [E] pouvait former opposition jusqu’au 6 mai 2024.
L’opposition ayant été formée au-delà du délai de 15 jours précité, elle est donc irrecevable.
Il convient par conséquent de valider la contrainte et de condamner M. [R] [E] à payer à l’URSSAF [5] la somme de 7069,70 euros.
Sur les mesures accessoires
M. [R] [E], partie perdante sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Dit que l’opposition formée par M. [R] [E] le 7 mai 2024 à l’encontre de la contrainte n°0100550249 signifiée le 20 avril 2024 est irrecevable ;
Valide la contrainte n°0100550249 émise à l’encontre de M. [R] [E] pour un montant de 7069,70 euros ;
Condamne M. [R] [E] à payer à l'[7] ([8]) [5] la somme de la somme de 7069,70 euros ;
Condamne M. [R] [E] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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